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02/03/2023 | FRANCE | N°19/16929

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 02 mars 2023, 19/16929


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

OA

N° 2023/ 81



Rôle N° RG 19/16929 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDQD



[G] [E]



C/



[OY] [W] [RM]

[C] [D] épouse [RM]

[V] [O]

SARL PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER

[HH] [UO] [AH] [RM] épouse [K]

[I] [X] [RM] épouse [S]

[C] [B] [Z] [RM]

[OY] [U] [F] [RM]

[Y] [M] [A] [RM] épouse [R]









Copie exécutoire délivrée

le :>
à :



Me Stéphane MAMOU



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



SCP IMAVOCATS











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 21] en date du 30 Septembre 2019 enregistré au répertoire...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

OA

N° 2023/ 81

Rôle N° RG 19/16929 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDQD

[G] [E]

C/

[OY] [W] [RM]

[C] [D] épouse [RM]

[V] [O]

SARL PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER

[HH] [UO] [AH] [RM] épouse [K]

[I] [X] [RM] épouse [S]

[C] [B] [Z] [RM]

[OY] [U] [F] [RM]

[Y] [M] [A] [RM] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane MAMOU

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

SCP IMAVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 21] en date du 30 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03264.

APPELANT

Monsieur [G] [E]

né le 02 Juin 1958 à [Localité 20] (69)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de [Localité 21]

INTIMES

Monsieur [OY] [RM] [W]

né le 22 Mars 1936 à [Localité 18] (13), et demeurant de son vivant [Adresse 12]

Madame [N] [M] [D] veuve [RM]

née le 19 Mai 1940 à [Localité 21] (83), demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [V] [O]

né le 18 Août 1960 à [Localité 21] (83), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

SARL PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 16], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

PARTIES INTERVENANTES

Madame [HH] [UO] [AH] [RM] épouse [K]

intervenante volontaire en qualité d'héritière de feu de [OY] [RM] par conclusions du 23.12.2020

née le 15 Janvier 1965 à [Localité 21] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de [Localité 21]

Madame [I] [X] [RM] épouse [S]

intervenante volontaire en qualité d'héritière de feu de [OY] [RM] par conclusions du 23.12.2020

née le 22 Août 1967 à [Localité 21] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de [Localité 21]

Madame [C] [B] [Z] [RM]

intervenante volontaire en qualité d'héritière de feu de [OY] [RM] par conclusions du 23.12.2020

née le 29 Mai 1974 à [Localité 18] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de [Localité 21]

Monsieur [OY] [U] [F] [RM]

intervenant volontaire en qualité d'héritier de feu de [OY] [RM] par conclusions du 23.12.2020

né le 14 Novembre 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de [Localité 21]

Madame [Y] [T] [RM] épouse [R]

intervenante volontaire en qualité d'héritière de feu de [OY] [RM] par conclusions du 23.12.2020

née le 04 Mai 1978 à [Localité 19] ([Localité 13]), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de [Localité 21]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte authentique en date du 30 avril 1992, [G] [E] a vendu à [N] [D] épouse [RM] et [OY] [RM] un bien immobilier sis [Adresse 12]), contigu à celui dont est propriétaire la société Provence Méditerranée Immobilier, fonds dominant d'une servitude de passage;

Par ordonnance en date du 18 novembre 2009, une expertise était ordonnée afin de déterminer les empiétements sur cette servitude et les travaux nécessaires pour que son assiette soit rétablie;

Son rapport était déposé le 16 février 2011;

Par ordonnance de référé en date du 21 juin 2011, [N] [D] épouse [RM] et [OY] [RM] étaient condamnés sous astreinte à supprimer toutes constructions ou emprises sur l'assiette de la servitude;

Par exploit d'huissier en date du 17 juin 2013, les consorts [RM] ont fait assigner [G] [E] et [V] [O] devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON afin d'obtenir, au visa de l'article 1382 du Code civil, leur condamnation in solidum à leur payer une somme de 88 201.00 € à titre de dommages et intérêts;

Le 11 mai 2016, la société Provence Méditerranée Immobilier intervenait volontairement à la procédure;

Par jugement en date du 30 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de [Localité 21] a :

Déclaré recevables les demandes de Monsieur [OY] [RM] et Madame [C] [D] épouse [RM] à l'encontre de Monsieur [G] [E], et Monsieur [V] [O],

Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER,

Condamné Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [OY] [RM] et Madame [C] [D] épouse [RM] la somme de 23 220.78 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts,

Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Débouté Monsieur [OY] [RM] et Madame [C] [D] épouse [RM] de leurs plus amples demandes,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur le préjudice lié à la procédure en cours avec les consorts [A],

Débouté Monsieur [V] [O] et la SARL PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Débouté la SARL PROVENCE MEDITERRANNEE IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,

Débouté Monsieur [G] [E] de sa demande aux fins d'être relevé et garanti par Monsieur [V] [O],

Condamné in solidum Monsieur [G] [E] et Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [RM] et Madame [RM] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamné in solidum Monsieur [G] [E] et Monsieur [V] [O] et la SARL PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens, distraits au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE,

Ordonne l'exécution provisoire;

Par déclaration en date du 4 novembre 2019, [G] [E] relevait appel de cette décision;

[OY] [RM] est [W] le 15 octobre 2020, laissant pour lui succéder [N] [D] veuve [RM], [HH] [RM] épouse [K], [I] [RM] épouse [S], [C] [RM], [OY] [RM], et [Y] [RM] épouse [R];

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, [G] [E] sollicite de:

Vu les articles 1315, 1382 et 1383, 1134 et suivants, 1146 et suivants, 1602 et suivants du code civil,

Vu les articles 1105 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu la loi du 17 juin 2008,

INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 30 septembre 2019, en ce qu'il a :

Déclaré recevables les demandes de Monsieur [OY] [RM] et Madame [C] [D] épouse [RM] à l'encontre de Monsieur [G] [E], et Monsieur [V] [O],

Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER,

Condamné Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [OY] [RM] et Madame [C] [D] épouse [RM] la somme de 23 220.78 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts,

Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Débouté Monsieur [OY] [RM] et Madame [C] [D] épouse [RM] de leurs plus amples demandes,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur le préjudice lié à la procédure en cours avec les consorts [A],

Débouté Monsieur [V] [O] et la SARL PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Débouté la SARL PROVENCE MEDITERRANNEE IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,

Débouté Monsieur [G] [E] de sa demande aux fins d'être relevé et garanti par Monsieur [V] [O],

Condamné in solidum Monsieur [G] [E] et Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [RM] et Madame [RM] la somme de 5 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamné in solidum Monsieur [G] [E] et Monsieur [V] [O] et la SARL PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens, distraits au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE,

Ordonne l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARER l'action des consorts [RM] à l'encontre de Monsieur [E] prescrite donc irrecevable,

DEBOUTER les consorts [RM] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [E],

Et en toute hypothèse,

CONDAMNER Monsieur [O] à titre de dommages et intérêts, à relever et garantir Monsieur [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la requête des consorts [RM] y compris au titre des dépens du procès, et de l'article 700 et des frais d'expertise et d'huissiers,

CONDAMNER les consorts [RM] et tout succombant à payer à Monsieur [E] la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER tout succombant à l'intégralité des dépens du procès distraits au profit de Maître MAMOU Avocat aux offres de droits;

Il indique que dès cette vente, qui concernait son habitation principale, les consorts [RM] savaient que leur terrain était grevé d'une servitude de 4 mètres de large au profit du fonds ayant appartenu à [V] [O], et que celui-ci était en capacité de solliciter la destruction de tous les aménagements édifiés sur son assiette, alors qu'il n'est intervenu aucun accord verbal entre lui et [V] [O] concernant ces aménagements, mais simplement une tolérance que les acheteurs connaissaient parfaitement puisqu'elle ressortait des faits de la cause;

Il en déduit que les demandes à son encontre se trouvent donc prescrites, qu'elles tendent à obtenir la nullité de la vente ou sa condamnation pour dol, et qu'aucune information particulière ne devait être transmise à ce sujet aux consorts [RM] qui étaient largement renseignés sur l'existence de ces aménagements et sur l'importance de la largeur de la servitude, alors qu'il n'a agi, pour cette vente que comme un simple particulier, non comme un professionnel;

Il ajoute qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les faits évoqués par les consorts [RM] et le préjudice évoqué, consécutif non à un quelconque défaut d'information mais à la volonté de [V] [O] de mettre fin à la tolérance en cause, alors même que celle-ci a duré pendant 20 ans, et que rien ne laissait penser qu'il pourrait la remettre en cause;

Il critique le préjudice allégué;

Il demande le cas échéant d'être relevé et garanti par [V] [O], seul à l'origine des faits ayant justifier la présente procédure;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, [N] [D] veuve [RM], d'une part, et [HH] [RM] épouse [K], [I] [RM] épouse [S], [C] [RM], [OY] [RM], et [Y] [RM] épouse [R], d'autre part, intervenants volontaires suite au décès de [OY] [RM], sollicitent de :

DONNER ACTE à :

- Madame [N] [M] [D] veuve [RM], née le 19 mai 1940 à [Localité 21], retraitée, de nationalité Française domiciliée [Adresse 12] ([Localité 1]);

- Madame [HH] [UO] [AH] [RM] épouse [K], née 15 janvier 1965 à [Localité 21], conseiller bancaire, de nationalité Française domiciliée [Adresse 15]);

-Madame [I] [X] [RM] épouse [S], née 22 août 1967 à [Localité 21], enseignante, de nationalité Française domiciliée [Adresse 11]);

-Madame [C] [B] [Z] [RM], née 29 mai 1974 à [Localité 18], programmiste architecture, de nationalité Française domiciliée [Adresse 3])

-Monsieur [OY] [U] [F] [RM], né 14 novembre 1975 à [Localité 17], risk manager, de nationalité Française domicilié [Adresse 5]);

-Madame [Y] [T] [RM] épouse [R], née 4 mai 1978 à [Localité 19], conseillère en insertion professionnelle, de nationalité Française domiciliée [Adresse 8]) ;

de leur intervention volontaire à la présente procédure, en leur qualité d'héritiers de feu [OY] [RM];

SUR LA CAUSE PRINCIPALE :

Vu l'obligation d'information du vendeur découlant des articles 1134 alinéa 3, 1135 et 1602 du Code Civil, pour l'action dirigée a l'encontre de Monsieur [E],

Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, pour l'action dirigée à l'encontre de Monsieur [O],

DEBOUTER Monsieur [E], Monsieur [O] et la société PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER de toutes leurs demandes, fins et prétentions en cause d'appel,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 30 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré responsable Monsieur [E] des préjudices subis par Monsieur et Madame [RM] du fait des destructions ordonnées;

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 30 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur et Madame [RM] à l'encontre de Monsieur [O];

L'INFIRMER en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur et Madame [RM] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [O];

- Débouté Monsieur et Madame [RM] de leurs demandes excédant la somme de 23.220,78 euros;

- Dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer sur le préjudice lié à la procédure en cours avec les Consorts [A];

APRES INFIRMATION :

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et Monsieur [O] à payer aux consorts [RM] :

- 55.102, 93 euros au titre des frais qu'ils ont dû engager du fait de la nécessité de procéder à la démolition des ouvrages construits par Monsieur [E], en accord avec Monsieur [O], sur l'emprise de la servitude;

- 43.100 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier,

- 276,75 euros au titre des deux factures SAM;

- 5.565,78 euros au titre des frais de géomètre pour l'implantation des bornes, de démolition de la partie Ouest du mur et d'établissement de deux constats d'huissier;

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts réparatoires des tracas qu'ils ont dû subir;

DIRE ET ]UGER que les sommes sus visées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation avec capitalisation par année entière en application de l'article 1154 du Code Civil;

CONSTATER que Monsieur et Madame [A] s'opposent, en l'état, à toute démolition de la partie Est du mur qui empiète sur la propriété [RM] et donc sur l'assiette de la servitude à hauteur de 1,8% de sa surface;

SURSOIR à statuer sur le surplus du préjudice des consorts [RM] et notamment les frais de procédure qu'ils vont devoir engager pour solliciter la condamnation de Monsieur et Madame [A] à supprimer tous empiètements sur leur fonds dans l'attente de l'issue de cette procédure;

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE ET LES DEMANDES DE LA SOCIETE PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER ET LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [O];

DEBOUTER Monsieur [O] et la société PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER de toutes leurs demandes, fins et prétentions en cause d'appel;

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 30 septembre 2019 en ce qu'il a :

- Débouté la SARL PROVENCE IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes de Dommages-Intérêts;

- Débouté Monsieur [O] et la SARL PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER de leurs demandes de Dommages-Intérêts pour procédure abusive;

INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT :

CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et Monsieur [O] à relever et garantir les consorts [RM] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de la Société PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER;

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE :

CONFIRMER LE ]UGEMENT DU Tribunal de Grande Instance de TOULON du 30 septembre 2019 en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [E] et Monsieur [O] à payer à Monsieur et Madame [RM] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 30 septembre 2019 en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [E], Monsieur [O] et la Société PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER aux dépens de première instance;

CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Monsieur [O] à payer aux consorts [RM], au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat aux offres de droit;

Ils indiquent que le vendeur est tenu d'une obligation d'information, et que [G] [E] a manqué à celle-ci, alors qu'il est intervenant dans cette vente en qualité de professionnel marchand de biens, et aurait dû les informer de l'existence de la servitude préalablement à la vente, et du caractère précaire des constructions édifiées sur l'assiette de la servitude, qu'ils ont dû faire détruire;

