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28/02/2023 | FRANCE | N°22/06996

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 février 2023, 22/06996


COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]









Chambre 1-5

N° RG 22/06996 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMW7

Ordonnance n° 2023/[Localité 6]/70





Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL GESTION IMMOBILIERE J.TRUCCO

Représenté par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocat au barreau de NICE



Appelant





S.A.S. FONCIA LIBERATION venant aux droits de CABINET [V], poursuites et diligences de son représen

tant légal en exercice y domiclié audit siège social

Intervenant par constitution du 06/07/2022 , venant aux droits du CABINET [V]

Représentée et assistée par Me Paul GUED...

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Chambre 1-5

N° RG 22/06996 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMW7

Ordonnance n° 2023/[Localité 6]/70

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL GESTION IMMOBILIERE J.TRUCCO

Représenté par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocat au barreau de NICE

Appelant

S.A.S. FONCIA LIBERATION venant aux droits de CABINET [V], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domiclié audit siège social

Intervenant par constitution du 06/07/2022 , venant aux droits du CABINET [V]

Représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Rémi JEANNIN de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Février 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

-1-

EXPOSE DE L'INCIDENT

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Gestion immobilière J. Trucco (ci-après le syndicat des copropriétaires) a par exploit d'huissier du 25 mars 2013, assigné sur le fondement de l'article 1992 du code civil, son ancien syndic la SARL Cabinet [V], laquelle a assigné en intervention forcée son assureur la SA Allianz iard.

Par déclaration d'appel du 13 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 31 mars 2022, qui a ainsi statué :

- dit que le syndicat des copropriétaires n'a pas d'intérêt à agir,

- déclaré irrecevable l'ensemble de ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la SARL [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens avec distraction de ceux-ci.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 19 octobre 2022, la société Allianz iard demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 542, 699, 700, 908, 909, 910-1, 914 et 954 du code de procédure civile :

- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me Rémi Jeannin, membre de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit Puchol, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.

La société Allianz iard fait valoir pour l'essentiel :

- que dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, le syndicat des copropriétaires a omis de solliciter l'infirmation et/ou l'annulation du jugement querellé,

- qu'il est désormais de jurisprudence constante que les sanctions attachées au non-respect de cette règle, dès lors que l'appel est postérieur au 17 septembre 2020, soit la caducité de la déclaration d'appel qui doit être demandée au conseiller de la mise en état, lequel peut la prononcer d'office, soit l'inéluctable confirmation du jugement querellé au fond devant la cour.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2022, la SAS Foncia Libération venant au droits de la SARL Cabinet [V], demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile :

- de déclarer caduque la déclaration d'appel enrôlée sous le n° 22/06996 par le syndicat des copropriétaires,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.

La SAS Foncia Libération argue des mêmes moyens que la société Allianz iard.

Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Sur la demande tendant à la caducité de l'appel principal

L'article 914 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état seule compétence depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour se prononcer sur la caducité de l'appel.

-2-

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 542 énonce que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 précise « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. '. »

Il en ressort que seules des conclusions comportant dans leur dispositif une demande d'infirmation des chefs du jugement critiqués, ou d'annulation du jugement, sont conformes aux exigences de l'article 908 précité.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que dans les suites de sa déclaration d'appel du 13 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a déposé et notifié ses conclusions d'appelant le 29 juillet 2022.

Le dispositif de ces conclusions est ainsi rédigé :

« Vu l'article 1992 du code civil,

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,

Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] en son appel du jugement du 31 mars 2022,

Condamner la SAS Foncia Libération venant aux droits de la SARL Cabinet [V] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à hauteur de 39 443,50 euros des condamnations prononcées à son encontre, par l'arrêt de la cour d'appel du 6 mars 2015 et le jugement du 2 octobre 2013, qui a condamné le syndicat des copropriétaires in solidum avec M. [K] [M] à payer à M. [X],

Condamner la SARL Cabinet [V] et la société Allianz au paiement chacun de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

Ainsi aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement n'est formée par le syndicat des copropriétaires.

L'appel du syndicat des copropriétaires est donc caduc.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l'incident, qui seront distraits au profit des conseils, qui le demandent, ainsi qu'aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL Gestion immobilière J. Trucco ; -3-

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL Gestion immobilière J. Trucco aux dépens de l'incident, distraits au profit de la SCP Bernard Hugues Jeannin Petit Pucho et de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL Gestion immobilière J. Trucco à verser à la société Allianz iard et à la SAS Foncia Libération, chacune, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 5], le 28 Février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/06996
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.06996 ?
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