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09/03/2023 | FRANCE | N°19/16284

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 mars 2023, 19/16284


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 09 MARS 2023

ph

N° 2023/ 96













Rôle N° RG 19/16284 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBTS







Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA CARRAIRE





C/



[F] [S] épouse [V]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



AARPI DDA & ASSOCIES













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06751.





APPELANTE



ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA CARRAIRE, sise [Adresse 5]



représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 09 MARS 2023

ph

N° 2023/ 96

Rôle N° RG 19/16284 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBTS

Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA CARRAIRE

C/

[F] [S] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

AARPI DDA & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06751.

APPELANTE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA CARRAIRE, sise [Adresse 5]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [F] [S] épouse [V]

demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique du 3 avril 1980, la SCI La Carraire a fait l'acquisition, auprès des consorts [G], de plusieurs parcelles sises sur la commune de [Localité 13], dont la parcelle cadastrée ET [Cadastre 1].

Cette parcelle a été divisée en plusieurs lots formant le lotissement dénommé La Carraire.

Selon acte du 17 novembre 1987, la SCI La Carraire a cédé, à titre gratuit, à l'association syndicale libre des propriétaires du groupe d'habitation « La Carraire » une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 13] (Var) cadastrée section ET [Cadastre 6], correspondant aujourd'hui à l'[Adresse 12].

Les membres de l'ASL La Carraire, qui empruntent toujours la voie privée de l'ASL, l'[Adresse 12], pour se rendre à leur domicile, s'acquittent des charges inhérentes à l'entretien et au fonctionnement de la voirie.

L'ASL soutient que plusieurs propriétaires prétendent ne pas être membres de l'association syndicale libre, et ceux dont les propriétés sont cadastrées sections [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], refusent de participer, à hauteur de 30 %, au montant des charges de fonctionnement de l'ASL La Carraire.

Selon exploits d'huissier délivrés les 1, 2, 7, 8, 12, 20, 26 octobre 2015, 5 novembre 2015 et 8 janvier 2016, l'ASL La Carraire a fait assigner les époux [P], les époux [H], les époux [V], les époux [L], les époux [X], les époux [N], Mme [E] [G], M. [U] [C], Mme [M] [A] veuve [T], Mme [Z] [T] épouse [W] et Mme [O] [T] en vue d'obtenir leur condamnation à participer aux charges de fonctionnement, de réparation et d'entretien, imposées par leur adhésion à l'ASL.

Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré l'ASL La Carraire irrecevable en ses demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'ASL ne justifiait pas de sa capacité à agir, en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 parce qu'elle ne produisait pas, au soutien de ses prétentions, la justification de la publication des statuts du 28 février 2015, publication obligatoire suivant les termes de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.

Le 21 octobre 2019, l'ASL La Carraire a relevé appel de ce jugement, en intimant Mme [F] [S] épouse [V].

Dans ses conclusions d'appelante, déposées sur le RPVA le 15 décembre 2019 et signifiées à Mme [F] [S] épouse [V] le 30 décembre 2019, l'ASL La Carraire demande à la cour sur le fondement des articles 5 et 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, 1147 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- constater que l'ensemble des formalités requises par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ont été satisfaites,

En conséquence,

- dire et juger qu'elle possède la capacité d'ester en justice,

- constater que la servitude de passage sur l'[Adresse 12], constituée par l'acte des 31 mars et 3 avril 1980, a été publiée à la conservation des hypothèques de Toulon volume 4239, numéro 9, le 20 mai 1980, à la diligence de Me [R] [K], notaire,

- constater qu'elle a acquis régulièrement la propriété des voiries et réseaux divers par acte authentique du 17 novembre 1987, établi par devant Me [Y], notaire associé de la SCP « [B] [Y], Olivier Roquebert et Joël [Y] »,

- dire et juger que Mme [F] [S] épouse [V] est membre de l'association syndicale libre La Carraire,

En conséquence,

- condamner Mme [F] [S] épouse [V] à payer à lui payer la somme de 1 112 euros au titre de ses arriérés de cotisations,

- constater que Mme [F] [S] épouse [V] ne s'est pas acquittée des charges inhérentes à l'entretien et à la réparation de la servitude malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées,

- dire et juger que, par cette absence de paiement, malgré les mises en demeure adressées, une inexécution contractuelle est constituée,

- dire et juger qu'en n'exécutant pas ses obligations de paiement, Mme [F] [S] épouse [V] lui a causé un préjudice;

En conséquence,

-condamner Mme [F] [S] épouse [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son manquement à ses obligations contractuelles,

En tout état de cause,

- condamner Mme [F] [S] épouse [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La signification des conclusions à Mme [F] [S] épouse [V] est intervenue à domicile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2022.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision non susceptible d'appel, sera rendue par défaut, l'intimée qui n'a pas constitué avocat, n'ayant pas été citée à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, l'appelant est tenu de s'acquitter du droit de 225 euros prévu à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté.

L'article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement.

En l'espèce, le conseil de l'ASL La Carraire, bien qu'invité à justifier de l'acquittement du timbre par le greffe via le RPVA le 9 décembre 2022, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s'agissant de l'irrecevabilité d'office de l'appel, n'y a pas déféré.

Par courrier du 23 décembre 2022, le conseil de l'appelante a fait savoir qu'il n'a pas acquitté le timbre, car il y a une procédure connexe qui a été jugée par arrêt du 3 mars 2022 dans laquelle Mme [S] épouse [V] était aussi partie. Il précise qu'il laisse à la cour le soin de prononcer l'irrecevabilité de ses conclusions sachant que cela n'aura aucune conséquence.

En conséquence, l'appel interjeté le 21 octobre 2019 par l'ASL La Carraire, doit être déclaré irrecevable.

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, l'ASL La Carraire sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 21 octobre 2019 par l'ASL La Carraire, contre le jugement du tribunal d'instance de Toulon du 5 mars 2019 ;

Condamne l'ASL La Carraire aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/16284
Date de la décision : 09/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.16284 ?
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