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02/03/2023 | FRANCE | N°23/00035

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 02 mars 2023, 23/00035


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 02 MARS 2023



N° 2023/0035







Rôle N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4GF







[H] [U]





C/



LEDIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[M] [B]



Madame la Procureure Générale































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02 Mars 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Ministère Public

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 22 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/108.



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 02 MARS 2023

N° 2023/0035

Rôle N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4GF

[H] [U]

C/

LEDIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[M] [B]

Madame la Procureure Générale

Copie adressée :

par mail le :

02 Mars 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Ministère Public

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 22 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/108.

APPELANT

Monsieur [H] [U]

né le 30 janvier 1988 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 1]

non comparant

TIERS :

Madame [M] [B]

demeurant [Adresse 2]

non comparante

PARTIE JOINTE :

Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel d'Aix en Provence

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière àlaquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

***************

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Selon la procédure figurant au dossier, M. [H] [U] a fait l'objet le 14 février 2023 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier de [Localité 3] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-1 II 1° du code de la santé publique, au vu des certificats médicaux du Dr [E] [V] en date du 13 février 2023, médecin psychiatre exerçant à [Localité 4] faisant état d'une interruption thérapeutique avec reprise de la symptomatologie délirante, passages répétés aux urgences et intervention des forces de l'ordre au domicile de sa mère et relevant une attitude de méfiance, un rationalisme morbide, un déni de toute pathologie et un refus des soins, des alcoolisations répétées et une consommation probable de cannabis et du Dr [G] [F] médecin psychiatre exerçant au CHSV de [Localité 3] en date du 14 février 2023 mentionnant une altération du contact avec soliloquie, un discours désorganisé avec des éléments délirants mégalo maniaques et de persécution, un déni des troubles et un comportement imprévisible avec possibilité de mise en danger justifiant une hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 22 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de M. [H] [U] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par courrier daté du 23 février 2023 reçu au greffe le même jour, M. [H] [U] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 28 février 2023 à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux autres parties.

A l'audience du 2 mars 2023, l'appelant a été entendu et a déclaré : ' c'est le Dr [E] [V] qui avait mis le traitement en place, je l'avais arrêté depuis longtemps ; je devais prendre du Risperdal pour dormir. J'ai eu des troubles psychiques , je suis revenu chez ma mère, elle a un caractère très spécial. J'ai eu un rendez-vous avec le Dr [E] [V], je lui ai dit qu'avec ma mère, ça n'allait pas bien et que je devais rentrer dans une maison de repos. J'ai demandé ça, d'être en maison de repos, avant d'avoir un appartement. Quand je suis rentré, ma mère a appelé une ambulance pour le CHU de [Localité 3]. Je suis quelqu'un de calme. J'ai fait un entretien dans un hôtel Le Majestic : j'y ai travaillé le 2 et le 3 février dernier, ça s'est très bien passé, j'étais serveur en salle. J'ai aussi eu une expérience de commis de cuisine ; je vais pouvoir travailler jusqu'en septembre comme extra. Je suis inscrit à Pôle Emploi, je perçois des indemnités de chômage et là, je suis en train de retrouver du travail. Si je sors de l'hôpital, chez ma mère, je peux, soit m'enfermer dans ma chambre, soit me reposer dans le garage quelques heures. Je ne veux pas d'injection, je préfère des cachets. On ne peut pas forcer quelqu'un à prendre des médicaments quand il n'est pas àl'hôpital. J'ai rien à faire là-bas, Le Dr [Z] a fait un faux diagnostic. Cela fait 15 jours que je suis en hôpital psy, rien n'a été relevé. Aujourd'hui je suis peut-être fatigué. Je faisais du bon boulot, tout ce que je fais, a l'air normal. Je m'estime assez normal. Quand je suis allé aux urgences, c'est parce que ma mère avait voulu me faire rentrer en psy ; la deuxième fois, ma voiture était en panne, j'ai appelé la police qui m'a mis en dégrisement. Je ne bois pas d'alcool, ça fait deux semaines, mais l'alcool c'est un plaisir. Je prends aussi de temps en temps de la CBD, c'est autorisé. Je suis assez d'accord avec mon avocat. Je veux continuer à travailler. Tout le monde peut avoir des troubles, ça n'est pas pour autant de me retrouver hospitalisé. Je veux voir avec mon médecin en extérieur si on peut diminuer les médicaments ; je n'ai aucune maladie qui doive être traitée'.

Son avocat n'a pas fait d'observations sur la procédure et il a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, estimant que l'hospitalisation sous contrainte de M. [U] était disproportionnée et que l'intéressé ne se trouvait pas dans le déni de sa maladie puisqu'il était allé consulter un psychiatre avant son hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

M. [H] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Aux termes de l'article L3212-1 II 1° du code de la santé publique, la décision d'admission du directeur de l'hôpital est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- les deux certificats médicaux initiaux susvisés,

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 14 février 2023 par le Dr [S] [Z] indiquant qu'à son arrivée, le patient a présenté des conduites agressives avec dégradation du mobilier du service, qu'il y a une altération du contact, une tachypsychie, une désorganisation de la pensée, un discours vindicatif dans la toute puissance et la provocation, une absence de critique des troubles du comportement et des passages à l'acte, un déni des troubles et de la nécessité des soins ;

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 17 février 2023 par le Dr [I] constatant un discours logorrhéique avec tachypsychie, fuite des idées et coqs à l'âne.

- l'avis médical motivé en date du 20 février 2023 établi par le Dr [S] [Z] selon lequel l'état de santé de M. [U] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une surveillance médicale constante, le patient est vindicatif, a des demandes incessantes et désadaptées, présente une méfiance pathologique et une agitation psychomotrice sous- tendue par une forte tension interne, le discours est empreint d'éléments délirants de persécution au premier plan, non systématisés, de mécanismes intuitif et interprétatif, une adhésion totale au discours avec une forte participation affective ainsi qu'un déni des troubles et de la nécessité de réinstauration d'un traitement adapté.

- enfin, l'avis médical de situation délivré le 1er mars 2023 par ce même praticien indiquant que M. [U] est un patient psychotique chronique, habituellement bien stabilisé avec une injection retard, hospitalisé dans un contexte de recrudescence délirante suite à une rupture de traitement de plusieurs mois, que s'il existe une amélioration du contact et un état plus calme sur le plan psychomoteur, il persiste des éléments délirants de persécution dans son discours qu'il ne critique pas et qu'il reste dans le déni de sa pathologie et de la nécessité d'un traitement au long cours. Ce certificat conclut à la nécessité de poursuivre les soins sur le même mode.

La teneur de pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles quant au diagnostic de l'état de santé de M. [U] et la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies en ce qu'il est nécessaire de stabiliser l'amélioration récente de l'état de santé de M. [U] et d'adapter son traitement, en recueillant , si possible, l'adhésion de l'intéressé, pour éviter tout risque de rechute rapide.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [H] [U].

Confirmons la décision déférée rendue le 22 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00035
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;23.00035 ?
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