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09/03/2023 | FRANCE | N°16/21647

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 mars 2023, 16/21647


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

lv

N° 2023/ 94



Rôle N° RG 16/21647 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7U6V



[N] [AW] épouse [TH]

[LH] [TH]



C/



[I] [O] épouse [EJ]

[I] [R] épouse [TG]

[C] [Z]

[D] [W]

[J] [A] épouse [Z]

[V] [L]

Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] A [Localité 19]

Commune [Localité 19]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :
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Me Claude RAMOGNINO



SELARL ENSEN AVOCATS



SELARL ATLANI FABIEN



SELARL MCL AVOCATS







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Novembre 2016 enregistré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

lv

N° 2023/ 94

Rôle N° RG 16/21647 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7U6V

[N] [AW] épouse [TH]

[LH] [TH]

C/

[I] [O] épouse [EJ]

[I] [R] épouse [TG]

[C] [Z]

[D] [W]

[J] [A] épouse [Z]

[V] [L]

Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] A [Localité 19]

Commune [Localité 19]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Claude RAMOGNINO

SELARL ENSEN AVOCATS

SELARL ATLANI FABIEN

SELARL MCL AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06637.

APPELANTS

Madame [N] [AW] épouse [TH]

née le 07 Mars 1943 à [Localité 22]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [LH] [TH]

né le 18 Décembre 1942 à [Localité 25]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Madame [I] [O] épouse [EJ]

née le 27 Avril 1960 à [Localité 25], demeurant [Adresse 14], en sa qualité de syndic bénévole en exercice du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 4] (parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 6])

représentée par Me Marguerite LESBROS de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [I] [R] épouse [TG]

née le 04 Mars 1946 à [Localité 25], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Marguerite LESBROS de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [C] [Z]

assignation portant signification de la déclaration d'appel à personne le 06.03.2017

né le 01 Février 1939 à [Localité 29], demeurant [Adresse 24]

défaillant

Monsieur [D] [W] pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 2]

assignation portant signification de la déclaration en étude le 01.03.2017

demeurant [Adresse 18]

défaillant

Madame [J] [A] épouse [Z]

assignation portant signification de la déclaration d'appel à personne le 06.03.2017

née le 10 Juillet 1943 à [Localité 26], demeurant [Adresse 24]

défaillante

Monsieur [V] [L]

assignation portant signification de la déclaration d'appel à personne le 03.03.2017

né le 18 Décembre 1945 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] A [Localité 19], représenté par son syndic, Monsieur [CR] [G], demeurant à [Adresse 28]

Assigné en intervention forcée par assignation délivrée à personne habilitée le 03/12/2020

représenté par Me Fabien ATLANI de la SELARL ATLANI FABIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Commune [Localité 19], sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 27] à [Localité 19], dont les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ( désormais AZ [Cadastre 12] et [Cadastre 13]) sont bordées sur son côté Ouest par le [Adresse 20].

Le [Adresse 20] longe le mur de soutènement de la propriété [TH], se poursuit vers le Sud le long de la copropriété située au n°11 ( parcelle AZ [Cadastre 11]), puis se prolonge par un chemin qui traverse successivement les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 10] ( [Z]), AZ [Cadastre 9] ( [L]), AZ [Cadastre 8] ( [R]) et enfin AZ [Cadastre 6] ( copropriété [H]-[O]-[S]), où il se termine en impasse.

A la suite de trois arrêtés pris par la Commune de [Localité 19] les 7 septembre 2009, 2 février 2010 et 14 septembre 2010, portant le premier sur la création d'une tranchée pour un branchement EDF, le deuxième sur la création d'un branchement EP sur le même chemin et enfin, le troisième sur la création d'un poste de refoulement des eaux usées sur le [Adresse 20], M. et Mme [TH] ont, par exploit d'huissier du 4 octobre 2010, fait assigner la Commune de [Localité 19] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, aux fins notamment de:

- dire et juger que le [Adresse 20] étant leur propriété privée, la Commune a commis une voie de fait ou, au moins, une emprise irrégulière en prétendant entreprendre, sans titre, ni pouvoir légal, des travaux sur ce chemin,

- dire et juge que ces travaux illicites portent gravement atteinte à la propriété privée et ne peuvent être entrepris,

- faire défense à la Commune d'entreprendre lesdits travaux et la condamner une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement avant dire droit en date du 19 septembre 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a ordonné la mise en cause des parcelles jouxtant ou traversant ou à laquelle aboutit le [Adresse 20].

Par exploit des 25, 27 et 28 février 2013, les époux [TH] ont fait assigner les époux [C] [Z], M. [V] [L], Mme [I] [R] épouse [TG], Mme [I] [O] épouse [EJ] et M. [D] [W], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété située au [Adresse 20].

Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- dit que le [Adresse 20] est un chemin rural,

- débouté M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] de l'ensemble des chefs de leur demande principale,

- déclaré la demande de Mme [I] [R] épouse [TG] et Mme [I] [O] épouse [EJ] en paiement de dommages et intérêts et d'enlèvement de véhicules et de bateau à l'encontre de M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] irrecevable,

- ordonné la mise hors de cause de la Commune de [Localité 19],

- condamné in solidum M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] à payer à Mme [I] [R] épouse [TG] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] à payer à Mme [I] [O] épouse [EJ], ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] aux dépens, dont distraction au profit de Me Mathieu LEHMAN.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que:

- l'analyse des titres de propriété met en évidence que le chemin qui borde la parcelle [TH] a toujours été public et qu'il n'emprunte, ni n'empiète sur la propriété [TH],

- ce chemin a toujours été ouvert au public notamment pour accéder au bord de mer, l'existence de barrières ayant uniquement pour objet de restreindre le flux de la circulation des véhicules automobiles en période estivales, l'accès piéton étant demeuré librement ouvert,

- la Commune entretient, aménage et surveille ce chemin,

- un chemin ouvert au public non classé est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune en vertu de l'article L 131-3 du code rural,

- les époux [TH] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive en ce qu'ils ne justifient pas s'être comportés comme propriétaires de ce chemin au sens de l'article 2261 du code civil, la Commune étant intervenue à plusieurs reprises sur ledit chemin notamment pour le rénover, de sorte qu'ils n'ont pas pu posséder de manière paisible.

