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28/02/2023 | FRANCE | N°22/00690

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 février 2023, 22/00690


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/00690 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWEP

Ordonnance n° 2023/MEE/67





S.C.I. [Adresse 3]

Représentée et assistée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





M. [I] [O]

Représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

E.U.R.L. A

GLIO

Représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Intimés







ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Pat...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/00690 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWEP

Ordonnance n° 2023/MEE/67

S.C.I. [Adresse 3]

Représentée et assistée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

M. [I] [O]

Représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

E.U.R.L. AGLIO

Représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Février 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

La SCI Mazenod est propriétaire de deux locaux loués respectivement à M. [I] [O] et à l'EURL Aglio, cette dernière s'étant plainte d'infiltrations.

La SCI Mazenod a par déclaration d'appel du 17 janvier 2022, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 18 novembre 2021 qui a statué ainsi :

- ordonne à la SCI Mazenod à exécuter les travaux préconisés par l'expert, la réfection complète de l'étanchéité de la terrasse avec a minima des travaux listés, sous astreinte,

- condamne la SCI Mazenod à payer à l'EURL Aglio la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et d'exploitation, et 1 920 euros au titre de son préjudice matériel,

- condamne M. [I] [O] en qualité de gérant de l'hôtel de France à payer à l'EURL Aglio la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et d'exploitation,

- condamne M. [I] [O] en qualité de gérant de l'hôtel de France à relever et garantir partiellement la SCI Mazenod de sa condamnation à exécuter les travaux concernant uniquement

-1-

« la dépose de la climatisation y compris l'alimentation électrique et les canalisations » et à hauteur de 20 % de la facture de rénovation du faux plafond d'un montant total de 1 920 euros,

- condamne la SCI Mazenod à payer à l'EURL Aglio la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SCI Mazenod aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 3 juin 2022 l'EURL Aglio a soulevé un incident de radiation.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 9 janvier 2023, l'EURL Aglio demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile :

- d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SCI Mazenod,

- de condamner la SCI Mazenod à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

L'EURL Aglio soutient pour l'essentiel :

- que la SCI Mazenod ne s'est pas acquittée des sommes mises à sa charge avec le bénéfice de l'exécution provisoire, ni n'a réalisé les travaux mis à sa charge sous astreinte,

- que la SCI Mazenod n'a pas profité du renvoi de l'affaire sur incident pour s'exécuter et développe des arguments de fond qui n'intéressent pas le débat sur l'incident.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 12 octobre 2022, la SCI Mazenod demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile :

- de débouter l'EURL Aglio de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner l'EURL Aglio à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SCI Mazenod fait valoir en substance :

- que l'intimé n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, mais a déposé des conclusions d'incident de radiation,

- que la radiation n'est qu'une faculté pour le conseiller de la mise en état,

- qu'il n'est pas contestable que c'est l'occupant du rez-de-chaussée, qui a fait installer un faux plafond sur toute la surface de la cuisine, sans aucune trappe d'accès à l'édicule qui permettait d'accéder à la terrasse toiture de cette partie du local, ce qui explique qu'elle n'a pas pu faire réaliser les travaux sur la toiture, que cette construction non autorisée et mal réalisée a été à l'origine des infiltrations, que l'expert met en exergue que l'étanchéité de la toiture terrasse a été percée,

- que le premier juge a manifestement méconnu les clauses claires du bail.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur pour les assignations devant les juridictions de premier degré antérieures au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi

-2-

qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, l'EURL Aglio sollicite par conclusions d'incident déposées et notifiées le 3 juin 2022, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.

La déclaration d'appel a été faite le 17 janvier 2022, les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées les 8 et 21 mars 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées le 3 juin 2022, dans le délai des conclusions d'intimé.

La SCI Mazenod soutient qu'il lui est impossible d'exécuter les travaux, s'agissant du seul moyen qui peut prospérer en la matière, à l'exclusion des moyens concernant le fond de l'affaire.

Cependant l'impossibilité d'accès à la toiture terrasse alléguée, pour exécuter l'une des condamnations prononcées avec le bénéfice de l'exécution provisoire, n'est étayée par aucune pièce et est contredite par le rapport d'expertise, aux termes duquel l'accès à la terrasse de l'immeuble se fait en passant par la fenêtre de la chambre sus-jacente à la « zone B : zone préparation de la cuisine ».

En outre, la SCI Mazenod ne fournit aucune explication sur l'inexécution des autres condamnations : au titre du préjudice de jouissance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme soutenu par l'EURL Aglio.

Il convient donc d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement.

En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par la SCI Mazenod d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille avec exécution provisoire ;

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SCI Mazenod sur justification de l'exécution des condamnations prononcées contre elle ;

Réservons les dépens ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier -3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/00690
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.00690 ?
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