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07/03/2023 | FRANCE | N°23/00037

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 07 mars 2023, 23/00037


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 07 MARS 2023



N° 2023/0037







Rôle N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4PN







[S] [C]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

LA PROCUREURE GENERALE

LE PREFET DES ALPES MARITIMES (CADAM)





















Copie délivrée :

par courriel

le : 07 Mars 20

23

- au Ministère Public

- jld.ho [Localité 3]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-le tuteur











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 février 2023 enregistrée au ré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 07 MARS 2023

N° 2023/0037

Rôle N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4PN

[S] [C]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

LA PROCUREURE GENERALE

LE PREFET DES ALPES MARITIMES (CADAM)

Copie délivrée :

par courriel

le : 07 Mars 2023

- au Ministère Public

- jld.ho [Localité 3]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-le tuteur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00378.

APPELANT

Monsieur [S] [C]

né le 11 Février 1973 à [Localité 3]), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre Hospitalier de [5]

comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES (CADAM)

[Adresse 4]

non comparant

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

non comparant

TUTEUR

Madame la préposée du CHS de [Localité 6]

Madame [W] [I]

[Adresse 2]

non comparante

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR, rue Peyresc - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mars 2023.

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Elodie BAYLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

M.[S] [C] est entendu : Pour l'homicide, la faute est partagée entre moi et un médecin psychiatre sénile qui m'a fait du mal. Je ne savais pas quelles molécules on m'administrait. On aurait du changer les médicaments pour que je m'en sorte. Je regrette ce que j'ai fait, je veux une mainlevée et être suivi par un psychiatre dans le privé, je vous donne ses coordonnées. Les soins seraient mieux adaptés. Je ne suis pas schizophrène ou paranoïde.

Son avocate est entendue : Il veut dire qu'aujourd'hui il n'est plus le même homme. Il y a deux irrégularités et des observations au fond. L'ordonnance qu'il a reçue ne mentionne pas les moyens et prétentions. Il y a une obligation de motivations. Je soutiens que cette ordonnance est nulle au visa de articles 16 et 455 du code de procédure civile, et 6 paragraphe 1 de la CEDH. En l'espèce les parties et la cour sont privés de la possibilité de savoir s'il a été répondu aux demandes.

Le deuxième moyen : il s'agit d'un problème de délai. La précédente décision est du 20 février. Le JLD doit être saisi 15 jours avant la fin du délai de 6 mois. L'ordonnance mentionne le 14 février. Les actes du greffe ont été effectués le 14 février. Donc la requête (R32-11-11) a été réceptionnée le 14 février et non le 1er février. Je soutiens l'irrecevabilité de la requête, et observe qu'on ne peut pas savoir si cela a été soulevé en première instance.

Sur le fond, il y a déjà eu deux réintégrations donc il y a eu des programmes de soins. Les réintégrations sont intervenues suite à des mots, et non suite à des actes. L'avis du collège est rassurant, indiquant qu'il y a une stabilité. L'avis du 6 mars est contestable : 'l'alliance est supposée nulle' est une phrase criticable.

Le traitement actuel marche bien ; ses troubles ne surviennent plus.

SUR QUOI,

Sur la tardiveté de la requête du préfet

Aux termes de l'article L3211-12-1 I, 3° du code de la santé publique, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : (...)3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.'

L'article L3211-12-1 dispose, in fine, que 'Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.'

Il s'en déduit que ces dispositions imposent, en l'état d'une hospitalisation complète prononcée ne application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, au juge de se prononcer dans un délai de six mois à compter de toute précédente décision judiciaire ordonnant ou maintenant l'intéressé en hospitalisation complète.

En l'espèce, l'ordonnance déférée a été prononcée le 20 février 2023. La précédente décision a été rendue le 22 août 2022, si bien que la décision déférée est intervenue dans les délais prévus.

En revanche, en l'état d'une précédente décision intervenue le 22 août 2022, la saisine du juge aurait du intervenir au plus tard le 7 février 2023, soit quinze jours antérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter de la précédente décision.

Or, la décision du 20 février 2023 vise la requête du préfet comme datant du 14 février 2023. Les correspondances adressées par le greffe du juge des libertés et de la détention informant les parties de la date de l'audience visent une requête du préfet en date du 14 février 2023. Aussi, malgré le fait que la requête présente la date du 1er février 2023, elle n'a été adressée au greffe du juge des libertés et de la détention qu'en date du 14 février 2023. Elle est par suite tardive.

Aucun élément versé au débat ne vient démontrer de circonstances exceptionnelles à l'origine de cette saisine tardive.

Par suite, la tardiveté de la saisine commande, en stricte application des dispositions ci-dessus visées, de constater que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens mis en débat.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [C].

Infirmons la décision déférée rendue le 20 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Statuant à nouveau,

Constatons que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00037
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;23.00037 ?
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