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28/02/2023 | FRANCE | N°22/11930

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 février 2023, 22/11930


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/11930 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6GJ

Ordonnance n° 2023/MEE/72





M. [X] [Z] représenté par son tuteur, l'Association A.T.I.A.M., dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE



Appelant





M.

[I] [T]

assigné le 10/10/22 à personne (DA + conclusions)

Mme [J] [T]

assigné le 03/10/22 à étude (DA + conclusions)

Mme [D] [T]

assignée le 10/10/22 à personne (DA + conc...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/11930 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6GJ

Ordonnance n° 2023/MEE/72

M. [X] [Z] représenté par son tuteur, l'Association A.T.I.A.M., dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

Appelant

M. [I] [T]

assigné le 10/10/22 à personne (DA + conclusions)

Mme [J] [T]

assigné le 03/10/22 à étude (DA + conclusions)

Mme [D] [T]

assignée le 10/10/22 à personne (DA + conclusions)

Mme [P] [T]

assignée le 10/10/22 à personne (DA + conclusions)

M. [Y] [T]

assigné le 10/10/22 à personne (DA + conclusions)

M. [W] [T]

assigné le 10/10/22 à personne (DA + conclusions)

Mme [B] [T]

assignée le 10/10/22 à personne (DA + conclusions)

Syndic. de copro. LES MIMOSAS Représenté par son Syndic, la société GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, Société par Actions Simplifiée au capital de 38.200 €, ayant son siège social à [Adresse 5], inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 438 200 032, exerçant sous l'enseigne 'Cabinet ROULLAND', pris en la personne pris en la personne de son représentant légal dument habilité aux présentes, domicilié audit siège en cette qualité

Représenté et assisté par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maurice DUMAS-LAIROLLE, avocat au barreau de GRASSE

Intimés

-1-

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Février 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 29 août 2022, M. [X] [Z] représenté par son tuteur, l'association Atiam, a interjeté appel nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 12 janvier 2022 qui a :

- ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur puisse régulariser la procédure et justifier de la vie ou du décès de M. [W] [T] et en cas de décès, assigner les éventuels héritiers,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du concernant M. [W] [T],

- condamné MM. [I], [X] et [Y] [T], Mmes [J], [D], [P] et [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les mimosas (ci-après le syndicat des copropriétaires), les sommes de :

- 4 803,46 euros, solidairement, au titre des charges et provisions sur charges, compte arrêté au 1er mai 2021, appel de fonds « FONDS TVX LOI ALUR » de 22,57 € inclus, avec intérêts de retard à compter du 26 mars 2021,

- 500 euros, in solidum, à titre de dommages et intérêts,

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

- condamné MM. [I], [X] et [Y] [T], Mmes [J], [D], [P] et [B] [T] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné MM. [I], [X] et [Y] [T], Mmes [J], [D], [P] et [B] [T] in solidum aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et de radiation.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 20 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 524, 538 et 514-3 du code de procédure civile,

- de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel référencée sous le n° 22/10488, pour l'affaire RG 22/11930,

- d'ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire référencée sous le n° RG 22/11930,

- de débouter M. [X] [Z] représenté par son tuteur, l'association Atiam, de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner M. [X] [Z] représenté par son tuteur, l'association Atiam, à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive,

- de condamner M. [X] [Z] représenté par son tuteur, l'association Atiam, à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient pour l'essentiel :

- que le jugement a été notifié à M. [X] [Z] et aux autres débiteurs le 8 juin 2022, valablement au dernier domicile connu par le syndicat des copropriétaires, qu'il était dans l'impossibilité manifeste de connaître l'existence de la tutelle,

-2-

- que M. [X] [Z] ne s'est pas acquitté des causes de la condamnation du jugement, qu'aucune pièce n'est produite sur l'impossibilité d'exécuter la décision,

- que M. [X] [Z] qui n'a pas comparu en première instance, a cru bon régulariser appel, ce qui lui cause préjudice par le suivi du dossier et les diligences impliquées.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 12 janvier 2023, M. [X] [Z] représenté par son tuteur, l'association Atiam demande au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme,

Vu les articles 528 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 444 du code civil,

Vu l'article 1061 du code de procédure civile,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les articles 473 et 475 du code civil,

Vu l'article 117 du code de procédure civile,

Vu l'article 32 du décret du 17 mars 1967,

- de déclarer recevable l'appel nullité interjeté le 29 août 2022,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident, distraits au profit de Me Voisin-Moncho, sur son offre de droit.