Par déclaration en date du 5 décembre 2016, M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident en date du 18 mai 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et commis M. [U] [LI] pour y procéder.

Celui-ci a déposé son rapport définitif le 19 mars 2021.

Par ordonnance du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a débouté les époux [TH] de leur demande de complément d'expertise.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] demandent à la cour de:

Vu les articles L 162-1 et suivants du code rural,

Vu les articles 544,545, 692,693,694 et 1356 du code civil,

Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,

Vu les études techniques de M. [X] [TF], expert judiciaire et de M. [E] [T], géomètre-expert et de M. [P],

Vu le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2013,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 3 novembre 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable et rejeté demande de Mme [I] [R] épouse [TG] et Mme [I] [O] épouse [EJ] en paiement de dommages et intérêts et d'enlèvement de véhicules et de bateau à l'encontre de M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH], l'infirmer sur les chefs critiqués suivants:

* dit que le [Adresse 20] est un chemin rural,

* débouté M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] de l'ensemble des chefs de leur demande principale,

* condamné in solidum M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] à payer à Mme [I] [R] épouse [TG] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] à payer à Mme [I] [O] épouse [EJ], ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] aux dépens, dont distraction au profit de Me Mathieu LEHMAN,

Statuant à nouveau des chefs critiqués ci-dessus:

- ordonner une nouvelle expertise et désigner à cet effet, un autre expert qu'il plaira à la cour avec mission de:

* prendre connaissance des pièces des dossiers des parties, du rapport d'expertise de M. [LI] et de l'étude technique de M. [P], se rendre sur les lieux et les décrire, rechercher tous les éléments utiles sur la situation géographique, l'assiette, l'utilisation et la qualification donnée au [Adresse 20] et notamment sur sa portion traversant les parcelles des époux [TH] cadastrées section AZ [Cadastre 12] et [Cadastre 13], dire si ce chemin a été, à juste titre, été représenté à l'intérieur de la parcelle AZ [Cadastre 16] acquise par les époux [TH] lors du remaniement cadastral de 2001, rechercher les causes et les conséquences de la disparition de la parcelle AZ [Cadastre 11] lors des remaniements cadastraux, donner tous éléments utiles à la solution du litige permettant de déterminer les caractéristiques du [Adresse 20],

-juger que la provision, à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge des époux [TH] qui offrent d'en faire l'avance,

- juger que le [Adresse 20] est un chemin privé,

- juger qu'en conséquence le [Adresse 20] n'est pas un chemin rural ouvert au public,

- juger que le [Adresse 20] est la propriété privée des fond qu'il traverse notamment des époux [TH] constituant un accessoire indispensable de leurs parcelles cadastrées section AZ [Cadastre 12] et [Cadastre 13],

- juger qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation au sens des articles L 162-1 et suivants du code rural,

- juger que la Commune n'a aucune droit d'y effectuer des travaux et que les époux [TH] sont recevables et fondés à défendre leur propriété et leur utilisation du chemin,

- juger n'y avoir lieu à mettre la Commune de [Localité 19] hors de cause,

Subsidiairement,

-juger que le [Adresse 20] constitue un chemin de servitude de passage par destination du père de famille au profit des parcelles des époux [TH] cadastrées section AZ [Cadastre 12] et [Cadastre 13],

- juger à défaut que les époux [TH] dispose d'un droit de propriété et de passage sur ledit chemin qu'ils ont acquis par prescription et qui n'a pu s'éteindre,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions incidentes,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer aux époux [TH] une somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que le [Adresse 20] est un chemin privé:

- la Commune l'a reconnu en première instance et il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil,

- il importe peu que ce chemin ait été ouvert au public, qu'il soit goudronné ou qu'il soit muni d'un éclairage public dès lors que son assiette n'a jamais appartenu ni au domaine public, ni au domaine privé de la Commune,

- dans son jugement du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a qualifié ce chemin est une voie privée de desserte locale, sans issue, jugement qui est définitif et qui a autorité de la chose jugée,

- la motivation de ce jugement est très claire et n'est sujette à aucune interprétation, en ce qu'il retient qu'il ne saurait s'agir d'un chemin rural puisqu'il n'est pas affecté à l'usage du public et que son assiette figure sur la parcelle qui leur appartient,

- au regard du cadastre, le [Adresse 20] traverse toutes les parcelles qu'il dessert et il n'existe aucun numéro de parcelle spécifique pour l'emprise du chemin dont l'assiette appartient en conséquence aux parcelles qu'il traverse, situation qui est confirmée par les autorisations délivrées par la Commune, 5 barrières et portails privés permettant d'y accéder,

- il s'agit d'un chemin d'exploitation en ce qu'il correspond rigoureusement aux critères de l'article L 162-1 du code rural, étant précisé que ces escaliers n'étaient pas destinés à l'accès au bord de mer pour le public mais à l'accès aux garages à bateaux et à leur plan incliné,

- la circonstance que ce chemin ait été utilisé pendant des années pour accéder à la mer, au titre d'une simple tolérance due à la configuration des lieux, n'est pas de nature à en faire un chemin public,

- cette qualification de chemin public ne figure pas dans les titres de propriété privées, ni dans aucun document administratif, la Commune ayant d'ailleurs renoncé à une telle qualification,

- l'assiette de ce chemin n'a jamais été individualisée dans une parcelle qui aurait appartenu à la Commune, que ce soit son domaine public ou privé,

- les titres sont contradictoires et ne permettent pas de déterminer de façon certaine de quel chemin il s'agit, la désignation des confronts, et comportent des imprécisions puisqu'il s'agit de localiser le bien et non pas d'apporter une qualification juridique de ce chemin.

A titre subsidiaire, ils invoquent la qualification de chemin de servitude de passage par destination du père de famille, que toutes les parcelles actuellement traversées et desservies par le [Adresse 20] ont une origine commune, la propriété [B], que le chemin existait lors de la division du fonds et a été maintenu et il apparaît clairement que l'auteur commun ( [K]) qui a divisé le fonds souhaitait que le fonds issu de la division ( [M]) utilise ce chemin pour accéder à la voie publique.

Sur les conclusions de l'expert [LI], ils formulent les observations suivantes:

- celui-ci n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il a changé d'avis après ses pré-conclusions sans soumettre un tel changement à la contradiction des parties, les privant de la possibilité de transmettre des explications pertinentes suite à cet avis,

- ce changement d'avis de l'expert est pourtant radical et fondamnetal en ce qu'il exclut de l'assiette de la parcelle AZ [Cadastre 11] ( propriété [TH]), le chemin litigieux, ce qui constitue un grief procédural suffisamment sérieux pour ordonner un complément d'expertise sur les points non soumis aux débats lors des opérations d'expertise,

- les conclusions de l'expert sont uniquement fondées sur un remaniement cadastral et des photographies aériennes, mais en aucun cas au moyen d'actes notariés publics translatifs de propriété,

- la propriété [TH] était constituée de la parcelle A [Cadastre 11] ( à ne pas confondre avec la parcelle AZ [Cadastre 11], assiette de la copropriété du [Adresse 1]) et de la parcelle actuelle AZ [Cadastre 12], de sorte que l'assiette de l'ancienne parcelle A [Cadastre 11], qui correspond au chemin litigieux, faisait bien partie intégrante de la propriété [TH] et devait y être jointe,

- M. [LI] n'a fait aucun travail exhaustif et historique de mesures du chemin, et s'est uniquement livré à une analyse des actes et des plans des autres géomètres,

- l'analyse de l'expert est d'autant plus curieuse qu'il conclut que la partie du chemin qui se trouve sur la propriété [TH] serait public et celle qui se poursuit le long de la copropriété [Adresse 1] serait privé, sans aucune explication sur ce changement de qualification entre deux parcelles contiguës,

- pour que le chemin soit public, il doit appartenir à la Commune et pour cela, son assiette doit se trouver sur une parcelle individualisée appartenant à la Commune, ce qui n'est pas le cas, ce qu'a reconnu la Commune elle-même,

- ce n'est que du fait d'un remaniement cadastral que la parcelle A [Cadastre 11] a disparu alors qu'un remaniement cadastral n'est pas attributif de propriété.

Ils considèrent que l'étude technique de M. [P], autre géomètre-expert, en date du 15 novembre 2021, constitue un élément nouveau permettant d'envisager une nouvelle expertise, que M. [P] considère que le chemin litigieux est bien un chemin privé qui traverse leur propriété et que c'est probablement à la suite d'une erreur de tracé que sur le cadastre remanié en 2001, le [Adresse 20] ne se trouve plus sur leur propriété mais dans le domaine public, erreur qui selon lui est mise en évidence par la superposition des plans et non pas des simples photographies aériennes qui font dire l'inverse à M. [LI].

La Commune de [Localité 19], suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, demande à la cour de:

Vu les articles 693, 1383 et 2261 du code civil,

Vu l'article L 162-1 du code rural,

Vu l'article 245 du code de procédure civile,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 3 novembre 2016,

En conséquence

- débouter les époux [TH], Mme [I] [R] épouse [TG], Mme [I] [O] épouse [EJ] ès qualité de syndic bénévole en exercice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] , de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Commune de [Localité 19],

- condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, à allouer à la Commune de [Localité 19] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Elle fait valoir, en substance, que:

- l'expert [LI], au regard de l'étude des actes et des plans communiqués, que le [Adresse 20] n'est pas un chemin privé au droit de la propriété [TH],

- le fait qu'elle ait acquiescé au jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2013 ne constitue pas un aveu judiciaire tant il est question de la qualification juridique du chemin qui relève de la compétence du tribunal judiciaire,

- dans son jugement, le tribunal administratif, pour retenir la nature privée dudit chemin, n'a apprécié que le critère de l'affectation à l'exclusion de l'existence du droit de propriété des époux [TH] sur ce chemin et la solution rendue ne procède nullement d'un examen des titres de propriété,

- ce chemin ne peut recevoir la qualification de chemin d'exploitation, la condition tenant à la desserte exclusive entre divers fonds n'étant pas réunie,

- l'expert [LI] a exclu l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille,

- les appelants ne peuvent davantage se prévaloir d'une prétendue acquisition par usucapion, à défaut pour eux de caractériser les éléments de l'article 2261 du code civil.

Elle s'oppose par ailleurs à la demande de contre-expertise formulée par les appelants, qu'il n'existe aucune contradiction objectivée compte tenu des explications apportées par l'expert judiciaire, que les rapports [TF] et [T] dont ils se prévalent ont été soumis à l'appréciation de M. [LI] qui ne les a pas validés et que le rapport [P] ne peut être assimilé à un élément nouveau justifiant le recours à une contre-expertise, en ce qu'il ne s'agit pas d'une circonstance nouvelle.

Mme [I] [R] épouse [TG] et Mme [I] [O] épouse [EJ] ès qualité de syndic bénévole en exercice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ( parcelle cadastrée section AZ [Cadastre 6]), par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, demandent à la cour de:

Vu notamment les articles L.161-1 et suivants, L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

les articles 122, 144, 145, 146, 147, 245, 283 du code de procédure civile, l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil, l'article L.161-1 du code de la voirie routière, les articles 693 et 2261 du code civil,

Vu les pièces versées au débat, notamment les titres de propriété et plans annexées,

Vu le rapport d'expertise de M. [LI],

- rejeter la demande de contre-expertise formée par M. et Mme [TH].

- dire et juger que le [Adresse 20] se situe entièrement en dehors de la propriété de M. et Mme [TH], qui n'inclut aucune portion de ce chemin.

- dire et juger que M. et Mme [TH] ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de propriété

sur le [Adresse 20].

- constater que le [Adresse 20] a toujours été ouvert au public et affecté à l'usage du public, notamment pour l'accès à la mer et aux garages à bateaux, et ce en particulier au droit de la propriété [TH].

