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09/03/2023 | FRANCE | N°22/06633

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 mars 2023, 22/06633


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

lv

N° 2023/ 88













N° RG 22/06633 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLLN







[V] [L]





C/



S.D.C. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Audrey PANATTONI



Me Frédéric RACHLIN<

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/ 04988.



APPELANTE



Madame [V] [L] veuve [F]

demeurant [Adresse 1],





représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

lv

N° 2023/ 88

N° RG 22/06633 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLLN

[V] [L]

C/

S.D.C. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Audrey PANATTONI

Me Frédéric RACHLIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/ 04988.

APPELANTE

Madame [V] [L] veuve [F]

demeurant [Adresse 1],

représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA MARSEILLE dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [L], veuve [F] est propriétaire du lot n° 1197 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 1]. Se prévalant d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner le 8 novembre 2021 devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon procédure accélérée au fond pour obtenir paiement de la somme principale de 4269,34 € et de celles de 1000 € à titre de dommages-intérêts et de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] [L], veuve [F] s'est opposée à la demande. Considérant que cette demande était fondée, le tribunal judiciaire de Marseille selon jugement contradictoire du 2 mai 2022 a :

'condamné Mme [V] [L], veuve [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] les sommes de :

*4275,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022,

*500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts ;

'débouté Mme [V] [L], veuve [F] de sa demande en délais de paiement ;

'condamné Mme [V] [L], veuve [F] aux dépens.

Elle a régulièrement relevé appel de cette décision le 5 mai 2022 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2022 de:

'réformer le jugement déféré ;

'à titre principal, débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;

'« constater » que Mme [V] [L], veuve [F] a toujours réglé régulièrement ses charges et que le compte du locataire présent un solde créditeur ;

'à titre infiniment subsidiaire, « constater » que la concluante est débitrice de bonne foi et assure le règlement de ses charges courantes ;

'renvoyer le syndicat à mieux se pourvoir au fond ;

'la condamner au paiement des charges restant impayées en deniers ou quittances ;

'autoriser Mme [V] [L], veuve [F] à se libérer au moyen de 36 mensualités ;

'condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

'le condamner au paiement d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' statuer ce que de droit sur les dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

Au soutien de son appel, Mme [V] [L], veuve [F] explique principalement avoir réglé les charges réclamées, que le syndicat a néanmoins persisté dans ses demandes sans justificatif, que des paiements n'ont pas été portés au crédit de son compte individuel, que les frais d'huissier et de relance ne sont pas justifiés et qu'elle rencontre d'importantes difficultés financières.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 9 juin 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

vu les articles 839 et 481-1 du code de procédure civile,

'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

'débouter Mme [V] [L], veuve [F] de l'ensemble de ses demandes ;

'la condamner à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la même aux dépens d'appel avec bénéfice de recourement direct.

Le syndicat intimé soutient principalement que l'appelante invoque un jugement de 2015 et les paiements postérieurs opérés en exécution de cette décision, qu'il produit lui-même un relevé chronologique attestant que les sommes réglées par elle ont bien été portées au crédit de son compte individuel, que la dette est établie et que l'absence de bonne foi de Mme [V] [L], veuve [F] s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 9 janvier 2023.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

Sur la demande en paiement de charges :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale ».

L'article 19-2 précise enfin qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dûes appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 »

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale ; enfin il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :

-un extrait de matrice cadastrale,

-les procès-verbaux d'assemblées générales de 2018 à 2021 approuvant les comptes des exercices clos et les budgets prévisionnels,

-une attestation de non-recours,

-une sommation de payer du 30 juillet 2021,

-le règlement de copropriété,

-un contrat de syndic,

-deux décomptes arrêtés au 4 novembre 2021 et 1ier février 2002 pour des soldes débiteurs respectifs de 4269,34 € et 4275,61 €.

Ces décomptes sont contradictoires puisque le premier débute au 31 décembre 2017 avec un solde antérieur débiteur de 11,64 € tandis que le second débute au 23 janvier 2018 avec un solde débiteur de 1870,58 € ; il faut encore ajouter que le premier ne mentionne pas les paiements effectués en crédit ; autrement dit les comptes présentés par le syndicat relèvent de la plus grande confusion et ce d'autant qu'il fait référence à une précédente condamnation sans en communiquer ni la teneur ni son exécution ; or, il ne peut obtenir une nouvelle condamnation sur des sommes pour lesquelles il dispose déjà d'un titre exécutoire. Enfin, contrairement à ses dires le relevé chronologique dont il fait grand cas en page 4 in fine de ses écritures, ne couvre que la période 2018 à 2022 et non 2016 à 2022 (cf pièce n° 15 de son dossier).

La période 2016-2018 est visée dans le commandement de payer du 30 juillet 2020 puisque le décompte présenté en annexe s'étale du 1er janvier 2016 au 23 juillet 2020 ; toutefois, un rapprochement avec le décompte 2018 -2022 (pièce n° 15) n'est pas utile puisqu'il débute avec un solde débiteur de 7313,96 € tout autant inexpliqué.

En lecture de l'historique partiel arrêté au 1er février 2022 les charges proprement dites s'élèvent ainsi à la somme de 920,34 € déduction faite du solde débiteur précité de 1870,58 € et de divers frais dont il sera question ci-dessous.

Le décompte inclut également diverses sommes au titre de frais d'huissier, de mises en demeure et relance, de constitution de dossier à huissier et avocat pour un montant total de 1484,69€. L'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur » ; ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat ne peut donc faire figurer au débit du compte individuel de l'appelante les frais taxables et les honoraires de son conseil. De même, la délivrance répétitive de mises en demeure et de relance constitue une violation manifeste des dispositions précitées confinant à l'abus. Il il est aussi rappelé que le recouvrement des charges de copropriété constitue un acte élémentaire de l'administration de la copropriété confiée au syndic pour lequel il est rémunéré ; or, le syndicat qui ne produit aucune facture et ne justifie d'aucune diligence particulière, n'établit pas en quoi il aurait été contraint d'exposer des sommes excédant ces frais pour recouvrer la créance de charges.

En conséquence, les frais de recouvrement sont arrêtés à la somme de 190,04 € soient le coût du commandement de payer délivré le 30 juillet 2020 et d'une mise en demeure.

Sur le surplus des demandes :

Le syndicat qui conclut à la confirmation du jugement déféré renonce nécessairement à sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Mme [V] [L], veuve [F] qui ne produit aucune pièce ne justifie pas de sa situation économique et financière ; en l'absence de tous éléments d'appréciation, la cour ne peut que confirmer le rejet de sa demande en délais de paiement.

En l'état d'un large rejet de ses prétentions, il n'apparaît pas inéquitable de laisser au syndicat la charge de ses frais non taxables.

Condamnée à paiement, l'appelante supportera en revanche les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il :

-donne acte au syndicat de son désistement à l'encontre de feu [J] [F],

-déboute le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

-déboute Mme [V] [L], veuve [F] de sa demande en délais de paiement,

-statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne Mme [V] [L], veuve [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] les sommes de :

-920,34 € au titre de l'arriéré de charges, comptes arrêtés au 1er février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-190,04 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne Mme [V] [L], veuve [F] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/06633
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.06633 ?
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