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02/03/2023 | FRANCE | N°22/07860

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 02 mars 2023, 22/07860


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

ph

N° 2023/ 84













Rôle N° RG 22/07860 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPVV







[E] [G]





C/



Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

S.A. GENERALI IARD





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL ALVAREZ RICHARD



Me Angélique GALLUCCI



SARL ATORI AVOCATS









Décision déférée à la Cour :





Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 374 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 21 avril 2022, enregistré sous le numéro de pourvoi V 21-15.581 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 72 rendu le 24 févrie...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

ph

N° 2023/ 84

Rôle N° RG 22/07860 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPVV

[E] [G]

C/

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

S.A. GENERALI IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL ALVAREZ RICHARD

Me Angélique GALLUCCI

SARL ATORI AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 374 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 21 avril 2022, enregistré sous le numéro de pourvoi V 21-15.581 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 72 rendu le 24 février 2021 par la Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de BASTIA, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00565, sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance D'AJACCIO du 03 Juin 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/00516.

DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [E] [G]

né le 23 Novembre 1954 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO , plaidant

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S.Société de Gestion Immobilière, dont le siège est [Adresse 3], domicilié es qualités audit siège.

représenté par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Le 9 juin 2007, un incendie a détruit l'appartement qui appartenait à M. [E] [G], situé dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1].

Par ordonnance de référé du 19 juin 2007, une expertise a été ordonnée confiée à M. [S] [K] sur les causes et origine de l'incendie. Celui-ci a déposé son rapport daté du 14 avril 2009.

Par exploit du 22 mai 2017, M. [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires), et son assureur, la société Generali iard, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [G],

- condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] à payer à la société Generali iard la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de M. [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux dépens.

Sur appel interjeté par M. [G], la cour d'appel de Bastia a par arrêt du 24 février 2021, confirmé le jugement et y ajoutant l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation a au visa de l'article 2 du code civil et de l'article 42 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018 :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 février 2021,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- condamné le syndicat des copropriétaires et la société Generali iard aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la société Generali iard et les a condamnés in solidum à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros.

La cassation est ainsi motivée :

« Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [G], l'arrêt retient que la prescription applicable est celle de droit commun de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières et qu'en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où la victime du sinistre a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son recours.

Il ajoute que, concernant M. [G], il s'agit de la date du dépôt du rapport d'expertise soit le 14 avril 2009, de sorte que l'action était prescrite le 14 avril 2014 ;

En statuant ainsi, alors que la loi du 23 novembre 2018 substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription décennale était entrée en vigueur le 25 novembre 2018, de sorte que le nouveau délai courrait à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

M. [G] a saisi la présente cour, par déclaration de saisine du 30 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 décembre 2022, M. [G] demande à la cour au visa du rapport de l'expert [K], de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 1384 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au litige :

- de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Generali iard à lui verser la somme de 359 837 euros en réparation de son dommage,

- subsidiairement, de désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission d'évaluer la perte de la valeur vénale de son appartement, le préjudice mobilier, le préjudice de jouissance subis par lui à la suite de l'incendie,

- en toute hypothèse, de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Generali iard aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de Me [U] s'élevant à la somme de 438,13 euros, ainsi qu'à 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] fait essentiellement valoir :

Sur la recevabilité,

- qu'il résulte de l'arrêt de cassation, que son action n'est pas prescrite dans la mesure où la réduction de dix à cinq ans de la durée de la prescription prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne s'applique qu'à compter de la promulgation de la loi du 23 novembre 2018, et que l'action a été introduite par assignation du 22 mai 2017,

- que le point de départ du délai n'est plus comme sous l'ancienne jurisprudence le jour où la faute a été commise et de sa connaissance qui se situerait au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, mais du jour de la connaissance du dommage,

- que le dommage ne lui a été révélé que le jour où les clés de l'appartement, partiellement remis en état, lui ont été remises, le 13 avril 2014, comme constaté par Me [U], huissier de justice,

- qu'il conserve un intérêt à agir malgré la vente de son appartement, dans la mesure où en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit, cession au profit de l'acheteur des droits et actions afin de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur, en raison de dommages affectant l'immeuble, antérieurement à la vente,