M. [X] [Z] représenté par son tuteur, l'association Atiam fait valoir en substance :

- que M. [X] [Z] est un majeur protégé placé sous sauvegarde de justice le 18 juin 2012, puis sous tutelle par jugement du 31 janvier 2013 maintenue par jugement du 4 décembre 2017 pour cinq ans,

- que le jugement n'a pas été rendu au contradictoire du tuteur de M. [X] [Z],

Sur l'irrecevabilité :

- qu'en application de l'article 530 du code de procédure, le délai d'appel ne court contre une personne sous tutelle que du jour où elle a été signifiée au tuteur, qu'aucune notification n'est intervenue à ce jour,

- que la mesure de tutelle a fait l'objet d'une publicité légale qui la rend opposable à la copropriété,

- que l'Atiam n'avait aucun moyen de savoir l'existence de la succession des parents de M. [X] [Z], qu'une ordonnance du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré la succession vacante et a désigné l'administration des domaines comme curateur,

Sur la radiation :

- que la procédure de première instance est incontestablement irrégulière et nulle,

- que l'exécution provisoire va entraîner des conséquences manifestement excessives,

- que la jurisprudence exige que la décision à exécuter ait été prise dans le cadre d'un procès équitable, que l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme l'emporte sur l'article 524 du code de procédure civile.

MM. [I], [W] et [Y] [T], Mmes [D], [P] et [B] [T], intimés ont été cités à leur personne.

Mme [J] [T], intimée, a été citée en l'étude de l'huissier.

Par note en délibéré adressée sur le RPVA le 9 février 2023, il a été mis dans le débat la question de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

-3-

MOTIFS

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel

L'article 914 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état seule compétence depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que l'appel a été interjeté au-delà du délai d'un mois suivant la signification du jugement à M. [X] [Z] le 8 juin 2022, alors que M. [X] [Z] représenté par son tuteur, l'association Atiam oppose que le délai d'appel n'a pas couru faute de signification du jugement au tuteur de M. [X] [Z].

Selon les dispositions de l'article 530 du code de procédure civile, le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'à son subrogé-tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.

Il est justifié que M. [X] [Z] a été placé sous mesure de tutelle en dernier lieu, par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Antibes du 4 décembre 2017, s'agissant d'une décision de maintien de la mesure et de l'association Atiam en qualité de tuteur, pour une durée de soixante mois.

Il est justifié que cette mesure de tutelle a été publiée au répertoire civil tenu au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est né M. [X] [Z] tel que mentionné sur son acte de naissance, conformément aux prescriptions de l'article 444 du code civil et 1233 du code de procédure civile, ce qui la rend opposable aux tiers, dont le syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires ne prétend pas avoir signifié le jugement litigieux au tuteur de M. [X] [Z].

L'exception d'irrecevabilité de l'appel sera donc rejetée.

Sur la demande de radiation

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite par conclusions d'incident déposées et notifiées le 17 octobre 2022, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.

-4-

La déclaration d'appel a été faite le 29 août 2022, les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées le 16 septembre 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées le 17 octobre 2022, dans le délai des conclusions d'intimé.

En l'état du constat de l'absence de signification de la décision appelée au tuteur de M. [X] [Z], M. [X] étant dans l'incapacité juridique de procéder à l'exécution du jugement, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le champ de compétence du conseiller de la mise en état est défini par l'article 789 du code de procédure civile par renvoi de l'article 907, ainsi que par l'article 914, qui ne prévoient pas la possibilité d'allouer une indemnisation, autre qu'à titre provisionnel, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice causé par l'appel abusif de M. [X] [Z] représenté par son tuteur l'Atiam.

Cette demande qui relève du fond n'est manifestement pas de la compétence du conseiller de la mise en état.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe dans son incident, sera condamné aux dépens de l'incident, qui seront distraits au profit du conseil de M. [X] [Z] représenté par son tuteur l'Atiam, qui le demande, ainsi qu'aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'exception d'irrecevabilité de l'appel ;

Rejetons la demande tendant à la radiation de l'appel ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les mimosas sis [Adresse 2], représenté par son syndic ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les mimosas sis [Adresse 2], représenté par son syndic, aux dépens de l'incident, distraits au profit de Me Voisin-Moncho ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les mimosas sis [Adresse 2], représenté par son syndic à verser à M. [X] [Z] représenté par son tuteur l'Atiam, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/11930
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.11930 ?
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