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28/02/2023 | FRANCE | N°22/02591

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 février 2023, 22/02591


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/02591 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4WN

Ordonnance n° 2023/MEE/68





Syndicat des copropriétaires LE GAUGUIN représenté par son syndic en exercice la société MERCURY CONSULTING, SARL immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le N°529939720, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 3])

Représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant



Mme [U] [V]

Représentée et assistée par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substi...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/02591 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4WN

Ordonnance n° 2023/MEE/68

Syndicat des copropriétaires LE GAUGUIN représenté par son syndic en exercice la société MERCURY CONSULTING, SARL immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le N°529939720, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 3])

Représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Mme [U] [V]

Représentée et assistée par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Février 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée Le Gauguin (ci-après le syndicat des copropriétaires) a par déclaration du 21 février 2022, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 24 janvier 2022 ayant rejeté ses demandes, condamné à payer à Mme [U] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire et le constat d'huissier, dispensé Mme [U] [V] de la participation à la dépense commune, rappelé l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 2 juin 2022 Mme [U] [V] demande au conseiller de la mise en état :

-1-

- d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté,

- d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de s'expliquer quant au maintien de cette procédure d'appel en contradiction avec la position des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 30 mars 2022,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions d'incident du 5 janvier 2023, Mme [U] [V] demande au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

- de radier l'affaire portant le n° de RG 22/02591 du rôle, l'appelant n'étant pas en mesure de justifier d'avoir exécuté la décision frappée d'appel,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les dépens d'appel.

Mme [U] [V] soutient pour l'essentiel qu'elle a été contrainte de constituer avocat et conclure pour préserver ses droits, en l'absence de désistement de l'appel du syndicat des copropriétaires en contradiction avec la position des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 30 mars 2022.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement d'appel,

- de constater que la demande de radiation est sans objet,

- de débouter Mme [U] [V] de ses demandes y compris au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- reconventionnellement, de condamner Mme [U] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance qu'il a fait savoir par mail le 5 avril 2022 qu'il se désistait de son appel ensuite du vote de l'assemblée générale, mais que Mme [U] [V] a pris des conclusions d'incident de radiation et demande d'allocation d'un article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, Mme [U] [V] intimée, maintient sa demande tendant à la radiation de l'appel, alors que le syndicat des copropriétaires justifie avoir déposé devant la cour, des conclusions de désistement d'appel le 19 octobre 2022.

-2-

Il ne peut être que constaté que cette demande n'a plus d'objet et doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [U] [V] intimée est déboutée de sa demande de radiation de l'affaire, mais il ressort de la chronologie des faits, que la déclaration d'appel faite le 21 février 2022 et les conclusions d'appelant du 23 mars 2022, ont été signifiées à Mme [U] [V] le 30 mars 2022, faisant courir un délai de trois mois pour les conclusions d'intimé au fond et sur éventuel incident de radiation.

Le conseil de Mme [U] [V] justifie avoir accompli des démarches auprès du conseil du syndicat des copropriétaires après avoir été avisé des intentions de celui-ci le 5 avril 2022, de se désister de son appel, pour obtenir la notification en procédure de ce désistement d'appel, les 5 avril 2022 et 3 mai 2022 pour éviter d'avoir à se constituer.

La constitution de Mme [U] [V] est intervenue le 30 mai 2022 et les conclusions de désistement d'appel du syndicat des copropriétaires seulement le 19 octobre 2022.

Ainsi, il ne peut être reproché à Mme [U] [V] d'avoir notifié des conclusions d'incident de radiation le 2 juin 2022.

Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné aux dépens de l'incident dont est seul saisi le conseiller de la mise en état.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic, aux dépens de l'instance d'incident ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic à verser à Mme [U] [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/02591
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.02591 ?
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