Sur le fond,

- qu'il résulte du rapport de M. [K] que la distribution électrique des appartements se faisait par le biais de câbles passant dans les combles, que ces câbles dont l'isolant a fondu étaient très certainement un des vecteurs d'allumage et de transmission du feu, que les installations électriques étaient hors d'âge, dangereuses et hors normes, que les combles constituent manifestement des parties communes, qu'une colonne montante constitue un ouvrage électrique permettant de desservir les logements d'un bâtiment collectif, que l'expert a émis l'hypothèse d'un départ de feu d'origine électrique dans l'appartement de M. [W], mais qu'il ne s'agit que d'une hypothèse déterminant le point de départ, mais pas la cause de l'incendie,

- qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l'ordonnance du 18 septembre 2019 (sic), le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux propriétaires ou aux tiers qui trouvent leur origine dans les parties communes, que selon l'expert ce sont les câbles qui sont à l'origine de l'allumage et de la transmission de l'incendie, même si celui-ci a pris naissance dans l'appartement de M. [W], que l'ordonnance ne fait que reprendre la jurisprudence antérieure qui n'exigeait pas la preuve d'une faute,

- subsidiairement, que le syndicat des copropriétaires est responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil devenu article 1242 du même code, que la jurisprudence est claire pour ce qui est de la responsabilité de celui dont la faute ou la négligence a contribué à la propagation de l'incendie, que le rapport d'expertise démontre que le feu a été transmis par les câbles non protégés et directement liés à un matériau combustible que constituait la charpente en bois, qui a entraîné une propagation de l'incendie instantanée, que le syndicat des copropriétaires gardien et conservateur de l'immeuble, est au moins le détenteur de l'immeuble, où l'incendie a pris naissance,

- qu'il était assuré auprès de la Maif mais n'a reçu au titre de son indemnisation pour les dommages immobiliers et mobiliers, que la somme de 23 565 euros en application des dispositions contractuelles, même si le préjudice a été évalué par expert à la somme de 64 906 euros vétusté déduite, que la société Generali iard a abusé de la situation en convenant avec les assureurs des copropriétaires de faire indemniser ces derniers par leur assurance alors que la société Generali iard aurait dû indemniser le préjudice dans sa totalité, à savoir les parties communes et privatives,

- que la copropriété n'a réparé que partiellement son dommage en procédant à la réfection de l'appartement et en le restituant à l'état brut avec un sol constitué d'une dalle de béton, de murs en briques de parpaing et sans électricité, ni cuisine, ni sanitaires, que la somme de 11 925 euros correspondant à l'indemnisation par son assurance pour le préjudice immobilier, était notoirement insuffisante pour procéder à la réalisation des travaux dans un appartement de 88 m², qu'il est ainsi recevable comme l'a jugé le tribunal de grande instance d'Ajaccio, à solliciter une indemnisation complémentaire afin d'obtenir la réparation totale de son préjudice, qu'il a droit à une valeur à neuf sans vétusté, que compte tenu de l'évolution du marché immobilier le prix payé en 1987 n'a rien à voir avec le prix au jour de la vente et en valeur à neuf,

- qu'il a été contraint de vendre son appartement en l'état au prix de 110 000 euros alors qu'il s'agit d'un appartement de 88 m² en plein [Localité 4], à proximité du port, dont les parties communes ont été refaites à neuf, qui aurait pu être revendu à un prix minimum de 3 000 euros le m², soit une perte de 154 000 euros, que le coût des travaux nécessaires pour achever l'appartement à savoir la réalisation de l'installation électrique, des travaux de plomberie, de l'aménagement intérieur, du carrelage, faïences, peintures et isolation ont été évalués à 104 605,60 euros par le cabinet CDEA expertises, tous deux représentant le préjudice immobilier,

- que le préjudice mobilier comprenant notamment la perte d'un piano quart-de-queue Franz Wirth de 1936 évalué à 12 000 euros s'élève à la somme de 124 237 euros, suivant évaluation du cabinet CDEA expertises, à comparer à l'évaluation de l'expert de la Maif à hauteur de 96 412 euros hors vétusté,

- que la perte de jouissance d'un appartement de ce type ne saurait être évaluée à moins de 800 euros par mois du jour de l'incendie au jour de la vente, soit le 28 janvier 2016, soit pendant huit ans et six mois, soit 81 600 euros, que les premiers travaux de gros 'uvre n'ont été réalisés qu'en 2013,

- que si la juridiction s'estime insuffisamment éclairée par ses pièces, il sollicite une expertise judiciaire,

- que la société Generali iard est tenue de garantir le syndicat des copropriétaires et est tenue de l'indemniser en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.

