COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2023
N°2023/72
Rôle N° RG 22/05967 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI5V
[U] [E]
C/
[P] [J] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Monique CASTELNAU
Me Pascale FABRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03386.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
né le 06 Novembre 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003901 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [J] épouse [E]
née le 01 Janvier 1975 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004689 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Déclare les juridictions françaises pour connaître du présent litige et la loi française applicable,
Confirme la décision entreprise sur le droit de visite en lieu neutre,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [E] de sa demande d'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'accord des deux parents,
Rejette la demande de constat présentée par l'épouse au titre du domicile conjugal,
Dit que M. [U] [E] sera tenue aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE