COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2023
N° 2023/71
Rôle N° RG 22/05840 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIN4
[N], [D], [C] [G]
C/
[H], [B], [I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexia BRETON
Me Gaël GANGLOFF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 23 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00719.
APPELANTE
Madame [N], [D], [C] [G]
née le 29 Mai 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003312 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [H], [B], [I] [J]
né le 31 Mars 1951 à [Localité 1] (LOIRET) [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Président et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie perd l'usage du nom de l'autre,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la partie concernée,
Rejette la demande de Madame [N] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE