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28/02/2023 | FRANCE | N°23/00033

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 28 février 2023, 23/00033


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 28 FÉVRIER 2023



N° 2023/0033







Rôle N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3I2







[D] [Y]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

ASSOCIATION ATIAM

[P] [Y] épouse [J]



























Copie

adressée :

par courriel le :

28 Février 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

-Le MP

-Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 04 Novembre 2022 enre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 28 FÉVRIER 2023

N° 2023/0033

Rôle N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3I2

[D] [Y]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

ASSOCIATION ATIAM

[P] [Y] épouse [J]

Copie adressée :

par courriel le :

28 Février 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

-Le MP

-Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 04 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00177.

APPELANTE

Madame [D] [Y]

née le 26 Janvier 1974 à [Localité 8] ([Localité 2]),

domiciliée au [Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparante, représentée par Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, demeurant [Adresse 3]

Non comparant

Monsieur ASSOCIATION ATIAM

demeurant [Adresse 4]

Non comparant

Madame [P] [Y] épouse [J],

demeurant [Adresse 5]

Non comparant

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 9]

avisée, non représentée, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Madame [D] [Y] a fait l'objet le 26 mai 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] à la demande d'un tiers, sa soeur, dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique.

Après mise en place d'un programme de soins, elle a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète le 23 décembre 2022.

Le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a procédé au contrôle de cette mesure par ordonance en date du 2 janvier 2023.

Elle a formé une demande de mainlevée de l'hospitalisation complète le 2 février 2023 donnant lieu à une ordonnance de rejet de la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en date du 13 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7], après une procédure de suspicion légitime.

Par déclaration reçue le 20 février 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [D] [Y] a interjeté appel de la décision précitée, demandant la mainlevée de son hospitalisation complète en psychiatrie.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 23 février 2023à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 28 février 2023, Madame [D] [Y] est non comparante.

Son avocat, entendu, conclut : Elle m'a indiqué au téléphone qu'elle voulait se soigner mais pas sous la forme de la contrainte, elle voulait que soit levée l'hospitalisation sous contrainte. Elle va poursuivre son traitement avec moins de contrainte. Elle souhaite continuer à être suivie. Je ne me suis pas entretenu avec elle du programme de soins car je l'ai eu avant au téléphone,

SUR QUOI,

En application de l'article L.3211-12, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1.

En application de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique, la modification du programme de soins, prévu à l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier.

Madame [D] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées

à l'article L3212-1 du code de la santé publique qui précise :

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le rapport en date du 7 février 2023 de la curatrice fait état d'une situation sociale précaire, avec une absence de logement et de ressources, et de la difficulté d'exercer la mesure au vu du comportement agressif de la majeure protégée.

Par certificat médical mensuel en date du 26 janvier 2023, le Dr [M] rappelle que l'hospitalisation a eu lieu pour des angoisses et idées suicidaires réactionnelles à des hallucinations acoustico-verbales envahissantes et une activité délirante à thématique de quérulence et de persécution et que la réintégration a été motivée par une recrudescence hallucinatoire et anxieuse dans un contexte d'arrêt de traitement. Il est noté que la patiente est calme malgré un contact méfiant, son discours reste peu élaboré se limitant à des propos d'ordre juridique centré sur la contrainte dont elle fait l'objet, une persistance d'une légère discordance avec rires immotivés et réponses à côté. L'humeur est notée comme stable et les phénomènes hallucinatoires et les angoisses ont disparu. Cependant, il est relevé que la conscience des troubles reste altérée et l'adhésion aux soins incohérente et ambivalente, nécessitant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques.

Par certificat médical en date du 27 février 2023, le Dr [M] a fait savoir que l'état mental de la patiente lui permettait à compter du même jour de poursuivre ses soins sous la forme d'un programme de soins.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que l'appel formé par [D] [Y] de son maintien en hospitalisation complète est désormais sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [Y]

Constatons que l'appel formé par [D] [Y] est désormais sans objet.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00033
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;23.00033 ?
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