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28/02/2023 | FRANCE | N°23/00032

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 28 février 2023, 23/00032


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 28 FÉVRIER 2023



N° 2023/0032







Rôle N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3CX







[B] [X]





C/



LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE

[J] [K]



























Copie adressée :

par courriel le :

28 Février 2023


à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers

- Le MP

- Le TJ JLD/HO









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°2023/01636.





APPELANT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 28 FÉVRIER 2023

N° 2023/0032

Rôle N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3CX

[B] [X]

C/

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE

[J] [K]

Copie adressée :

par courriel le :

28 Février 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers

- Le MP

- Le TJ JLD/HO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°2023/01636.

APPELANT

Monsieur [B] [X]

né le 29 Mars 1989 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Louis JABIOL-TROJANI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [J] [K], demeurant [Adresse 3]

non comparante

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [B] [X] a fait l'objet le 5 février 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [4] et à la demande d'un tiers, Mme [K] [J], sa tante, dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration en date du 22 février 2023 et reçue le même jour au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [B] [X] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 22 février 2023 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 28 février 2023, Monsieur [B] [X] comparaît et déclare : 'Vous faites état de certaines pièces mais je n'ai pas entendu la pièce de la SCNF de 2012, un élément psychotechnique. Je m'étonne, je ne sais pas trop pourquoi... les soignants ne souhaitaient pas que je sois à l'audience aujourd'hui. J'ai des permission tous les jours depuis jeudi dernier, y compris le week-end. Je prenais mes comprimés, je me comporte bien, mais ils mettent mon traitement en retard. Je comprends pas la nécessité quand je prends mon traitement. En 2014 ça a duré 7 ans, après c'est passé en comprimé. Concernant mon hospitalisation, la différence est que sur paris quand j'ai fait appel ils m'ont proposé l'hospitalisation libre que j'ai accepté et ça a annulé l'audience. Marseille m'a proposé la même chose, je ne voulais pas annuler l'audience la veille. Ils voulaient me faire admettre en hospitalisation libre pour que je n'aille pas à l'audience. Pour moi, je souhaitais faire appel, je ne comprends pas la décision du premier juge. Il y a quand même des documents. Au niveau du test de QI, pour la note SNCF j'ai 81 sur 83, on ne peut pas avoir plus de 83. C'est difficile de prouver cela, je n'ai pas le droit de venir me défendre à la barre c'est ce qu'il s'est passé la première fois, l'hospitalisation libre annule mon audience. Si je ne suis pas malade comme me le dit le Dr [U]... Je suis seul, célibataire, hébergé à titre gratuit.'

Son avocat, entendu, remet des conclusions écrites et conclut : j'ai appris hier soir que mon client avait des permissions toute la semaine de 9 heures à 18 heures, il est venu tout seul, sans soignant,

je ne comprends pas l'intérêt de l'hospitalisation de M. [X]. La tante qui a demandé la mesure est également atteinte de troubles, elle fait des colères, elle a un alcoolisme latent. M. [X] a un QI à quasiment 130, il est surdoué, l'arrêt du traitement est invérifiable. Il a besoin d'un suivi que l'association Adapt essaye de lui apporter. Sans avis médical, je n'ai jamais vu de schizophrène capable de manger, de se laver, de faire des courses. Je demande s'il y a une nécessité de l'hospitalisation, qu'est-ce qui empêche de faire des soins ambulatoires même s'il était schizophrène, c'est pour ça que je demande l'expertise.

Je pense qu'il a plus un syndrome autiste d'Asperger, c'est pourquoi je vous demande une expertise à titre principal. Sinon je vous demande la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-sont établis par deux psychiatres distincts.

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

Par certificat médical en date du 5 février 2023, le Dr [Z] indique que le patient, suivi depuis de nombreuses années pour une symptomatologie délirante doit être hospitalisé pour troubles du comportement associés à un discours délirant à thématique persécutoire, de mécanisme interprétatif, évoquant une certaine 'Angélique' qui ferait un film sur lui et se présentant en entretien avec divers objets qu'il met en lien avec cette femme et le film.

Par certificat médical en date du 5 février 2023, le Dr [E] mentionne la persistance d'un contact méfiant et d'un discours délirant, le patient indiquant qu'il peut avoir accès à la pensée des gens et se sentant filmé en permanence, un troisième opus sur sa vie qui sera un chef d'oeuvre étant en cours. Le déni complet des troubles est noté.

Par certificat médical en date du 7 février 2023, le Dr [S] relève la persistance d'idées délirantes interprétatives malgré l'émergence d'une critique partielle et d'un contact qui s'améliore.

Par avis en date du 10 février 2023, le Dr [U] note un comportement plus calme malgré des moments de tension interne mais un déni de la décompensation actuelle et de l'utilité de l'hospitalisation.

Enfin, le Dr [O] a fait parvenir à la juridiction un certificat de situation daté du 27 février 2023 qui relève un comportement plutôt calme malgré quelques moments de tension interne àl'évocation des soins sous contrainte ou de la reprise d'un traitement retard. Le déni de la compensation actuelle est noté tout comme celui de l'utilité de l'hospitalisation.

Il résulte des deux certificats de situation établis les 10 février 2023 et 27 février 2023, rédigés dans des termes strictement identiques et qui n'évoquent pas la persistance des troubles qui justifieraient le maintien des soins à l'exception de moments de tension interne, que la nécessité de poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète n'est pas renseignée ni préconisée contrairement aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique sur l'avis motivé.

Ainsi, le dernier certificat médical motivé est celui de 72 heures en date du 7 février 2023 faisant état de la persistance d'éléments de méfiance, d'une pensée désorganisée et d'un discours confus justifiant la poursuite des soins sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par ailleurs, il apparaît que l'avis en date du 27 février 2023 ne faisait pas état des autorisations de sortir hebdomadaires accordées de 9 hà 18h au patient et qui en a fait état à l'audience, justifiant que le document médical autorisant ces sorties, daté du 20 février 2023 et étonnament intitulé 'programme de soins'soit produit aux débats en cours de délibéré.

Au vu de ces éléments, il convient de lever la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont M. [X] fait l'objet et dont la poursuite n'est suffisament motivée et n'est pas préconisée dans les dernières pièces médicales au dossier.

Dans ces conditions, il convient également de rejeter la demande d'expertise formée par M. [X], désormais sans objet, le patient ayant donné son accord à l'audience par la voix de son conseil pour la mise en oeuvre de soins ambulatoires.

En application de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Il convient par conséquent, au vu des éléments médicaux sus-visés du dossier, d'ordonner cette mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision pour mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [B] [X].

Confirmons la décision déférée rendue le 14 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise psychiatrique.

Infirmons pour le surplus.

Mettons fin à la mesure d'hospitalisation complète dont [B] [X] fait l'objet.

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures au plus tard à compter de la notification de la présente décision afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant être établi.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00032
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;23.00032 ?
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