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28/02/2023 | FRANCE | N°22/02162

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 28 février 2023, 22/02162


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2023



N°2023/55













Rôle N° RG 22/02162 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3K7







[Y] [E]





C/



[K] [S] épouse [E]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume VIDAL

Me Bernard VIGNERON











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03547.





APPELANT



Monsieur [Y] [E]

né le 24 Mai 1979 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant [Adresse 4]



(bénéficiant d'une...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2023

N°2023/55

Rôle N° RG 22/02162 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3K7

[Y] [E]

C/

[K] [S] épouse [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume VIDAL

Me Bernard VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03547.

APPELANT

Monsieur [Y] [E]

né le 24 Mai 1979 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant [Adresse 4]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010359 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Guillaume VIDAL, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [K] [S]

née le 28 Juin 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002250 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller.

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Présidente

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Madame Aurélie LE FALC'HER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Nathalie BLIN GUYON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en ces dispositions dévolues à la cour à l'exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute Mme [K] [S] de sa demande de prestation compensatoire,

Fixe à 80 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 160 euros, la contribution que doit verser M. [Y] [E], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [K] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

Condamne M. [Y] [E] au paiement de ladite pension,

Dit que les modalités de règlement et d'indexation de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par M. [Y] [E] à Mme [K] [S] demeurent telles que fixées par le jugement du 22 Avril 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan,

De par l'effet dévolutif de l'appel, vu l'évolution du litige, par dispositions nouvelles,

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Y] [E] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :

les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie de l'école jusqu'au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires et au jour intermédiaire en cas de weekend comportant un pont,

pendant les vacances scolaires :

la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement de 15 jours l'été,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

Dit que par dérogation au calendrier ainsi fixé dire que les enfants seront accueillis par M. [Y] [E] le week-end de la fête des pères et par Mme [K] [S] le week-end de la fête des mères,

Dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,

Condamne Mme [K] [S] au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 22/02162
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.02162 ?
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