Ils ajoutent que la prescription de 5 ans relative à ce défaut d'information n'a couru qu'à compter du moment où la connaissance de l'accord verbal quant à la tolérance des constructions leur est parvenue, lors d'un accedit de l'expertise en cause, le 21 avril 2010, et soutiennent subsidiairement qu'à supposer que ne soit retenu comme point de départ de la prescription que le manquement de [G] [E] à son obligation d'information contractuelle de vendeur, cette prescription était de 30 ans au moment du contrat avant d'être ramenée à 5 ans, et qu'elle a couru à compter de l'acte de vente pour ne venir à échéance compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi modificative qu'après l'assignation introductive;

Ils précisent que [V] [O] est pour sa part responsable de ne pas avoir constitué l'assiette de la servitude conformément aux stipulations contractuelles, de ne pas l'avoir entretenue, et d'avoir laissé s'y construire des constructions qui la contredisent en les autorisant verbalement;

Ils ajoutent que la prescription de 5 ans relative à cette action, ou de 10 ans au regard des textes précédents, n'est pas acquise, et n'a couru qu'à compter du moment où la connaissance de l'accord verbal quant à la tolérance des constructions leur ait parvenu, lors d'un accedit de l'expertise en cause, le 21 avril 2010, ou, à tout le moins, à compter de la première réclamation à l'encontre des constructions érigées sur l'assiette de la servitude, le 12 novembre 2008;

Ils développent leurs préjudices, dont [G] [E] et [V] [O] sont responsables in solidum, et qui sont constitués par tous les coûts et frais engendrés par les travaux de démolition, les différentes procédures, et la perte de valeur de leur bien;

Ils allèguent avoir subi un préjudice moral;

Ils précisent que la demande de la société Provence Méditerranée Immobilier tendant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices tend en réalité à obtenir la réparation des conséquences des agissements de son gérant, [V] [O], alors que la preuve de ce prétendu préjudice n'est pas rapportée par la production d'une note de frais de la demanderesse à cette condamnation et que la construction a pu se réaliser sans être aucunement entravée;

Ils demandent subsidiairement d'être relevés et garantis par [V] [O] et [G] [E];

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2020, [V] [O] et la société Provence Méditerranée Immobilier sollicitent de:

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Société PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER, débouté monsieur [OY] [RM] et Madame [C] [D] épouse [RM] de leurs demandes à l'encontre de monsieur [O], débouté monsieur [G] [E] de sa demande aux fins d'être relevé et garanti par Monsieur [V] [O];

INFIRMER Le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [V] [O] à payer à monsieur [OY] [RM] et madame [C] [D] épouse [RM] la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, en ce qu'il a débouté monsieur [V] [O] et la S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts;

DIRE et JUGER irrecevable la demande de condamnation in solidum à l'encontre de Monsieur [E] et de Monsieur [O], sur des fondements contractuels et délictuels;

DEBOUTER Monsieur [E] et les époux [RM] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [O] et à l'encontre de la Société PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER;

A titre reconventionnel,

CONDAMNER les époux [RM] à payer à Monsieur [O] une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire;

CONDAMNER les époux [RM] à indemniser les Société PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER des préjudices résultant de leur emprise sur l'assiette de la servitude, et à ce titre les condamner à lui payer les sommes de 54.454,88 € au titre du surcout, outre 10.000 € au titre du préjudice résultant de l'emprise sur l'assiette de la servitude et de l'impossibilité pour la Société PROVENCE MEDITERRANEE IMMOBILIER de jouir normalement de la servitude à compter du 12 novembre 2018;

CONDAMNER les époux [RM] et Monsieur [E] in solidum au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Ils indiquent ne pouvoir être responsables in solidum de dommages distincts et de fautes de nature différente, et que les consorts [RM] étaient parfaitement informées de l'assiette de la servitude conventionnelle bénéficiant à la Société Provence Méditerranée Immobilier qui n'y a jamais renoncé, et n'ignoraient pas que la largeur de la servitude n'était pas respectée, alors qu'il n'y a jamais eu d'accord entre [V] [O] et [G] [E];

[V] [O] ajoute n'avoir commis aucune faute, que ce soit en qualité de gérant de la société Provence Méditerranée Immobilier ou à titre personnel, en ayant laisser des aménagements présents sur l'assiette de la servitude, ou en ayant mis fin à cette simple tolérance, et souligne ne pas avoir à supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [RM] pour cette action, alors que la présente procédure revêt un caractère abusif à son encontre;

La société Provence Méditerranée Immobilier soutient que la résistance des consorts [RM] à libérer l'assiette de la servitude a engendré un surcoût;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2022;

SUR CE:

A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de [N] [D] veuve [RM], d'une part, et [HH] [RM] épouse [K], [I] [RM] épouse [S], [C] [RM], [OY] [RM], et [Y] [RM] épouse [R], en leur qualité d'héritiers de [OY] [RM], [W] le 15 octobre 2020;

