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02/03/2023 | FRANCE | N°23/00036

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 02 mars 2023, 23/00036


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 02 MARS 2023



N° 2023/0036







Rôle N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4HI







[Y] [L]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

[G] [L]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE





























Copie adr

essée :

par courriel le :

02 Mars 2023

à :

-Jld ho.Aix-en-Provence

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le Ministère Public

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] en date du 20 févr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 02 MARS 2023

N° 2023/0036

Rôle N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4HI

[Y] [L]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

[G] [L]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE

Copie adressée :

par courriel le :

02 Mars 2023

à :

-Jld ho.Aix-en-Provence

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le Ministère Public

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] en date du 20 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/134.

APPELANT

Monsieur [Y] [L]

né le 30 Avril 1990 à [Localité 7] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 9]

comparant en personne, assisté de Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

[Adresse 2]

non comparant

TIERS

Monsieur [G] [L]

demeurant [Adresse 3].

non comparant

PARTIE JOINTE:

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE, rue Peyresc, Palais Monclar 13100 AIX-EN-PROVENCE

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

PROCÉDURE ET MOYENS

Selon la procédure figurant au dossier, M. [Y] [L] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 9] le 2 novembre 2022 à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique.

Cette mesure s'est poursuivie à compter du 7 décembre 2022 sous la forme d'un programme de soins.

Suite au certificat médical du Dr [R] en date du 10 février 2023 faisant état d'une hospitalisation pour décompensation psychotique avec étrangeté du comportement, de propos délirants et de la présence d'un grand automatisme mental après arrêt du traitement psychotique, M. [Y] [L] a été réintégré en hospitalisation complète par décision du directeur de l'hôpital du même jour.

Par ordonnance rendue le 20 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [L].

Par lettre datée du 24 février 2023 adressée et réceptionnée le même jour au greffe de la chambre de l'urgence, M. [Y] [L] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 28 février 2023 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 2 mars 2023, l'appelant a été entendu et a déclaré : 'J'ai été à l'hôpital au [11] à [Localité 8]. Je ne sais par où commencer. Le certificat du médecin, est mensonger ; hier, pendant l'entretien, il m'a seulement dit :'vous allez faire appel, ça va durer des mois' . Je n'ai pas de mauvaises pensées, pas d'idées noires. Je lui ai parlé une fois de ma copine. Elle devait me rejoindre le vendredi 10 février, en venant de [Localité 10], je lui ai acheté des billets pour [Localité 5], à [Localité 6] elle s'est trompée de bus. Ensuite, j'ai été hospitalisé. J'ai un traitement, j'ai peut-être oublié un jour de prendre mes médicaments, mais je les prends. Ma mère a dit que je ne prenais pas mes médicaments au Dr [R] alors que je ne remets pas en question mon traitement. Quand j'ai été réintégré à l'hôpital, je n'étais pas mal. Ma mère voulait surveiller si je prenais bien mes médicaments. Ce médecin, il n'a aucune explication. 'Rationalisation morbide', c'est mensonger, Madame. Je ne sais pas comment il a pu arriver à ces conclusions-la . Je suis sain d'esprit. Mes parents étaient opposés à mon départ en Israël, c'est pour ça qu'ils m'ont fait hospitaliser. Le docteur [R], il se permet la veille de faire un certificat. Je ne fais appel que sur l'hospitalisation sous contrainte. Le médecin, le Dr [R], je l'ai vu le 8 décembre, j'ai poursuivi un programme ambulatoire puis j'ai continué avec le Dr [R] contrairement à ce qui était prévu . Ma réintégration à l'hôpital est exagérée. Je suis équilibré, je veux rester libre et responsable'.

Son avocat n'a pas fait d'observations sur la procédure et il a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en raison de la cohérence du discours de M. [L], du fait qu'il vit son hospitalisation comme une punition, que rien ne lui est expliqué et qu'il ne voit pas sur quels agissements concrets se fonde le Dr [R] dans son certificat médical.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Sur le fond

M. [Y] [L] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- les certificats médicaux mensuels en date des 4 janvier et 3 février 2023 rédigés par le Dr [R] soulignant l'état calme et adapté de M. [L] qui a le projet réaliste de reprendre progressivement son activité professionnelle, la persistance d'une activité délirante résiduelle se traduisant par de la méfiance et quelques interprétations erronées, et d'angoisses psychotiques, ce qui le gêne dans certaines interactions sociales,

- l'avis médical motivé établi à l'adresse du juge des libertés et de la détention par le Dr [W] le 17 février 2023 indiquant que le patient hospitalisé après une consultation au [11], présente des troubles psychotiques avec rationalisation morbide, déni complet, contestation des traitements et refus des soins,

- l'avis médical motivé rédigé par le Dr [R] le 1er mars 2023 faisant état de la persistance d'interprétations délirantes concernant sa relation avec sa copine, du déni de sa problématique et des difficultés rencontrées quotidiennement sur le plan relationnel et social et concluant à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète.

La teneur de ces pièces médicales, concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l' article L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la réapparition récente de troubles psychiatriques que M. [L] conteste ou minimise et de la nécessité de conforter son adhésion aux soins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [Y] [L].

Confirmons la décision déférée rendue le 20 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00036
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;23.00036 ?
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