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09/03/2023 | FRANCE | N°19/16172

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 09 mars 2023, 19/16172


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/76

Rôle N° RG 19/16172 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBIG







Société SCP BR & ASSOCIES

SELARL [S] & ASSOCIES

SCI AQUAZEN





C/



[U] [Z]

SARL STRUCTURA FER

















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





Me Christophe DIAZ



Me Sébastien BADIE



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 10 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07340.





APPELANTES



SCP BR & ASSOCIES, représentée par Me [V] et Me [M] agissant en qualité de mand...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/76

Rôle N° RG 19/16172 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBIG

Société SCP BR & ASSOCIES

SELARL [S] & ASSOCIES

SCI AQUAZEN

C/

[U] [Z]

SARL STRUCTURA FER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe DIAZ

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 10 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07340.

APPELANTES

SCP BR & ASSOCIES, représentée par Me [V] et Me [M] agissant en qualité de mandataires judiciaires de la SCI AQUAZEN, domiciliée [Adresse 4]

représentée par Me Christophe DIAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

SELARL [S] & ASSOCIES,

prise en la personne de Me [S] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI AQUAZEN, domiciliée [Adresse 3]

représentée par Me Christophe DIAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI AQUAZEN, domiciliée sis, [Adresse 1]

représentée par Me Christophe DIAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Maître [U] [Z] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STRUCTURA FER, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile,Mme Florence TANGUY, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Dans le cadre de la réalisation d'un centre de remise en forme sur la commune de Saint Mitre-les

Remparts, la Sci Aquazen, maître d'ouvrage, a confié à la société Structura fer, suivant devis accepté en date du 22 mai 2012, la fourniture et la pose de la structure métallique du centre aqualudique (bâtiment d'exploitation) et du logement de fonction et espace administratif pour un montant de 205'712 euros TTC.

La Sci Aquazen a réglé les factures suivantes':

-de début des travaux du 1er octobre 2012 de 41 142 euros,

-du 9 juin 2012 d'un montant de 61 713,60 euros,

-du 19 février 2013 de 41 142,40 euros.

Considérant que les travaux réalisés par la société Structura fer n'étaient pas conformes au devis et que le montant la facture du 14 mai 2013 d'un montant de 30 856,80 euros n'était pas conforme à l'avancement des travaux, la Sci a refusé de régler cette facture et elle a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 8 juillet 2013 à la suite d'une réunion de chantier organisée le 6 juin 2013 afin d'étudier la corrélation entre les factures présentées et les travaux réalisés.

Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les deux sociétés le 26 septembre 2013.

Un procès-verbal de réception a été signé par le maître d'ouvrage le 29 novembre 2013 concernant le seul bâtiment d'exploitation.

Par ordonnance de référé du 4 avril 2014, à la demande de la Sci, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a désigné M. [Y] [W] en qualité d'expert afin d'examiner les non-conformités et malfaçons alléguées et de faire les comptes entre les parties.

L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2014.

La société Structura fer a été placée en redressement judiciaire le 26 mars 2014 et cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 mars 2015, M. [U] [Z] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 23 décembre 2015, la société Structura fer a assigné la société Aquazen en paiement de la somme de 33 115,30 euros correspondant aux travaux réalisés sur les deux bâtiments, ainsi que de dommages et intérêts et remboursement des frais d'expertise.

La société Aquazen a sollicité la résolution judiciaire du protocole d'accord signé le 26 septembre 2013 et a opposé à la société Structura fer une créance de malfaçons, d'inachèvements et de mise en conformité de la toiture exécutée à deux pas au lieu du toit terrasse convenu au devis,

Par jugement du 10 Septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a':

-ordonné la résolution judiciaire du protocole d'accord transactionnel signé le 26 septembre 2013 entre la Sci Aquazen et la société Structura fer';

-condamné la Sci Aquazen à payer à la société Structura fer la somme de 33 115,30 euros TTC au titre du paiement du solde des travaux effectivement réalisés';

