COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/06696 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLRQ
Ordonnance n° 2023/MEE/69
M. [X] [F]
Représenté par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
Appelant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE BRUNO Pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet C PANTEL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 24 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Février 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [X] [F] a par déclaration d'appel du 6 mai 2022, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 31 janvier 2022, qui l'a condamné au paiement de sommes au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), en ordonnant l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 10 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 526 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :
- de constater le désistement de sa demande de radiation du rôle,
- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. -1-
M. [F] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires renonce à son incident de radiation, mais sollicite une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces de la procédure que la cause de l'incident de radiation a disparu, du fait de l'exécution intervenue postérieurement, de la condamnation prononcée par le premier juge, avec exécution provisoire.
M. [F] sera donc condamné aux dépens de l'instance d'incident.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés pour les besoins de cette procédure et non inclus dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Bruno de son incident de radiation ;
Condamnons M. [X] [F] aux dépens de l'instance d'incident ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Bruno de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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