Dans ses conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 2 août 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 3 juin 2019 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] [G],

- condamné M. [E] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [E] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [G] aux dépens,

En conséquence :

- juger irrecevables et infondées les prétentions de M. [E] [G] en raison du défaut d'intérêt à agir,

En tout état de cause :

- de débouter M. [E] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris sur le fond,

Subsidiairement, dans le cas où il serait condamné à indemniser M. [E] [G] :

- de condamner la compagnie d'assurances Generali iard, à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- de condamner M. [E] [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :

- que M. [G] n'a plus ni la qualité, ni l'intérêt à agir en justice concernant le bien immobilier vendu, la Cour de cassation ayant affirmé que le vendeur d'un immeuble ne conserve un intérêt à agir pour les dommages antérieurs à la vente que si l'acte de vente prévoit expressément que ce vendeur s'est réservé le droit d'agir, qu'aucune clause ne figure dans l'acte de vente,

- subsidiairement, que la copropriété n'a pas reconnu sa responsabilité dans le sinistre, que l'indemnisation des dommages subis par les autres copropriétaires de l'immeuble ainsi que par le syndicat des copropriétaires par la compagnie d'assurance, est intervenue selon les règles conventionnelles et non selon les règles de droit commun relatives à la responsabilité civile,

- que le fait que les travaux aient été diligentés par le syndicat des copropriétaires ne constitue pas une preuve de reconnaissance de responsabilité,

- que M. [G] échoue à démontrer un quelconque défaut d'entretien des parties communes,

- que sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, M. [G] échoue à démontrer l'existence d'une faute, que l'état des conduits litigieux n'est pas à l'origine de l'incendie, car le départ de feu d'origine électrique a eu lieu dans l'appartement de M. [W], que l'état du circuit électrique n'a pas été mis en cause, qu'ainsi il n'est responsable ni du départ de feu, ni de sa transmission,

- que M. [G] était assuré auprès de la Maif qui l'a indemnisé pour les parties privatives, que M. [G] ne verse à la procédure que l'expertise réalisée sur ses biens mobiliers, qui a évalué son indemnisation à 37 592,70 euros hors vétusté, estimation acceptée le 25 septembre 2007, qu'en revanche il ne justifie pas de l'indemnisation perçue en réparation des dommages immobiliers,

- que le bien n'a pas été estimé par un professionnel de l'immobilier, qu'initialement l'appartement de M. [G] comme tout le cinquième étage, était constitué de mansardes, que la mansarde acquise par M. [G] en 1987 pour 47 000 euros avait une superficie de 77,27 m², ce n'est que dans le cadre de la reconstruction qui a entraîné un changement de type de toiture, que le cinquième étage a pu bénéficier de mètres carrés supplémentaires, que le montant réclamé par M. [G] est surévalué pour une mansarde située au cinquième étage sans ascenseur,

- que le loyer retenu pour le préjudice de jouissance n'est étayé par aucun justificatif, que suite à l'incendie deux arrêtés de péril ont été pris par le maire de la ville d'[Localité 4], le 9 juin 2007 et le 13 juin 2007, que l'arrêté de péril du 13 juin 2007 a été levé le 11 décembre 2007, que concernant les planchers un arrêté de péril non imminent a été pris le 28 mars 2013, levé le 12 février 2014, que du fait de ces arrêtés de péril M. [G] n'aurait perçu aucun loyer si son bien avait été loué, conformément à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation,

- que M. [G] a refusé d'être représenté par le conseil de la copropriété et d'être partie à l'instance contre la compagnie Generali iard,

- qu'au regard des nombreuses expertises réalisées dans cette affaire, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire tendant à la désignation d'un expert.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 décembre 2022, la société Generali iard demande à la cour :

- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie fixée au 3 janvier 2023 à l'effet d'admettre les présentes écritures en réponse aux écritures complémentaires de M. [G] notifiées le 19 décembre 2022,

- à défaut, d'écarter des débats les pièces et conclusions notifiées par M. [G] le 19 décembre 2022,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par M. [G] malgré la vente du lot de copropriété dont s'agit,

En conséquence,

- de débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour compenser les frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ainsi que les entiers dépens,