- constater qu'il fait l'objet d'un entretien, d'une surveillance et d'un aménagement par la Commune de [Localité 19], et ce depuis des décennies.

- dire et juger que le [Adresse 20] est un chemin rural et fait partie du domaine privé de la commune de [Localité 19].

- dire et juger que le jugement rendu le 11 avril 2013 par le Tribunal Administratif de Marseille n'a pas autorité de la chose jugée faute d'identité de parties, d'objet et de cause, et qu'au surplus il n'a pas statué sur la propriété du chemin.

- dire et juger que la voie qui traverse les parcelles cadastrées AZ n° [Cadastre 10], AZ n° [Cadastre 9], AZ n° [Cadastre 8], AZ n° [Cadastre 6] est une voie privée.

- débouter M. et Mme [TH] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions.

- dire et juger que le [Adresse 20] se situe entièrement en dehors de la parcelle

cadastrée AZ n° [Cadastre 11], qui n'inclut aucune portion de ce chemin.

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes et prétentions.

En conséquence :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 3 novembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la Commune de [Localité 19].

- dire et juger que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et que la commune de [Localité 19]était par conséquent irrecevable à soutenir au mois de mars 2016 une position contraire à celle qui était la sienne jusqu'alors, à savoir que le [Adresse 20] est un chemin rural affecté à l'usage du public et lui appartenant.

- rejeter la demande de mise hors de cause de la Commune de [Localité 19],

Y ajoutant,

- condamner in solidum M. et Mme [TH] et la Commune de [Localité 19] à payer à Mme [R] et à Mme [O] ès qualité de syndic en exercice de la copropriété sise [Adresse 4], la somme de 6.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum M. et Mme [TH] et la Commune de [Localité 19] aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise.

Elles relatent qu'à l'époque de l'acquisition par les époux [TH] de leur propriété, le [Adresse 20] se situait bien en dehors de la parcelle A [Cadastre 16] actuelle AZ[Cadastre 12], que sur le plan cadastral édition 1983, le chemin était par erreur représenté à l'intérieur de la parcelle A [Cadastre 16] acquise par les appelants, erreur qui a été corrigée par le remaniement cadastral de 2001 qui place le chemin dans le domaine non cadastré, donc non attribué à une personne privée. Elles se prévalent des conclusions de l'expert [LI] qui sont formelles en ce que le chemin querellé n'est pas un chemin privé au droit de la propriété [TH], que les actes de propriété notariés et plans annexés établissent en effet de manière incontestable que le [Adresse 20] est situé entièrement en dehors de la parcelle [TH] et qu'il a toujours été considéré comme public et qu'à l'exception de la vente [H] à [TH] en 1973, tous les titres antérieurs mentionnent que la parcelle appartenant aux appelants confronte à l'Ouest un chemin public.

Elles font en outre valoir que:

- cette analyse est confortée par les différents plans des géomètres- experts qui sont produits ,

- M. [LI] a procédé à des vérifications minutieuses et rigoureuses et a retenu que le chemin est querellé est public, en particulier au droit de la parcelle [TH], en ce que la portion du chemin au droit de la propriété de ces derniers est comprise dans le domaine public maritime, ainsi qu'il en ressort du cadastre napoléonien, du plan cadastral remanié en 2001et du plan de délimitation du [Adresse 20] établi en juin 1971 par M. [HX], géomètre-expert,

- la parcelle AZ [Cadastre 11] appartenant à la copropriété du n° 11 qui provient, comme la propriété [TH] de la division de la propriété vendue par M. [K] à [M] en 1919, est décrite comme confrontant à l'Ouest le chemin public de la Grande Mona, de sorte que le chemin ne peut donc être compris dans sa parcelle,

- l'expert considère que la voie qui se prolonge vers le Sud du [Adresse 20] traversant les propriétés [Z] ( AZ [Cadastre 10]), [L]( AZ[Cadastre 9]), [R] ( AZ [Cadastre 8]) et se terminant en Impasse sur la copropriété [O]-[H]-[S] ( AZ [Cadastre 6]) est une voie privée, la situation de ces parcelles étant différentes des parcelles AZ [Cadastre 11] et [Cadastre 12] en ce qu'elles ne proviennent pas division de la parcelle intervenue en 1919 mais de la division de l'autre parcelle survenue en 1921 décrite comme s'étendant jusqu'à la mer et non plus comme bordant un chemin public,

- il s'agit en conséquence d'un passage strictement privé de désenclavement, grevé d'une servitude de passage, et qui a un statut différent du [Adresse 20] qualifié de public et qui longe les parcelles situées au Nord ( AZ [Cadastre 12] et [Cadastre 11]) sans les traverser,

- le statut privé est conforté par les différentes pièces analysées par l'expert [LI].

Elles soutiennent que le [Adresse 20], qui ne concerne que le chemin qui longe les parcelles AZ [Cadastre 12] ( [TH]) et [Cadastre 11] ( copropriété n° 11) est un chemin rural aux motifs que:

- il s'agit d'une voie de passage ouverte et affectée à l'usage du public:

* le public emprunte depuis toujours ce chemin pour accéder au bord de mer ( nombreuses plages naturelles de rochers)

* les services publics accèdent audit chemin ( passage de la Poste, collecte des ordures, éclairage public....) ,

* de multiples attestations confirment que le chemin a toujours été ouvert et emprunté par le public pour accéder à la mer,

- les prétendues restrictions d'accès alléguées par les appelants ( barrières ou portails privés) ont été mises en place par la commune, pour des impératifs de sécurité, rendant nécessaire la restriction du flux automobile ne période estivale, étant précisé que ces barrières ne limitent pas l'accès aux deux roues et aux piétons, d'autant que les barrières sont installées sur le [Adresse 21], dont personne ne conteste le caractère public,

- l'entretien, l'aménagement et la surveillance du [Adresse 20] sont effectués par la Commune de [Localité 19]:

* le chemin est goudronné et entretenu par la Commune,

* il bénéficie de l'éclairage public et un aménagement est prévu pour la collecte des ordures ménagères,

* des barrières de sécurité ont été installées par la Commune sur le bord du chemin, du côté qui surplombe la mer, et des escaliers publics ainsi qu'une descente publique ont également été aménagés par celle-ci,

* l'expert [LI] a relevé la présence des réseaux d'eaux usées, d'eaux potables, télécom, EDF, devant le mur mitoyen de la copropriété et des consorts [TH], de boîtes aux lettres et d'une pompe de relevage des eaux usées,

* la Commune a réglementé la circulation et le stationnement sur ce chemin.

Elles soutiennent que les autres qualifications du chemin litigieux telles que revendiquées par les appelants ne peuvent qu'être rejetées, les conditions n'étant pas remplies.

Elles précisent s'agissant du jugement du tribunal administratif du 11 avril 2013 que:

- le juge administratif ne statue pas sur le droit de propriété,

- la question de l'existence ou non d'un droit de propriété des époux [TH] sur ce chemin relève de la compétence exclusive du juge judiciaire,

- les conditions requises pour l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies.

Elle s'opposent à la demande de contre-expertise, que M. [LI] a analysé toutes les pièces communiquées par les parties, qu'il a répondu aux dires et de façon détaillée à chaque point de sa mission, alors que les études produites par les époux [TH] ont été réalisées en dehors de tout contradictoire, sont succinctes, partielles et orientées. Elles ajoutent qu'il n'existe aucune contradiction alléguée entre le pré-rapport et le rapport définitif, celle-ci ne porte que sur un point, sur lequel les appelants avaient soumis à plusieurs reprises des observations sur ce point, à savoir l'inclusion dans l'assiette de leur propriété de l'ancienne parcelle A [Cadastre 11], que l'expert a pris en compte leurs observations en y répondant, expliquant pourquoi il modifie sa position après des investigations complémentaires, étant précisé que toutes les pièces produites par les époux [TH] ont été analysées par M. [LI].

Le syndicat de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice M. [CR] [G], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, demande à la cour de:

Vu l'appel interjeté par les époux [TH] et l'assignation en intervention forcée du syndicat de la copropriété [Adresse 1] délivrée le 3 décembre 2020,

Vu les articles 544, 545, 692, 693, 694 et 1356 du Code civil ; L 162-1 du Code rural ;

Vu le rapport de l'expert [LI]

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que le [Adresse 20], au droit de la propriété de notre concluant, a son assiette à l'intérieur du fonds appartenant au syndicat de la copropriété [Adresse 1], soit qu'il est situé à l'intérieur de la parcelle AZ n° [Cadastre 11] lui appartenant et fait donc partie de son fonds ;

- constater que ce chemin a été créé pour les besoins des propriétaires issus de divisions successives, sa nature étant de permettre l'accès à des propriétaires privés ;

- constater que d'après l'expert [LI], passé le fonds [TH], ce chemin se poursuit dans des parcelles privées, dont celle du syndicat AZ n°[Cadastre 11],

- constater que la Commune de [Localité 19] n'a pas justifié du classement de cette voie dans le domaine public, et qu'elle a pu la considérer elle-même comme privée ;

En conséquence :

- entendre qualifier le [Adresse 20] de chemin privé, à tout le moins s'agissant de son assiette comprise dans le fonds AZ n° [Cadastre 11] appartenant au syndicat de la copropriété n°[Adresse 1] ;

- entendre juger que le [Adresse 20] est la propriété privée des fonds qu'il traverse notamment du syndicat de la copropriété [Adresse 1], constituant un accessoire indispensable de sa parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 11];

A titre subsidiaire:

- entendre qualifier le [Adresse 20] de chemin d'exploitation au sens des articles L 162-1 et suivants du code rural;

A titre infiniment subsidiaire:

- entendre qualifier le [Adresse 20] de servitude par destination du père de famille au profit de la parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 11];

- entendre juger à défaut que le syndicat de la copropriété [Adresse 1] dispose d'un droit de propriété et de passage sur ledit chemin qu'ils ont acquis par prescription et qui n'a pu s'éteindre ;

En tout état de cause:

- entendre condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement au syndicat de la copropriété [Adresse 1]

[Localité 19] de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que M. [LI] conclut que le [Adresse 20] se situe en dehors de la parcelle [TH] et n'est pas un chemin privé au droit de cette parcelle mais qu'en revanche, pour la continuation vers le Sud, au-delà de la propriété [TH], ce chemin se poursuit dans des parcelles, dont celle de la copropriété n° 43.

Il observe que:

- le chemin a été créé pour les besoins des propriétaires issus des divisions successives, sa nature étant de permettre l'accès à des propriétés privées,

- d'après les titres de propriété, l'assiette du [Adresse 20] est bien comprise dans la propriété dont est issue la parcelle [Cadastre 11] lui appartenant, d'autant que ladite parcelle mesure 1.908 m² et qu'il paie des impôts fonciers depuis plus de trente ans sur toute cette surface,

- il ne peut être conclu comme l'expert que le début de ce chemin serait public aux motifs qu'il ne serait pas situé à l'intérieur de la parcelle [TH], qu'il serait pourvu d'un éclairage public et serait affecté à l'usage du public, de tels éléments n'étant pas un critère du caractère public d'une voie,

- le chemin situé sur des fonds privés, n'étant destiné qu'à permettre l'accès à leurs fonds à des propriétés privées qu'il traverse, doit être considéré comme privé,

- une commune ne peut pas annexer des parcelles à la voirie communale sans être titulaire d'un titre de propriété ou sans s'être comportée comme propriétaire depuis plus de trente ans, de telles conditions n'étant pas réunies en l'espèce,

- la copropriété s'est toujours au contraire comportée comme propriétaire du chemin en l'empruntant et en l'entretenant par la réalisation de travaux,

- le tribunal administratif a précisé que le [Adresse 20] ne saurait être regardée comme une voie affectée à l'usage du public au sens de l'article L 161-3 du code rural, de sorte que ce chemin doit être regardé comme une voie privée, décision que la Commune n'a pas contestée et qu'elle a donc acceptée,

- ledit chemin n'a pas été entretenu par la Commune et encore moins affecté à la circulation publique dès lors qu'il ne dessert que des parcelles privées, à ce titre, il a été entretenu par ces propriétaires et fait partie intégrante de leurs fonds,

- il s'en remet sur la demande de contre-expertise des consorts [TH] au regard de l'étude [P], qui est contraire à l'analyse de l'expert [LI].

M. [C] [Z], assigné à personne par acte du 6 mars 2017, Mme [J] [A] épouse [Z], assignée à personne par acte du 6 mars 2017, M. [V] [L], assigné à personne par acte du 3 mars 2017 et Me [D] [W], assigné le 1er mars 2017 par acte déposé à l'étude, n'ont pas comparu. Le présent arrêt sera rendu par défaut.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise des époux [TH]

En application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Les appelants sollicitent l'organisation d'une nouvelle mesure judiciaire reprochant en premier lieu à M. [LI] de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.

Or, d'une part, un expert peut parfaitement modifier sa position entre le pré-rapport et le rapport définitif, qu'en l'espèce, la contradiction alléguée par les consorts [TH] porte uniquement sur un point, en l'occurrence si l'assiette de leur propriété a pu inclure l'ancienne parcelle A [Cadastre 11], que sur ce point, force est de constater que leur conseil avait déposé un dire le 26 novembre 2020 pour exposer les raisons pour lesquelles l'ancienne parcelle A [Cadastre 11] correspondaient à la propriété actuelle [TH], que M. [LI] a répondu de manière particulièrement détaillée à ce dire ( pages 112 à 115 du rapport) en motivant son avis et en expliquant pourquoi il modifiait sa position.

L'affirmation selon laquelle l'expert [LI] n'aurait effectué aucun travail exhaustif et serait contenté d'une analyse de quelques pièces, à savoir un remaniement cadastral et des photographies aériennes, est contredite par la lecture du rapport définitif qui met en évidence que celui-ci a procédé à l'examen:

- des titres de propriété, actes de vente, bornage, mise en copropriété depuis 1884, ainsi que des plans annexés à ces actes,

- des plans cadastraux depuis 1917 et d'autres plans dressés à diverses occasions,

- des cartes et photographies aériennes de l'IGN depuis 1926,

- les divers documents d'urbanisme et communaux.

Il a également établi une description particulièrement détaillée des lieux, avec photographies à l'appui, a effectué une analyse de toutes les pièces qui lui ont été produites notamment l'étude technique de M. [TF] du 28 mars 2018 ainsi les nouvelles pièces communiquées par les appelants suite au dépôt de sa note de synthèse du 27 mars 2020 ( pages 72 à 81), dont le rapport de M. [T].

Les deux études effectuées par les géomètres [TF] et [T] dont se prévalent les époux [TH] ont bien été soumis à l'expert judiciaire qui a été indiqué pourquoi ces documents ne modifiaient pas son analyse.

L'avis de M. [P] du 25 novembre 2021 ne constitue pas un élément nouveau justifiant de faire droit à leur demande d'expertise. En effet, les conclusions orientées de ce technicien, consulté de manière unilatérale par les appelants sans que la cour ne puisse déterminer sur quelles pièces il a pu s'appuyer pour procéder à son étude puisqu'elles celles-ci ne sont même pas listées, ne sauraient remettre en question le rapport de M. [LI] réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective, méthodique et minutieuse des données de fait de la cause, à une étude complète des questions posées dans sa mission, et retenant des conclusions motivées par des arguments techniques, après avoir répondu de manière précise à chacun des dires qui lui ont été soumis.

Ainsi, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer sur l'objet du présent litige sans qu'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée, la circonstance que les conclusions de M. [LI] ne conviennent pas aux époux [TH] n'étant pas un motif justifiant qu'il soit fait droit à leur demande.

Sur la nature juridique du [Adresse 20] au droit de la propriété [TH]

L'article L 162-1 du code rural dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

En vertu de l'article L 161-1 du code rural,, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage de public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

L'expert [LI], à l'issue de ses investigations, conclut en ces termes ( page 68):

' A l'époque de l'acquisition par les époux [TH] , le [Adresse 20] se situait bien en dehors de la parcelle A [Cadastre 16] actuelle AZ [Cadastre 12] et c'est toujours le cas depuis. Sur le plan cadastral édition 1983 identique à la version à jour en 1973 ( fourni par le demandeur), le chemin était par erreur représenté à l'intérieur de la parcelle A[Cadastre 16] acquise par les époux [TH], cette erreur a été corrigée par le remaniement cadastral de 2001 qui place le chemin dans le domaine non cadastré donc non attribué à une personne privée. Les annexes 8 et 9 comportant les photos aériennes à des dates encadrant la date d'acquisition des époux [TH] démontrent avec limpidité notre exposé. L'étude des actes et plans communiqués nous amènent à conclure que le [Adresse 20] n'est donc pas un chemin privé au droit de la propriété [TH] (...) Pour la continuation du [Adresse 20] vers le SUD, au-delà de la propriété [TH], rien ne contredit le statut privé de ce chemin.'

L'étude des titres de propriété met, en effet, en évidence que:

- l'ensemble des parcelles desservi par le [Adresse 20] était, à l'origine, compris dans une vaste propriété appartenant au Comte [B],

- par acte du 17 novembre 1884, ce dernier a vendu à M. [K] la partie de sa propriété située au Sud du [Adresse 21] englobant le [Adresse 20] et les parcelles actuelles des appelants et intimés,

- M. [K] a divisé sa propriété et procédé à sa vente en deux parties:

* le 6 août 1919, il a vendu une parcelle de 6.000 m² à M. [M], l'acte de vente mentionnant que cette parcelle confrontait au Nord, le [Adresse 21] et, à l'Ouest ' un chemin rural',

* le 15 novembre 2021, il a vendu à messieurs [L] et [Y], la partie Sud de sa propriété, décrite comme ' s'étendant jusqu'à la mer',

- concernant la parcelle cédée à M. [M]:

* celle-ci a été revendue à M. [F] le 29 juin 1949, l'acte reprenant les confronts du précédent acte, à savoir notamment , à l'Ouest, un chemin public,

* M. [F] a vendu son terrain le 26 septembre 1952 à M. [H], l'acte reprenant la désignation des actes antérieurs, en apportant toutefois une précision sur la limite Ouest, à savoir un chemin public sur 34 m environ,

* par acte du 14 mars 1973, M. [H] a vendu aux époux [TH] mais, au contraire des actes précédents, la désignation du bien telle que mentionnée ne reprend pas les confronts de la parcelle, ni le chemin public,

- concernant la parcelle vendue à messieurs [L] et [Y]:

* cette propriété a été divisée en deux parcelles en 1925, l'une attribuée aux consorts [L] et l'autre aux consorts [Y],

* la propriété [Y] a été divisée en 1935, donnant naissance aux actuelles parcelles AZ [Cadastre 6] et AZ [Cadastre 8],

* la propriété [L] a, quant à elle, été divisée en 1962, donnant naissance aux parcelles actuelles AZ [Cadastre 9] et AZ [Cadastre 10],

* les différents actes relatifs à ces parcelles comportent une servitude de passage sur un sentier qui traverse les parcelles et qui n'est pas le chemin public de la Grande Mona.

Tous les actes de propriétés notariés, à l'exception de l'acte d'acquisition par les époux [TH] du 13 mars 1973, rapportent que la limite Ouest de leur parcelle s'arrête au droit du [Adresse 20], l'acte originaire faisant référence à un chemin ' rural' et les actes ultérieurs à un chemin ' public'. En effet, le terme est dénué de toute ambiguïté, en ce que le chemin se situe en dehors de la parcelle [TH], à savoir qu'il la longe et la délimite, sans la traverser, ni empiéter sur elle. Dans l'acte de vente des consorts [F] à M. [H], il fait même précisé que la parcelle ' confronte à l'Ouest un chemin public sur 34 m environ', ce qui correspond précisément à la longueur de la limite Ouest de la parcelle [TH] ainsi que l'expert l'a mesurée.

Cette longueur apparaît sur le plan du géomètre-expert annexé à l'acte de vente susvisé, étant souligné que ce plan représente clairement le [Adresse 20] à l'extérieur de la parcelle vendue.

Comme l'a souligné, en outre, souligné à juste titre le tribunal, aucun des actes de vente de la parcelle [TH] ne mentionne l'existence d'une servitude de passage au profit des propriétés riveraines situées en aval du chemin et qui, pour accéder à la voie publique, empruntent obligatoirement le [Adresse 20]. En d'autres termes, si ledit chemin faisait partie du terrain des appelants, il aurait été fait état d'une telle servitude, étant rappelé que les actes relatifs à ces parcelles plus au Sud mentionnent l'existence d'une servitude de passage qui traversent leurs parcelles, qui leur permet d'accéder ensuite au [Adresse 20].

Enfin, l'expert [LI] a étudié les différents plans cadastraux pour les comparer et superpose à l'état des lieux actuel ainsi qu'aux photographies IGN antérieures:

- le plan cadastral de 1817 représente le chemin par un double trait au droit de la parcelle [TH],

-sur les plans cadastraux de 1933 mis à jour pour 1952 et 1983, le chemin était par erreur représenté comme un sentier privé débutant à l'intérieur de l'ancienne parcelle A [Cadastre 16] ( actuelle AZ [Cadastre 12] ), la superposition avec l'état des lieux ayant révélé, sur les plans, un décalage de plusieurs mètres avec l'emplacement réel du chemin et du bâti,

- lors du remaniement cadastral de 2011, l'erreur de représentation dudit chemin a été corrigée, lequel apparaît à nouveau en dehors de la propriété [TH], dans le domaine non cadastré.

Enfin, il ressort des conclusions de M. [LI] que:

- lors du remaniement cadastral, la parcelle A [Cadastre 16] a été cadastrée AZ [Cadastre 12] pour la même contenance, de sorte que la propriété [TH] n'a pas perdu de terrain mais qu'en revanche, le chemin n'était pas représenté à sa place sur le cadastre révisé, erreur qui a été corrigée en 2001,

- la point Ouest de la parcelle AZ [Cadastre 12] [TH] n'a pas été amputée, à la faveur des remaniements cadastraux de l'ancienne parcelle A [Cadastre 11] et sur laquelle se trouve aujourd'hui le [Adresse 20],

- l'ancienne parcelle A [Cadastre 11] n'a jamais fait partie de la propriété [TH],

- cette ancienne parcelle A [Cadastre 11] dont le dernier propriétaire mentionné dans les actes est [K] a été intégrée dans le domaine public maritime d'après le plan de 1919 annexé à l'acte de vente [K] à [M].

En revanche, l'expert judiciaire considère le sentier qui se prolonge vers le Sud de la propriété [TH] est une voie privée, analyse qui n'est contestée par aucune des parties, étant souligné que dans l'acte originaire de vente du 15 novembre 1921, la propriété n'est plus décrite comme bordant un chemin public mais comme ' s'étendant jusqu'à la mer'. Plus particulièrement, il ressort des actes de propriétés et des plans annexés, corroborés par les constatations de l'expert que le sentier qui prolonge le [Adresse 20] et y traverse les parcelles AZ [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] n'est plus le [Adresse 20]. Il s'agit d'un sentier privé de désenclavement, grevé d'une servitude de passage mentionnée dans les différents titres des propriétaires successifs des parcelles AZ [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 6].

Il ressort ainsi des conclusions de l'expert, non utilement contestées par les autres parties, que dès lors dès lors que le chemin qui se prolonge au Sud au-delà de la propriété [TH] est un chemin privé, il se poursuit dans des parcelles, dont celle de la copropriété cadastrée AZ [Cadastre 11].

Contrairement aux affirmations des appelants, aucun texte ne s'oppose à ce qu'une voie publique se termine par un sentier privé, une telle situation n'étant de nature à modifier le statut juridique de la voie publique.

M. et Mme [TH] se prévalent également d'un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 avril 2013 ayant qualifié le [Adresse 20] de voie privée de desserte locale sans issue, jugement définitif dont ils soutiennent qu'il est revêtu de la chose jugée.

Or, ils ne reprennent dans le dispositif de leurs écritures, qui seul lie la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. La cour n'en est donc saisie.

Il n'en demeure pas moins, que l'existence ou non d'un droit de propriété des époux [TH] sur le [Adresse 20] ainsi que la qualification de la nature juridique de ce chemin relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire, ce qu'a précisé le juge administratif, dans sa décision du 11 avril 2013 en ce qu'il est mentionné qu'il n'a pas ' à statuer sur la réalité du droit de propriété de M. [TH] sur le [Adresse 20]'.

Les époux [TH] prétendent également la Commune de [Localité 19] a reconnu la qualité de chemin privé au [Adresse 20]. Le fait pour la Commune de [Localité 19] d'avoir acquiescé au jugement du tribunal administratif de Marseille ne constitue pas un aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil, s'agissant de la qualification juridique d'un chemin qui relève de la compétence du juge judiciaire. En outre, comme celle-ci le relève à juste titre, la qualification juridique d'une situation ne peut dépendre d'un aveu judiciaire d'une partie, un tel aveu ne pouvant porter que sur des points de faits.

L'expert judiciaire a pu, constater s'agissant de ce chemin:

- la présence des réseaux d'usées, d'eau potable, télécom, EDF et l'éclairage public,

- des plaques de réseaux devant le mur de la propriété [TH],

- des boîtes aux lettres.

Il note d'ailleurs que ' Les boîtes aux lettres attestent du passage de la Poste. L'éclairage public est présent. Le [Adresse 20] prend sa source lorsque le [Adresse 21] se transforme en chemin piéton. Nous observons que le [Adresse 20] est affecté à l'usage du public, qu'il permet accéder à une descente publique vers la mer'.

A cet égard, il résulte des pièces produites et notamment des multiples attestations communiquées par les consorts [TG]-[EJ] ( pièces 7.7 à 7.18) ainsi que des photographies figurant notamment dans le rapport [LI] que le [Adresse 20] a toujours été ouvert au public afin d'accéder au bord de mer en véhicule ou à pied. Il apparaît que de nombreuses plages naturelles de rochers, accessibles depuis le [Adresse 20], sont très fréquentées particulièrement pendant la belle saison.

Le rapport [LI] confirme que l'accès au rivage se fait à partir d'escaliers aménagés et rénovés par la Commune sur le [Adresse 20], précisément en face de la propriété [TH].

Ces escaliers anciens servaient autrefois aux baigneurs, promeneurs et pêcheurs pour accéder au bord de mer ainsi qu'aux garages à bateaux situés en contrebas. Depuis la démolition de ces garages à bateaux en 2007, les escaliers desservent de nouvelles aires de baignade et des promenades aménagées en contrebas du [Adresse 20] et de la propriété des appelants.

Le rapport [LI] met également en évidence que les services publics accèdent au [Adresse 20] avec le passage de la Poste, la collecte des ordures ménagères ( bennes et sacs d'ordures visibles sur les photographies) outre la présence de l'éclairage public et des divers réseaux.

M. et Mme [TH] invoquent l'existence de barrières en amont sur l'avenue Blanche Calvet ainsi que sur le [Adresse 21], de sorte que le chemin ne peut pas être un chemin ouvert au public.

Or, la configuration des lieux, à savoir que le [Adresse 21] se prolongeant par le [Adresse 20] sont non seulement étroits mais se terminent en ' cul de sac' en longeant la mer. Il s'est avéré nécessaire pour des impératifs de sécurité ( accès pompiers et secours notamment) de restreindre le flux de circulation automobile, uniquement durant les mois de juin, juillet et août, afin notamment d'éviter tout stationnement anarchique des véhicules ou que ces derniers s'engagent sans pouvoir faire demi-tour.

Ces barrières ne limitent, au demeurant, l'accès qu'aux véhicules quatre roues mais pas aux deux roues et aux piétons, pour lesquels l'accès est toujours libre et ouvert.

Il s'ensuit que le [Adresse 20] est un chemin public, ouvert et affecté à l'usage du public depuis toujours.

Les époux [TH] revendiquent par ailleurs les qualifications suivantes concernant le chemin litigieux:

- un chemin d'exploitation, qui cependant ne peut être retenue en ce que ce chemin a toujours été affecté l'usage du public, de sorte qu'il ne peut servir ' exclusivement à la communication entre divers fonds' , condition impérative pour permettre une telle qualification,

- l'existence d'une servitude par destination du père de famille ne peut davantage être retenue en ce qu'il est établi que le [Adresse 20] a toujours été situé à l'extérieur de la propriété [TH] et ne peut donc constituer une servitude de passage pour les fonds voisines qu'elle soit par destination du père de famille ou toute autre origine.

Enfin, les appelants invoquent la prescription acquisitive, alors que le chemin a toujours été affecté à l'usage du public et que la Commune est intervenue à plusieurs reprises pour l'entretenir, le rénover et pour y installer l'éclairage public.

Le [Adresse 20], au droit de la propriété [TH] est donc un chemin rural, s'agissant d'un chemin ouvert au public et non classé.

En définitive, les époux [TH] seront déboutés des fins de leur recours et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la commune de [Localité 19], étant précisé que l'action a été introduite à son encontre, les autres parties intimées ayant été attraites à la procédure à la demande du tribunal et qu' elle ne peut soutenir ne pas être concernée par le présent litige, s'agissant d'un chemin rural, ouvert au public et lui appartenant.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions sauf:

- à préciser que le [Adresse 20] est un chemin rural au droit de la propriété de M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH],

- en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la commune de [Localité 19],

Y ajoutant,

Déboute M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] de leur demande d'expertise judiciaire,

Condamne in solidum M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de:

- 4.000 € à Mme [I] [R] épouse [TG] et Mme [I] [O] épouse [EJ] ès qualité de syndic bénévole en exercice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4],

- 2.000 € à la commune de [Localité 19],

- 1.500 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 1],

Condamne in solidum M. [LH] [TH] et Mme [N] [AW] épouse [TH] aux dépens de la procédure d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [LI].

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 16/21647
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;16.21647 ?
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