Par ailleurs, aucun moyen ne vient au soutien de la demande de [G] [E] en infirmation du jugement en ce qui concerne l'intervention volontaire de la société Provence Méditerranée Immobilier, qui sera donc déclarée recevable, et le jugement entrepris confirmé sur ce point;

Sur les demandes des consorts [RM] à l'encontre de [G] [E]:

L'article 1602 du Code civil dispose que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige; tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur;

L'alinéa 3 de l'article 1134 ancien du même Code précise que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et l'article suivant qu'elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature;

C'est sur le fondement de ces textes que les consorts [RM] appuient leurs demandes à l'encontre de leur vendeur, [G] [E], alléguant d'un manquement de celui-ci à son obligation de les informer de l'étendue de leurs obligations à l'égard d'une servitude dont le bien vendu est le fonds servant;

Sur la recevabilité de ces demandes:

Comme l'a pertinemment retenu le premier juge, la vente ayant été conclue sous l'empire de l'ancien régime du droit de la prescription, c'est la prescription trentenaire qui s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à compter de laquelle elle a été réduite à cinq ans;

Ainsi, la prescription trentenaire a couru à compter de la vente jusqu'au 19 juin 2008, date à laquelle le nouveau délai de 5 ans a commencé à courir;

Par voie de conséquence, les demandes des consorts [RM] telles qu'introduites le 17 juin 2013 se trouvent bien recevables, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point;

Sur les demandes elles-mêmes:

Il ressort de l'acte d'achat en date du 9 janvier 1990 intervenu entre [V] [O] et [LX] [L] avec laquelle il était alors marié, d'une part, et [G] [E], d'autre part, la stipulation suivante:

« Du fait de la présente vente, la propriété restant appartenir au vendeur se trouve enclavée. Afin de permettre au vendeur d'accéder à l'impasse de la Bade, les parties conviennent des servitudes suivantes:

M. [E] [G] cède à titre de servitude réelle et perpétuelle à M. et Mme [O] qui acceptent:

1°) Un DROIT DE PASSAGE pour tous usages et, notamment, pour gens à pied, bêtes, véhicules de toutes nature, canalisations aériennes et souterraines, sur une bande de quatre mètres de largeur située tout le long de la limite Nord de la propriété vendue, depuis l'impasse de la Bade, jusqu'à la ligne séparative de la parcelle objet des présentes et de la propriété restant appartenir au VENDEUR.

L'assiette de ce droit de passage est matérialisée sur le plan sus-visé, par les hachures de couleur jaune.

2°) Le DROIT D'IMPLANTER toutes canalisations d'eau, gaz, électricité, téléphone et le droit de passage pour l'implantation et l'entretien de ces canalisations, le long de l'impasse de la Bade, jusqu'au chemin de servitude de quatre mètres dont il est question ci-dessus, ainsi que le droit pour la propriété restant appartenir au vendeur de conserver dans le mur de clôture dans l'angle Sud-Est de la propriété vendue la niche à compteurs de la propriété restant appartenir au VENDEUR. »

Suivent les désignations cadastrales pour la publicité foncière, et les stipulations relatives à la création et l'entretien de l'assiette, à la charge des bénéficiaires de la servitude;

L'acte d'achat en date du 30 avril 1992 conclu entre [G] [E], d'une part, et les consorts [RM], d'autre part, précise au chapitre Servitudes page 9 que celles-ci sont relatées dans une note jointe, annexée et présente page 23, mentionnant en en-tête RAPPEL DES SERVITUDES, et reprenant notamment l'ensemble de la stipulation reproduite ci-dessus;

Il ressort par ailleurs des développements des parties tels qu'ils figurent dans leurs conclusions, du rapport d'expertise suscité et notamment son annexe 2, et des constats d'huissier en date des 23 septembre 2009, 25 juillet 2011, et 16 novembre 2011 plusieurs éléments;

Le chemin en cause a une longueur de 25 mètres et se situe le long de la limite Nord du fonds [RM];

Il possédait avant sa mise en conformité avec la servitude un portail à l'entrée, et était séparé du terrain sur lequel les constructions des consorts [RM] sont édifiées par un muret;

D'autre part, si le mur le plus au Nord, qui borde le fonds [A], est droit, le muret séparant les constructions [RM] et le chemin ne l'est pas, débordant progressivement sur le chemin jusqu'à le réduire approximativement en son centre à une largeur de 2,53 mètres aux lieu et place de 4 mètres requis, avant de revenir à une largeur plus importante, bien que non conforme;

Enfin, l'emprise du débordement sur l'assiette conventionnelle de la servitude contient, côté [RM], le muret délimitant le terrain sur lequel leurs constructions sont érigées, et une partie d'un abri voiture;

Il ressort de cet ensemble que les consorts [RM] ne peuvent prétendre avoir ignoré que la servitude en cause était d'une largeur de 4 mètres et que l'emprise existante du chemin n'était pas conforme à cette largeur;

En effet, cela ressort des termes clairs et précis de la servitude, repris dans leur acte d'achat qu'il leur appartenait d'examiner avant de le conclure;

Il est sur ce point sans incidence que le compromis de vente ne fasse pas référence à la servitude, s'agissant d'un fait dont il n'est pas établi que [G] [E] soit responsable, n'étant pas en charge de la complétude de cet acte, et les consorts [RM] demeurant libres de conclure la vente, de demander des informations aux notaires en charge de l'acte ou à leur vendeur qui était présent comme eux à sa signature, ou de différer la vente s'ils s'estimaient insuffisamment informés, ou encore de refuser de la conclure s'ils se considéraient trompés;

Il importe peu que les époux [RM] n'aient pas été des professionnels lors de cette vente, ou que [G] [E] l'ait été;

En effet, si cette dernière circonstance ressort effectivement de la mention de sa profession de marchand de biens dans son acte d'achat et son acte de vente, cela ne remet pas en cause que les consorts [RM] étaient en capacité de se rendre compte sans l'aide de quiconque de ce que la largeur du chemin existant n'était pas celle requise par la servitude en la mesurant, étant libres d'accéder à cet espace puisqu'il fait partie du fonds proposé à la vente, objet d'un compromis qu'ils ont choisi de réitérer;

Cette non-conformité entre l'assiette conventionnelle et le chemin existant est d'autant plus évidente qu'elle est apparente et manifeste puisqu'il manquait tout au long du chemin existant plus d'un mètre, et que le muret longeant le terrain sur lequel sont érigées leurs constructions n'était pas droit et faisait un angle entrant sur ce chemin, et ce en contradiction avec les termes clairs et précis de la servitude qui stipule que son assiette est une bande droite de 4 mètres de large;

Au surplus, le muret entre le terrain où étaient leurs constructions et le chemin était d'une hauteur de 90 cm selon les conclusions des consorts [RM], les mettant, d'une part, en capacité de voir le chemin et d'interroger leurs interlocuteurs sur ce qu'il était, s'ils en doutaient, et, d'autre part, en mesure apprécier sa configuration et de s'étonner de son incompatibilité avec la servitude en cause;

Il se déduit de ceci que c'est en conscience et en toute connaissance de cause que les consorts [RM] ont acquis le bien grevé de cette servitude;

De cette sorte, la preuve n'est pas rapportée de ce que [G] [E] ait commis un manquement à son obligation d'information quant à l'étendue de la servitude, rigoureusement retranscrite dans l'acte que ses acquéreurs ont signé avec lui, et au fait consécutif qu'un muret et une partie d'un abri de voiture étaient construits en infraction aux stipulations convenues et risquaient d'être démolis;

Parfaitement éclairés sur la non-conformité entre l'assiette conventionnelle de la servitude et l'emprise réelle du chemin, les consorts [RM] ne peuvent reprocher à [G] [E] de ne pas avoir porté à leur connaissance l'accord verbal intervenu avec [V] [O] relatif à l'emprise de la construction du muret et de l'abri voiture sur l'assiette de la servitude tel qu'il ressort des déclarations de ces deux parties faites de l'accedit en date du 21 avril 2010;

En effet, les consorts [RM] ne pouvaient ignorer compte tenu tout à la fois des termes précis de la servitude et de leur contravention manifeste à l'emprise du chemin existant, que ces accords, comme les constructions elles-mêmes, étaient précaires pour être relatifs ' pour les premiers ' et situées ' pour le seconds ' sur l'assiette d'une servitude conventionnelle de droit de passage plus d'un quart plus large que le chemin existant, convenue au surplus du fait de l'enclave du fonds dominant, circonstance également précisée dans la servitude;

Les demandes des consorts [RM] à l'encontre de [G] [E] seront donc rejetées, et le jugement entrepris réformé sur ce point;

Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de [G] [E] tendant à être relevé et garanti par [V] [O];

Sur les demandes des consorts [RM] à l'encontre de [V] [O]:

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;

L'article suivant ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence;

Les consorts [RM] recherchent également la responsabilité de [V] [O] sur le fondement de ces textes;

Sur la recevabilité de ces demandes:

La prescription des demandes des consorts [RM] à l'encontre de [V] [O] n'a pu courir qu'à compter de la connaissance du dommage dont ils imputent la responsabilité à ce dernier;

Or, l'étendue de ce dommage n'a été établi que par le rapport d'expertise déposé le 16 février 2011, puisque tel était bien l'un de ses objets en ce qu'il avait à déterminer la nature et le coût des travaux permettant de supprimer les empiétements sur l'assiette du chemin de servitude;