Plus subsidiairement sur le fond,

Vu les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1242-2 du code civil

- de débouter M. [G] de ses prétentions,

- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour compenser les frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ainsi que les entiers dépens,

A titre plus subsidiaire encore,

- de limiter le montant des indemnités par impossible mises à sa charge à la somme de 27 300 euros, s'agissant là de la seule évaluation effectuée à son contradictoire,

- de déclarer toutefois M. [G] irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir, à réclamer une telle somme du fait de la subrogation opérée au profit de son assureur, la Maif,

En conséquence,

- de débouter M. [G] de ses prétentions,

- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour compenser les frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ainsi que les entiers dépens,

Plus subsidiairement,

- de débouter M. [G] de l'ensemble de ses prétentions, y compris de sa demande d'expertise dépourvue de tout fondement,

- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour compenser les frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ainsi que les entiers dépens,

A titre infiniment plus subsidiaire,

- de déduire du montant de l'indemnité par impossible accordée, la somme de 27 300 euros que M. [G] reconnait avoir perçue de son assureur,

A titre infiniment plus subsidiaire encore,

Vu l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile,

- de le débouter encore de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour compenser les frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ainsi que les entiers dépens.

La société Generali iard argue pour l'essentiel :

- que M. [G] indique avoir vendu son appartement le 28 janvier 2016, de sorte qu'il avait perdu la qualité de propriétaire au jour de l'introduction de la présente instance, qu'il se trouve ainsi dépourvu de toute qualité et de tout intérêt à agir en réparation des dommages subis par ce bien et des préjudices qui en découlent, que le tribunal a à tort écarté cette exception d'irrecevabilité, alors que la Cour de cassation n'effectue pas de distinction entre les dommages qui affectent la chose vendue et ceux subis par l'ancien propriétaires,

- subsidiairement au fond, que les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ou subsidiairement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, ne pourraient être applicables qu'à un incendie ayant pris naissance dans les parties communes de l'immeuble, que M. [G] écrit lui-même que l'incendie est parti d'un appartement situé à proximité du sien, soit dans des parties privatives, que les câbles évoqués ne présentent pas un caractère commun, qu'il n'est pas non plus justifié du caractère commun des combles, qu'ainsi M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'un dommage engendré par les parties communes de l'immeuble,

- que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le syndicat des copropriétaires et de son lien de causalité avec l'incendie, que s'agissant de l'origine et des causes de l'incendie, l'expert a exonéré l'installation électrique de l'immeuble pourtant qualifiée de vétuste, de tout lien de causalité avec la naissance de l'incendie et sa propagation, que M. [G] invoque sans aucunement en justifier un défaut d'entretien fautif,

- qu'elle n'a pas reconnu la responsabilité prétendument encourue par le syndicat des copropriétaires assuré, que l'indemnité d'assurance versée s'inscrit dans le cadre de la garantie dommages et non pas responsabilité civile, prévue par le contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires pour le compte des copropriétaires, qu'en présence d'une double assurance la difficulté est réglée par une convention entre assureurs, que c'est dans ce cadre qu'un expert, M. [H] du cabinet Polyexpert, a été désigné, afin de chiffrer les préjudices engendrés par l'incendie,

- que M. [Y] mandaté par la Maif assureur de M. [G], a arrêté les dommages subis par ce dernier, à la somme de 27 711,02 euros au titre de la valeur à neuf des biens relevant de l'immobilier privatif, outre 1 145,45 euros au titre des frais et pertes, ce qui est très loin des 359 837 euros réclamés, que cette indemnité aurait dû être réclamée par M. [G] à l'assureur dommages de la copropriété, dans le délai de prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances applicable dans les rapports de cet assureur et d'un copropriétaire occupant,

- que les préjudices invoqués par M. [G] résultant d'évaluations effectuées non contradictoirement, plus de sept ans après le sinistre, ne sauraient lui être opposés,

- qu'elle a indemnisé les dommages subis par les parties communes et privatives de l'immeuble assuré en faisant application des règles contractuelles et des conventions qui répartissent entre l'assureur de l'immeuble et celui de l'occupant, l'indemnisation des dommages en fonction de leur nature, selon qu'il s'agit de dommages immobiliers pris en charge par l'assureur de l'immeuble, ou de dommages mobiliers indemnisés par l'assureur de l'occupant, qu'ainsi elle a versé aux propriétaires qui en ont fait la demande, les indemnités arrêtées contradictoirement, ce qui n'a pas été le cas de M. [G], qui n'a pas fait connaître sa réclamation auprès de l'expert [H],

- qu'est irrecevable la réclamation formée en réparation des dommages matériels, puisqu'il a été indemnisé à hauteur de 23 565 euros déduction faite de la franchise contractuelle,

- que la dépréciation immobilière invoquée n'est pas établie, qu'il ne serait fondé qu'à réclamer la différence entre la valeur de l'appartement avant le sinistre et sa valeur postérieurement à celui-ci une fois les travaux de gros 'uvre réalisés, sans pouvoir revendiquer le prix d'un appartement refait à neuf, qu'il s'agissait d'un appartement ancien, non entretenu, situé sous les toits, dépourvu d'avantages particuliers, tels le calme, la vue mer, une terrasse, un parking, un ascenseur, qui nécessitait en outre d'importantes rénovations et mises aux normes, situé dans un immeuble qui présentait les mêmes caractéristiques,

- que M. [G] a attendu dix ans à compter de l'incendie et huit ans après le dépôt du rapport de l'expert pour faire valoir sa réclamation postérieure à la vente du bien, que s'il avait fait évaluer les préjudices nés de l'incendie dans le cadre de l'expertise amiable et contradictoire mise en place par elle, le préjudice aurait pu être réglé par son assureur la Maif dès le dépôt du rapport établi par M. [H], que M. [G] n'établit d'ailleurs pas que la Maif n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard, que M. [G] a créé de toute pièce le préjudice de jouissance qu'il invoque,

- que M. [G] qui n'a pas voulu soumettre ses réclamations à l'expertise contradictoire prévue par la convention de règlement des sinistres incendie, ne saurait prétendre suppléer sa carence par la mise en place d'une mesure d'instruction.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été révoquée avec l'accord des parties, pour accepter les dernières conclusions déposées le 23 décembre 2022 et une nouvelle clôture est intervenue le 3 janvier 2023, avant l'ouverture des débats.

L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties étant représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires et de la société Generali iard comporte des demandes de « juger » et « déclarer » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour qui ne les a pas toutes reprises dans l'exposé du litige, n'en est pas saisie.

Il a été fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, si bien que la demande tendant à voir écarter des débats les pièces et conclusions notifiées par M. [G] le 19 décembre 2022, n'a plus d'objet.

Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de M. [G]

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est constaté que la prescription de l'action retenue par le premier juge pour déclarer irrecevables les demandes de M. [G], objet de la cassation, n'est plus soulevée par les intimés.

En revanche, sont toujours soulevés le défaut de qualité et le défaut d'intérêt à agir.

Par assignation du 22 mai 2017, M. [G] réclame réparation de préjudices immobilier, mobilier et de jouissance consécutifs à l'incendie litigieux, alors qu'il a vendu le bien immobilier qui a subi les dommages, par acte notarié du 28 janvier 2016 et reconnaît avoir perçu une indemnisation de son assureur.

Il est constaté que le préjudice immobilier correspondant au manque à gagner allégué sur le prix de vente du bien, intervenu à hauteur de 110 000 euros, est un préjudice personnel.

En revanche, les travaux d'aménagement de l'immeuble constituent un préjudice lié au bien vendu et il n'est pas démontré, dans l'acte de vente, que M. [G] s'est réservé le droit d'agir pour l'indemnisation de ce préjudice. A cet égard, l'acte précise que l'acheteur fera son affaire personnelle de la réalisation de tous les aménagements intérieurs, et qu'il a été tenu compte du coût des travaux à réaliser dans l'appartement dans la fixation du prix qui a été minoré en conséquence.

Le préjudice mobilier allégué comme étant supérieur à l'indemnisation obtenue de son assureur, constitue également un préjudice personnel, que M. [G] conserve un intérêt à réclamer pour l'indemnisation intégrale de celui-ci.

Quant au préjudice de jouissance jusqu'à la vente du bien immobilier, il constitue également un préjudice personnel.

En conséquence, le jugement appelé sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [G] en ses demandes et statuant à nouveau, M. [G] sera déclaré recevable en ses demandes d'indemnisation de ses préjudices personnels immobilier, mobilier et de jouissance et irrecevable en sa demande d'indemnisation des travaux d'aménagement de l'immeuble.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Elle est recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et subsidiairement sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil.

Selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. '. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

L'expert judiciaire a opéré les constatations suivantes :

- dans l'appartement [W], le tableau électrique placé sur une paroi noircie par les flammes, a été totalement détruit ; l'isolant du câble alimentant le tableau et des fils électriques en sortant a totalement fondu,

- dans l'appartement [G], la paroi supportant le tableau électrique a subi une exposition à la chaleur du feu moins importante ; le tableau électrique placé à côté de l'ensemble de comptage et de protection a été détruit ; l'isolant du câble alimentant le tableau n'a pas fondu,

- dans l'appartement [C]/[F], le tableau électrique a été totalement détruit ; les extrémités de certains fils comportaient des excroissances de métal ; les fils situés en aval comportaient nombres d'épissures réalisées par vrillage des fils entre eux ; l'isolant des câbles alimentant le tableau a totalement fondu ; les parois du local ont été totalement décrépies du fait de la chaleur intense dégagée par l'incendie,

- sur le palier distribuant les trois appartements, la distribution électrique des appartements se faisait par le biais de câbles passant dans les combles ; ces câbles dont l'isolant a fondu étaient très certainement un des vecteurs d'allumage et de transmission du feu,

- sur le palier distribuant les autres appartements, les installations électriques étaient hors d'âge et donc bien évidemment dangereuses et hors normes.

L'expert judiciaire conclut après analyse de trois hypothèses de départ de feu depuis un des trois appartements, en regard des témoignages recueillis au cours de l'enquête pénale, que seule l'hypothèse d'un départ de feu d'origine électrique dans l'appartement de M. [W] peut être retenue, soit une partie privative.

Cette conclusion n'a pas fait l'objet de dire des parties, notamment de M. [G], au cours des opérations d'expertise et est motivée.

Ainsi, il est établi que l'incendie ne s'est pas déclaré dans une partie commune et ne peut donc être imputé à un mauvais entretien des parties communes, ce qui exclut la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon les dispositions de l'article 1384 alinéas 1 et 2 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'incendie, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. »

M. [G] prétend que le rapport d'expertise démontre que le feu a été transmis par les câbles non protégés et directement liés à un matériau combustible que constituait la charpente en bois, qui a entraîné une propagation de l'incendie instantanée, que le syndicat des copropriétaires gardien et conservateur de l'immeuble, est au moins le détenteur de l'immeuble, où l'incendie a pris naissance.

Cependant et même si l'expert judiciaire note que l'installation électrique sur le palier était hors d'âge et susceptible d'être dangereuse, aucun signe de départ de feu n'y a été constaté par lui.

Quant au passage des câbles électriques dans les combles, il n'est pas fautif en lui-même.

Le fait que l'expert mentionne au stade de ses constatations, que « ces câbles dont l'isolant a fondu était très certainement un des vecteurs d'allumage et de transmission du feu » n'est pas suffisant pour caractériser une faute du syndicat des copropriétaires, dès lors que cette affirmation, étayée par aucun autre élément mis en évidence par l'expert, est contredite par les témoignages recueillis au cours de l'enquête pénale et les autres constatations de l'expert, qui l'ont d'ailleurs conduit à retenir un départ de feu depuis l'appartement de M. [W].

Il est constaté qu'au cours des opérations d'expertise, aucune des parties, dont M. [G], n'a estimé utile de demander à l'expert des précisions sur ce point.

En conséquence, M. [G] qui échoue dans la démonstration d'une faute du syndicat des copropriétaires ayant contribué au déclenchement ou à la propagation de l'incendie, sera débouté de sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices immobilier, mobilier et de jouissance, dirigée contre le syndicat des copropriétaires et son assureur.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, le jugement appelé sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [G] qui succombe bien que déclaré recevable en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement appelé en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [E] [G] en ses demandes ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare M. [E] [G] recevable en ses demandes d'indemnisation de ses préjudices personnels immobilier, mobilier et de jouissance ;

Déclare M. [E] [G] irrecevable en sa demande d'indemnisation des travaux d'aménagement de l'immeuble ;

Déboute M. [E] [G] de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices personnels immobilier, mobilier et de jouissance ;

Condamne M. [E] [G] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [E] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [G] à verser à la société Generali iard la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/07860
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.07860 ?
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