-condamné la société Structura fer à payer à la Sci Aquazen la somme de 20 396,52 euros au titre de l'achèvement des travaux';

-fixé la créance de 20 396,52 euros de la Sci Aquazen au passif de la liquidation judiciaire de la société Structura fer';

-débouté la société Structura fer de sa demande relative au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'inexécution du protocole transactionnel';

-débouté la société Structura fer de sa demande relative au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts';

-débouté la Sci Aquazen de l'ensemble du surplus de ses demandes,

-condamné la Sci Aquazen à payer à la société Maaf assurances la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

-laissé à la Sci Aquazen et à la société Structura fer la charge de leurs propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

-condamné la Sci Aquazen aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire';

-ordonné l'exécution provisoire';

-débouté les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 18 octobre 2019, la Sci Aquazen a relevé appel de ce jugement en intimant uniquement la société Structura fer représentée par maître [U] [Z].

Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la Sci Aquazen, la Selarl [S] & associés étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Scp BR associés, en qualité de mandataire judiciaire.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Sci Aquazen, la Selarl [S] & associés et la Scp BR associés ès qualités demandent à la cour :

-vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,

-vu les dispositions de l'article 1231-1 et suivants du code civil,

-vu les dispositions des articles 1218, 1224, 1227 et 1228 du code civil,

-vu les dispositions des articles 2024 et suivants du code civil,

-vu les dispositions des articles L.622-7 et L.622-17 du code de commerce,

-vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-à titre principal :

-d'infirmer le jugement du 10 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a condamné la Sci Aquazen à payer à la société Structura fer la somme de 33'115,50 euros TTC au titre du paiement du solde des travaux effectivement réalisés et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

-à titre subsidiaire :

-d'infirmer le jugement du 10 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a mis à la charge de la Sci Aquazen le paiement d'une somme de 33 115,30 euros au profit de la société Structura fer,

-de procéder à la compensation des créances connexes des parties,

-de fixer la créance de la société Structura fer à la somme de 12 718,78 euros.

-en toute hypothèse :

-de rejeter les demandes formulées par maître [U] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Structura fer,

-de condamner maître [U] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Structura fer au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner maître [U] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Structura fer aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions remises au greffe le 13 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Structura fer représentée par son liquidateur maître [Z], demande à la cour :

-vu l'article 1147 du code civil, et les articles 1792 et suivants,

-vu les articles L.622-7, L.622-17 et L.622-26 du code de commerce,

-à titre principal,

-vu l'absence de déclaration de créance de la Sci Aquazen dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Structura fer,

-de réformer le jugement du 19 octobre 2019 en ce qu'il a fixé la créance de la Sci Aquazen au passif de la liquidation judiciaire,

-en conséquence,

-de déclarer inopposable la créance de la Sci Aquazen dans la liquidation judiciaire de la société Structura fer,

-de rejeter toute demande de compensation ou de fixation de créance au passif de la procédure de Structura fer,

-subsidiairement,

-de réformer le jugement du tribunal de grande instance du 18 octobre 2019,

-d'homologuer purement et simplement le rapport [W],

-de constater que la Sci Aquazen s'est comporté comme un maître d''uvre,

-d'en tirer toutes les conséquences légales,

-de dire et juger que seules les cinq réserves figurant dans le PV de réception peuvent être discutées, -de dire et juger que dès lors tous les autres points de désaccord ne peuvent relever de la garantie de parfait achèvement,

-de dire et juger que le premier bâtiment est livré à 100%,

-en conséquence,

-de constater le refus abusif de paiement de la Sci Aquazen et sa parfaite mauvaise foi,

-de confirmer la condamnation de la Sci Aquazen au paiement de la somme de 33 115,30 euros correspondant à l'avancement sur les deux bâtiments,

-de réformer le jugement pour le surplus,

-de condamner la Sci Aquazen au paiement de la somme de 15 000 euros correspondant aux sommes abandonnées par protocole,

-de condamner la Sci Aquazen au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-de débouter la Sci Aquazen de toutes ses demandes financières, au regard du rapport et de la liquidation judiciaire,

-de statuer ce que de droit concernant l'appel en garantie de la Maaf,

-de condamner la Sci Aquazen au paiement de l'expertise judiciaire ainsi qu'aux entiers dépens,

-de condamner la Sci Aquazen au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.

Motifs':

La société Structura fer sollicite le paiement de la somme de 33 115,30 euros TTC au titre des travaux réalisés et la société Aquazen lui oppose ses propres créances résultant des inachèvements, malfaçons et mise en conformité de la toiture à deux pas en toiture terrasse.

Bien qu'aucune déclaration de créance ne soit versée au débat par la Sci, la société Structura fer ne conteste pas que la Sci a déclaré au passif de la liquidation judiciaire une créance de 20 396,52 euros.

La société Structura fer a, quant à elle, déclaré sa créance de 33 115 euros au passif de la Sci.

L'expert judiciaire, après avoir constaté les travaux réalisés par la société Structura fer, a chiffré le solde dû par la Sci à la somme de 33 115,30 euros selon l'avancement des travaux au 16 octobre 2014 après déduction de la remise forfaitaire de 15 000 euros prévue à la transaction du 26 septembre 2013.

La Sci sera donc condamnée à payer cette somme à la société Structura fer.

Elle réclame, en outre, le paiement de la remise forfaitaire de 15 000 euros consentie dans le protocole d'accord, cet accord transactionnel ayant été résolu. Sa déclaration de créance étant cependant limitée à la somme de 33 115 euros, cette demande sera rejetée.

La société Aquazen oppose à la société Structura fer une créance concernant les malfaçons et défaut de conformité affectant les travaux.

Il ressort du rapport d'expertise qu'il existe des défauts de finition entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et qui n'ont pas été chiffrés par l'expert.

De plus, il résulte du devis accepté du 22 mai 2012 que la toiture du centre aqualudique avait été prévue en toit terrasse alors qu'elle a été exécutée en toiture à deux pans.

La société Structura fer prétend que la Sci aurait renoncé à invoquer le défaut de conformité aux stipulations contractuelles concernant la toiture en ce qu'elle n'aurait pas signalé cette réserve dans le procès-verbal de réception.

La Sci rappelle, qu'au jour de la réception, il existait un protocole qui purgeait cette difficulté.

Compte tenu du protocole d'accord, les parties ont implicitement convenu d'exclure ce défaut de conformité de la liste des réserves, alors que dans un mail du 16 avril 2013, la société Structura fer proposait à la Sci un arrangement à l'amiable afin de « compenser les toits deux Pans au lieu des toitures terrasse prévues initialement'».

Le jugement déféré ayant prononcé la résolution judiciaire du protocole d'accord transactionnel signé le 26 septembre 2013 entre la Sci Aquazen et la société Structura fer, cette dernière doit être déclarée responsable du défaut de conformité qu'elle a été reconnu.

Suivant devis de la société Baudin Chateauneuf Dervaux, la mise en conformité s'élève à la somme de 197 729,39 euros puisqu'elle impose la reprise de l'ensemble des structures métalliques réalisées par la société Structura fer et celle-ci, qui critique le montant figurant au devis, ne produit aucun élément contraire.

Compte tenu de la déclaration de créance effectuée par la Sci, la créance de la Sci au passif de la société Structura fer sera fixée à la somme de 20 396,52 euros sans qu'il soit utile d'examiner le bien fondé du surplus des moyens de défense opposés aux demandes en paiement de la société Structura fer.

La demande de dommages et intérêts formée par la société Structura fer, qui n'invoque aucun préjudice distinct du non-paiement du solde du marché et qui n'a pas déclaré cette créance, sera rejetée.

La demande de compensation, dont les conditions ne sont pas réunies, sera rejetée.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs':

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société Aquazen aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/16172
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.16172 ?
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