La prescription n'a donc pu courir qu'à compter du dépôt de ce rapport, de sorte que les demandes des consorts [RM] à son encontre se trouvent également recevables;

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point, mais par substitution de motifs;

Sur les demandes elles-mêmes:

A l'examen des termes de l'acte de vente en date du 9 janvier 1990, il apparaît que [V] [O] était indivisaire avec [LX] [L] ' avec laquelle il était alors marié ' du fonds dominant de la servitude lorsqu'elle a été instituée;

Il n'est en outre pas contesté que celui-ci a cédé ce fonds à cette indivisaire dans le cadre de leur divorce prononcé le 19 Mai 1995, avant que celle-ci ne le cède à son tour à la société Provence Méditerranée Immobilier le 5 août 2009;

[V] [O] ne peut donc être responsable en qualité de propriétaire du bien que pour une période limitée, et comme indivisaire;

En outre, comme l'a retenu le premier juge, l'accord intervenu entre [V] [O] et [G] [E] était une tolérance, par nature précaire, qui ne valait en aucun cas renonciation à l'assiette de la servitude telle qu'elle avait été conventionnellement arrêtée, et dont son bénéficiaire était fondé à réclamer la mise en conformité;

Par ailleurs, l'acte constitutif de la servitude ne contient aucune obligation pour son bénéficiaire d'en créer l'assiette, en stipulant simplement que les frais de création et d'entretien seront supportés par ce dernier, charge au fonds servant d'en laisser l'assiette intacte en exécution de la convention librement établie par les parties et qui constitue leur loi;

Il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir demandé à [G] [E] la remise en état de l'assiette de la servitude avant la vente, rien ne l'obligeant à veiller à cette mise en conformité avant qu'intervienne une vente à laquelle il n'est pas partie, alors une fois encore que rien ne modifiait l'étendue de ses droits quant à la servitude dont il bénéficiait;

Les demandes des consorts [RM] seront donc rejetées, et le jugement entrepris également confirmé sur ce point;

Compte tenu du rejet des demandes des consorts [RM] à l'égard de [G] [E] et de [V] [O], leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de ces derniers à leur payer la somme de 55 102,93 € au titre des frais engagés pour la destruction du mur Sud empiétant sur la servitude, la somme de 43 100 € au titre de la perte de valeur de leur fonds, la somme de 276,75 € au titre de deux factures SAM, la somme de 5 565,78 € au titre des frais de géomètre pour l'implantation des bornes, la démolition et l'établissement de constats d'huissier pour la partie Ouest du mur Nord empiétant sur la servitude, et la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice moral seront rejetées;

Il en sera de même de la demande subséquente quant aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation ;

Le même sort doit être réservé à la demande tendant à obtenir qu'il soit constaté que les consorts [A] s'opposent à toute démolition de la partie Est du mur Nord empiétant sur la servitude, s'agissant d'une demande relative à des parties qui ne sont pas dans la cause, et que les consorts [RM] se trouvent fondés à émettre, le cas échéant, dans une procédure qu'ils indiquent avoir diligentée à leur encontre;

La demande tendant à obtenir un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure les opposant aux consorts [A] relative à la destruction du mur Nord empiétant sur l'assiette de la servitude sera en outre également rejetée;

En effet, selon les consorts [RM], les frais consécutifs à la destruction de ce mur devraient revenir à [G] [E] et [V] [O], estimant qu'ils étaient la conséquence de leurs fautes;

Or, il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reproché à ces deux parties qui, par voie de conséquence, n'ont pas à supporter un préjudice, qu'il soit certain ou pas encore définitivement constitué;

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point;

Sur la demande reconventionnelle de la société Provence Méditerranée Immobilier:

La société Provence Méditerranée Immobilier sollicite la condamnation des consorts [RM] à lui payer la somme de 54 454,88 € compte tenu du retard engendré par la résistance de ceux-ci afin de libérer l'assiette conventionnelle de la servitude;

Il ne peut être reproché aux consorts [RM], en premier lieu, d'avoir utiliser les voies de droit qui leur sont offertes, et, partant, de ne pas s'être exécutés pendant le cours de l'expertise demandée par la société Provence Méditerranée Immobilier elle-même, lors de laquelle ils étaient fondés à se défendre et faire les observations qui leur semblaient pertinente;

Le rapport d'expertise a été déposé le 16 février 2011, et [V] [O] ou la société Provence Méditerranée Immobilier ne justifie pas d'une démarche amiable entre ce dépôt et l'assignation devant le juge des référés le 28 mars 2011;

Comme lors de la mesure d'expertise, les consorts [RM] étaient fondés à défendre leur droit dans cette instance, qui s'est soldé le 21 juin 2011 par leur condamnation à libérer les empiétements sur l'assiette de la servitude;

C'est donc à compter de cette date que doit être appréciée leur résistance;

Par ailleurs, il résulte des termes du jugement du juge de l'exécution en date du 14 mai 2019, qui ne sont pas remis en cause par les parties, que dès le 25 juillet 2011, les consorts [RM] ont procédé à la destruction du mur et d'une partie de l'abri voiture empiétant sur la servitude en partie Sud;

En outre, si des travaux n'ont pu être réalisés en partie Nord de l'assiette, c'était en raison de l'opposition des propriétaires du fonds voisin ([A]) qui prétendaient que ce mur était mitoyen, cette prétention n'ayant été écartée que pour partie par le jugement en date du 23 août 2016, qui a fixé la limite séparative Nord entre le fonds [RM] et le fonds [A], et qui a permis de la démolition de la partie du Ouest du mur Nord situé sur le fonds [RM] en février 2018;

Il doit être ajouté que demeurerait en outre un contentieux avec ces voisins quant à la partie Est du mur Nord qui serait toujours en cours, et qui concernerait selon [P] [H], géomètre-expert, 1,8 % de la surface de l'assiette de la servitude;

En conséquence et quoiqu'il en soit, il ne peut être tenu compte que de la résistance des consorts [RM] pour apprécier leur faute, non celle de tiers non présents à la cause;

Quant au préjudice allégué par la société Provence Méditerranée Immobilier, il ne peut qu'être constaté qu'elle ne le justifie pas, se contentant de produire une note de frais, établie par elle-même, où elle liste les surcoûts consécutifs aux empiétements sur la servitude ' surcoût terrassement (1 631,32 €), surcoût manutention aciers (263,12 €), surcoût sur devis de travaux pour accès difficile (51 400 €) et pompage béton (1 160,44 €);

Dans ces conditions, compte tenu du retard pris dans la restitution au fonds dominant de l'assiette de la servitude directement imputable aux consorts [RM], et de l'absence de justification de l'étendue du préjudice allégué, il y a lieu d'accorder à la société Provence Méditerranée Immobilier la somme de 1 000 € à ce titre, que seront condamnés à lui payer les consorts [RM];

Il n'y a pas lieu de condamner [G] [E] ou [V] [O] à relever et garantir les consorts [RM] de cette condamnation, qui est l'expression de leur faute, non de celles de ces premiers, non établies;

Sur les demandes accessoires:

Il n'apparait pas que les consorts [RM] aient abusé de leur droit d'agir en justice en élevant et en faisant trancher les contestations qu'ils leur semblaient opportunes d'émettre, de sorte que la demande de [V] [O] tendant à obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive et dilatoire sera rejetée;

La réformation du jugement entrepris en ce qui concerne les demandes orientées à l'encontre de [G] [E] justifie sa réformation quant aux frais irrépétibles et aux dépens;

Les consorts [RM], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'ils soient condamnés à payer à [G] [E], d'une part, et à [V] [O] et la société Provence Méditerranée Immobilier, d'autre part, la somme de 1 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

RECOIT l'intervention volontaire de [N] [D] veuve [RM], [HH] [RM] épouse [K], [I] [RM] épouse [S], [C] [RM], [OY] [RM], et [Y] [RM] épouse [R], en leur qualité d'héritiers de [OY] [RM];

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné [G] [E] à payer à [OY] [RM] et [C] [D] épouse [RM] la somme de 23 220,78 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, en ce qu'il a débouté la société Provence Méditerranée Immobilier de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;

STATUANT A NOUVEAU :

DEBOUTE [N] [D] veuve [RM], [HH] [RM] épouse [K], [I] [RM] épouse [S], [C] [RM], [OY] [RM], et [Y] [RM] épouse [R] de toutes leurs demandes;

CONDAMNE [N] [D] veuve [RM], [HH] [RM] épouse [K], [I] [RM] épouse [S], [C] [RM], [OY] [RM], et [Y] [RM] épouse [R] à payer à la société Provence Méditerranée Immobilier la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts;

CONDAMNE [N] [D] veuve [RM], [HH] [RM] épouse [K], [I] [RM] épouse [S], [C] [RM], [OY] [RM], et [Y] [RM] épouse [R] à payer à [G] [E] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [N] [D] veuve [RM], [HH] [RM] épouse [K], [I] [RM] épouse [S], [C] [RM], [OY] [RM], et [Y] [RM] épouse [R] à payer à [V] [O] et la société Provence Méditerranée Immobilier la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [N] [D] veuve [RM], [HH] [RM] épouse [K], [I] [RM] épouse [S], [C] [RM], [OY] [RM], et [Y] [RM] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Stéphane MAMOU;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/16929
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;19.16929 ?
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