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07/03/2023 | FRANCE | N°21/16600

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 07 mars 2023, 21/16600


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2023



N°2023/69











Rôle N° RG 21/16600 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOII





[G] [F]





C/



[E] [C] épouse [F]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Robin DOUCE

Me Eloïse VALLADIER





Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 18 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03594.



APPELANT



Monsieur [G] [F]

né le 20 juillet 1962 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]



(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2023

N°2023/69

Rôle N° RG 21/16600 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOII

[G] [F]

C/

[E] [C] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Robin DOUCE

Me Eloïse VALLADIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 18 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03594.

APPELANT

Monsieur [G] [F]

né le 20 juillet 1962 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012027 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [E] [C] épouse [F]

née le 04 Septembre 1970 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000462 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Eloïse VALLADIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Infirme la décision entreprise sur le quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants,

Et statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 400€ la contribution due par M. [G] [F] à Mme [E] [C] pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 200€/enfant, et au besoin l'y condamne,

Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 5 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,

Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,

Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué,

Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du jugement et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité x Nouvel indice ,

Dernier indice connu à la date du jugement

Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www.service-public.fr/calcul-pension,

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, la créancière peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- paiement direct entre les mains du tiers débiteur

- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires

- recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la Caisse d'Allocations Familiales ou à la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois,

Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile à la créancière dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code,

Rappelle que les prestations sociales auxquelles a droit un parent, ne s'imputent pas sur la part contributive mise à la charge du débiteur de la contribution,

Dit que le créancier de la contribution doit produire à l'autre parent tous justificatifs de ce que l'enfant majeur n'est pas autonome financièrement, soit qu'il poursuive des études, soit qu'il n'ait pas encore trouvé d'emploi, avant le 1er novembre de chaque année,

Confirme la décision entreprise sur le rejet de la demande de liquidation du régime matrimonial,

Dit que M. [G] [F] sera tenu aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 21/16600
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;21.16600 ?
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