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07/03/2023 | FRANCE | N°20/12955

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 07 mars 2023, 20/12955


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2023



N°2023/64











Rôle N° RG 20/12955 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWAD





[S] [H] [K] [R]





C/



[D], [O], [L] [F] épouse [R]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles ALLIGIER

Me Isabelle CALDERARI





Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 18 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07995.



APPELANT



Monsieur [S] [H] [K] [R]

Représentée par son curateur Monsieur [N] [A], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné par o...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2023

N°2023/64

Rôle N° RG 20/12955 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWAD

[S] [H] [K] [R]

C/

[D], [O], [L] [F] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles ALLIGIER

Me Isabelle CALDERARI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 18 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07995.

APPELANT

Monsieur [S] [H] [K] [R]

Représentée par son curateur Monsieur [N] [A], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné par ordonnance du juge des tutelles du tribunal de proximité de FREJUS du 04/10/2022, demeurant [Adresse 1]

né le 12 Février 1940 à [Localité 4] (83)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [D] [B] [F]

Représentée par sa tutrice Madame [V] [I], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné par jugement du 11/06/2020, demeurant [Adresse 2]

née le 15 Juin 1942 à [Localité 4] (83)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001721 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Constate l'intervention volontaire de Monsieur [N] [A], curateur de Monsieur [S] [R] depuis l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal de proximité de FREJUS datée du 4 octobre 2022,

Confirme en toutes ses dispositions faisant l'objet du présent appel, le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, à l'exception des dispositions relatives au maintien dans l'indivision, à l'attribution du domicile conjugal et de l'automobile C3, et à la date des effets de la séparation de corps entre les époux à l'égard de leur biens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à maintien dans l'indivision au regard de l'accord des parties,

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du pariage amiable,

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la formes authentique devant notaire, à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires,

Rejette la demande de Monsieur [S] [R] tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal et du véhicule automobile Citroën C3,

Fixe les effets de la séparation de corps entre les parties en ce qui concerne les biens au 31 janvier 2016,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,

Rejette la demande de Monsieur [S] [R] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/12955
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;20.12955 ?
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