COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 09 MARS 2023
N° 2023/36
Rôle N° RG 22/04366 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDMQ
[X] [B]
C/
S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Y] [M]
Me Julien AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 21 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022 00083.
APPELANT
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Vincent THOMAS, avocat au barreau de GERS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 21 février 2022 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) .
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2023, M. [X] [B] a indiqué qu'il se désistait purement et simplement de toute instance devant la Cour d'Appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2023 également, la société SFR indique accepter ce désistement d'instance et d'action.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement de M. [X] [B] ne contient aucune réserve et la société SFR a déclaré expressément l'accepter ; il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement parfait.
Le désistement de l'appel emporte extinction de l'instance.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel introduite par M. [X] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 21 février 2022.
DECLARE la cour dessaisie de cette instance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE