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09/03/2023 | FRANCE | N°19/17723

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 09 mars 2023, 19/17723


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/35













Rôle N° RG 19/17723 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFYU







SA DPI PLASTUBE





C/



SAS CIFFREO BONA

SARL CIFFREO BONA

SAS ETS CIFFREO ET BONA

SARL MATERIAUX MODERNES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-luc MARCHIO





Me Elie MUSACCHIA













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00194.





APPELANTE



SA DPI PLASTUBE, dont le siège social est sis [Adresse 4]



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/35

Rôle N° RG 19/17723 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFYU

SA DPI PLASTUBE

C/

SAS CIFFREO BONA

SARL CIFFREO BONA

SAS ETS CIFFREO ET BONA

SARL MATERIAUX MODERNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-luc MARCHIO

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00194.

APPELANTE

SA DPI PLASTUBE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SAS CIFFREO BONA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

SARL CIFFREO ET BONA, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

SAS ETS CIFFREO ET BONA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

SARL MATERIAUX MODERNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2018, la société DPI Plastube, société monégasque, a assigné les SAS Ciffreo Bona, SAS Ets Ciffreo et Bona, SARL Ciffreo et Bona et SARL Matériaux Modernes devant le tribunal de commerce de Cannes en paiement de diverses factures émises entre le 22 octobre 2010 et le 20 décembre 2010 au titre de la fourniture de tubes d'assainissement.

Par jugement en date du 14 novembre 2019 le tribunal de commerce de Cannes a :

-déclaré irrecevable pour prescription l'action de la société DPI Plastube à l'encontre des SAS Ciffreo Bona, SAS Ets Ciffreo et Bona, SARL Ciffreo et Bona et SARL Matériaux Modernes,

-condamné la société DPI Plastube aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros aux SAS Ciffreo Bona, SAS Ets Ciffreo et Bona, SARL Ciffreo et Bona et SARL Matériaux Modernes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

---------

Par acte du 20 novembre 2019 la société DPI Plastube a interjeté appel du jugement.

---------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société DPI Plastube (SA) fait valoir que :

-les sociétés Ciffreo et Matériaux Modernes ne contestent pas le principe des créances mais ont conditionné leur paiement à l'issue d'une autre procédure judiciaire les ayant opposées,

-la prescription de cinq ans prévue par l'article L.110-4 du code de commerce a été interrompue eu égard à la volonté de compensation manifestée par les intimées et par la non-contestation de leur créance entre décembre 2010 à juin 2015 au visa de l'article 2240 du code civil ; les échanges de courriels, litige judiciaire, suspension des règlements dans l'attente de la décision en attestent,

-les sociétés intimées sont débitrices de diverses factures au titre de la livraison de matériaux

Ainsi, la société appelante demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

-juger que son action introduite le 12 décembre 2018 n'est pas prescrite,

-condamner la société Ciffreo [Localité 5] à lui payer :

-38.651,14 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

-condamner la société Ciffreo Bona [Localité 7] à lui payer :

-12.636,52 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter la décision à intervenir,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

-condamner la société Ciffreo Bona [Localité 6] à lui payer :

-9.302,34 euros au titre des factures dues avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la société Matériaux Modernes à lui payer :

-40.082,87 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

En tout état de cause,

-débouter les sociétés Ciffreo Bona [Localité 5], Ciffreo Bona [Localité 7], Ciffreo Bona [Localité 6] et Matériaux Modernes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner ces sociétés aux dépens de première instance et d'appel

---------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les SAS Ciffreo Bona, SAS Ets Ciffreo et Bona, SARL Ciffreo et Bona et SARL Matériaux Modernes répliquent que :

-les sociétés ont déjà été en litige concernant des vices affectant les tubes livrés par la société Groupe Plastube, devenue la société DPI Plastube, et qu'un arrêt a été rendu le 12 mars 2015 en leur faveur, arrêt qui n'a jamais pu être exécuté en l'état de la liquidation judiciaire du groupe Plastube ; ce litige explique qu'elles ont cessé de s'approvisionner auprès de la société DPI Plastube et que les factures ont été mises au contentieux,

-le délai de prescription de l'article L.110-4 du code de commerce court à compter de l'établissement de la facture, soit entre le 22 octobre et le 20 décembre 2010, de sorte que l'action introduite par la société DPI Plastube en 2018 est prescrite ; à supposer que la date d'échéance des factures soit retenue, son action est également prescrite,

-aucune reconnaissance du bien-fondé de la facturation de nature à interrompre la prescription, n'est intervenue ; les deux seuls mails produits par la société DPI Plastube en date des 15 décembre 2010 et 10 janvier 2011 ne sauraient constituer une reconnaissance de leur part

Les sociétés intimées demandent ainsi à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-condamner la société DPI Plastube aux entiers dépens dont ceux d'appel ainsi qu'au paiement, à chacune des sociétés, SAS Ciffreo Bona, SAS Ets Ciffreo et Bona, SARL Ciffreo et Bona et SARL Matériaux Modernes, d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

---------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 9 janvier 2023 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 janvier 2023.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 mars 2023.

MOTIFS

Sur les demandes au titre des factures :

En application des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Conformément à l'article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En l'espèce, les premiers juges ont estimé à juste titre que ne constituait pas une reconnaissance des droits de la société DPI Plastube de nature à interrompre la prescription, le seul envoi de courriers électroniques datés des 10 et 15 décembre 2010 et du 10 janvier 2011.

En effet, ces mails, qui émanent de la société DPI Plastube et non des sociétés intimées, ne peuvent manifester une reconnaissance de dette de la part des sociétés Ciffreo et Matériaux Modernes au sens de l'article 2240 susvisé, nonobstant les échanges informels ayant pu intervenir entre les parties sur la résolution de leurs différends.

Par ailleurs il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Il en résulte qu'à supposer même qu'un effet interruptif soit conféré à ces courriels, il aurait fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter du 10 janvier 2011, rendant en tout état de cause irrecevable l'action engagée le 12 décembre 2018.

Enfin, le silence manifesté par les sociétés intimées n'est pas constitutif d'une reconnaissance de dette.

En conséquence, en l'absence de toute autre pièce caractérisant une circonstance susceptible de suspendre ou d'interrompre la prescription, le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante au procès est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, hors le cas de l'aide juridictionnelle. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En conséquence, la société DPI Plastube, partie perdante, conservera la charge des dépens de l'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer aux SAS Ciffreo Bona, SAS Ets Ciffreo et Bona, SARL Ciffreo et Bona et SARL Matériaux Modernes, chacune, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé que la société DPI Plastube a conclu à l'encontre de sociétés qui ne sont pas aux débats mais qu'en revanche, seules les SAS Ciffreo Bona, SAS Ets Ciffreo et Bona, SARL Ciffreo et Bona et SARL Matériaux Modernes, défendeurs à l'instance, ont conclu en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Cannes,

Y ajoutant,

Condamne la société DPI Plastube aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société DPI Plastube à payer aux SAS Ciffreo Bona, SAS Ets Ciffreo et Bona, SARL Ciffreo et Bona et SARL Matériaux Modernes chacune, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/17723
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.17723 ?
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