COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2023
N° 2023/61
Rôle N° RG 19/02273 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYIR
[N], [L] [M]
C/
[K] [D] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Juliette BOUZEREAU
Me Philippe MONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02291.
APPELANT
Monsieur [N], [L] [M]
né le 01 Septembre 1967 à [Localité 5] (Bas-Rhin)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [K] [D] épouse [M]
née le 05 Juin 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/002838 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats hors la présence du public,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Déboute M. [M] de sa demande d'injonction,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce aux torts partagés des époux le divorce de :
Mme [K] [D]
née le 5 juin 1957 à [Localité 3] (Moselle)
et
M. [N] [L] [M]
né le 1er septembre 1967 à [Localité 5] (Bas-Rhin)
mariés le 24 mai 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (Moselle),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] à verser à Mme [D] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 28 800 euros payable en 96 mensualités de 300 euros,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE