La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2023 | FRANCE | N°23/00038

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 07 mars 2023, 23/00038


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 07 MARS 2023



N° 2023/38







Rôle N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4S3







[N] [S]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] DE [Localité 4]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

[D]





















Copie

délivrée :

par courriel

le : 07 Mars 2023

- Le Ministère Public

- Le JLD/HO de Nice

- Le patient

- Le directeur

- L'avocat

- Le préfet

- Le tuteur









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 07 MARS 2023

N° 2023/38

Rôle N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4S3

[N] [S]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] DE [Localité 4]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

[D]

Copie délivrée :

par courriel

le : 07 Mars 2023

- Le Ministère Public

- Le JLD/HO de Nice

- Le patient

- Le directeur

- L'avocat

- Le préfet

- Le tuteur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00324.

APPELANT

Monsieur [N] [S]

né le 19 Septembre 1971 à RABBAT, demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] de [Localité 4]

non comparant, représenté par de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

TUTEUR

[D]

[Adresse 2]

non comparant

INTIME

Monsieur LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES

[Adresse 6]

non comparant

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] DE [Localité 4]

[Adresse 3]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE

[Adresse 5]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Le conseil de M.[S] indique : l'intéressé ne se désiste pas, il écrit simplement qu'il ne souhaite pas se présenter.

Le dernier certificat médical indique que l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire. Il n'y a pas de décision du préfet joint à la procédure. Le préfet n'est pas lié par le certificat médical. La mainlevée doit donc intervenir.

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L3211-12 du code de la santé publique,

'I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.

La saisine peut être formée par :

1° La personne faisant l'objet des soins ;

2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;

3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;

4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

5° La personne qui a formulé la demande de soins ;

6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;

7° Le procureur de la République.

Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.

II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention.

Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'

En l'espèce, M.[S] est placé sous le régime de l'hospitalisation complète aux termes d'un arrêté pris le 19 octobre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes portant réadmission en soins psychiatriques. Il ne fait pas l'objet de cette mesure en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

L'appelant expose souhaiter la mainlevée de la mesure, afin qui puisse quitter le territoire national pour se recueillir sur la tombe de son père, qui se trouve au Maroc.

Aucune irrégularité procédurale n'a été soulevée devant le premier juge.

Aux termes de l'avis médical formalisé le 10 février 2023 par le Dr [X], 'le décès en janvier est venu fragiliser de façon considérable son évolution avec une reprise de consommations de cannabis secondaire à une difficulté dans la gestion de ses émotions négatives. On a alors relevé une résurgences anxio-délirante, irritable et agressive avec troubles du comportement hétéro-agressif. Une prise en charge en isolement a été de nouveau nécessaire et une réadmission en soins intensifs s'est réalisée il y a dix jours environ (...). On relève au premier plan un vécu d'incompréhension et de persécution seondaire, en lien avec le refus médical de sa demande de quitter l'établissement rapidement afin de se rendre au Maroc pour la période traditionnelle de deuil de son père qui s'étalerait sur 40 jours. Médicalement, il aurait pu être évoqué initialement une possibilité d'intégrer ce séjour dans une demande de sortie en programme de soins à la consolidation définitive de son état mais au regard des consommations cannabiques à impact pathologique chez lui, les soins ont dû se recentrer sur la gestion de la clinique aigüe. (...) Ce projet de voyage pourra être rediscuté avec son équipe de secteur en intra et en extra hospitalier dans une temporalité médicalement cohérente avec son état psychique, les soins n'ayant pas vocation de le priver de son droit à être en lien avec sa famille dans cette période de deuil. Par conséquent, son état psychique actuel demeure encore trop fragile pour permettre une sortie immédiate de l'hôpital'.

Ce avis circonstancié, intégrant pleinement le motif exceptionnel de la demande de mainlevée, confirme le caractère indiscutable de la maladie et la nécessité de soins, dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Toutefois, le programme de soins établi par le Dr [I], daté du 2 mars 2023, indique notamment que 'l'alliance thérapeutique est bonne et l'insight pourra être travaillé en extra-hospitalier. A ce jour, et dans ce contexte les soins en hospitalisation complète peuvent être levés pour reprendre un programme de soins auquel il adhère favorablement' et ne sollicite pas d'hospitalisation complète.

Dans ces conditions, la mesure d'hospitalisation complète n'est plus justifiée et proportionnée. Il convient d'en ordonner la mainlevée, en l'état d'un programme de soins déjà établi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [S] ;

Infirmons la décision rendue le 13 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE ;

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00038
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;23.00038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award