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28/02/2023 | FRANCE | N°22/00022

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 février 2023, 22/00022


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX









Chambre 1-5

N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT6F et 22/215 et 22/4075

Ordonnance n° 2023/MEE/66





M. [S] [D]

Représenté et assisté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Mme [U] [Z] épouse [D]

Représentée et assistée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

M. [F] [H]

Représenté et assisté par Me Yveline LE GU

EN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Mme [T] [K]

Représentée et assistée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant



Appelan...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-5

N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT6F et 22/215 et 22/4075

Ordonnance n° 2023/MEE/66

M. [S] [D]

Représenté et assisté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Mme [U] [Z] épouse [D]

Représentée et assistée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

M. [F] [H]

Représenté et assisté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Mme [T] [K]

Représentée et assistée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Appelants

-1-

Mme [J] [O] épouse [M]

Représentée et assistée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [W] [O] épouse [I]

Représentée et assistée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [N] [O]

Représentée et assistée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [Y] [O] épouse [C]

Représentée et assistée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [P] [VS]

Représenté et assisté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mme [L] [E] épouse [VS]

Représentée et assistée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.E.L.A.R.L. EXCEN GARDANNE NOTAIRE & CONSEIL CORI RAYNAUD [G] VALOIS

Représentée et assistée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Intimés

M. [V] [X]

INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 20.01.2023

Représentant : Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Mme [A] [ZI]

INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 20.01.2023

Représentant : Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Parties Intervenantes

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Février 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Les consorts [O] ont vendu par acte notarié du 9 juillet 2018, un terrain cadastré BE [Cadastre 1] aux époux [D], avec servitude de passage et de passage en tréfonds au profit de la parcelle BE [Cadastre 1] à la charge de la parcelle BE [Cadastre 2], qu'ils ont conservée dans un premier temps, puis ont vendu par acte notarié du 15 octobre 2018, aux époux [VS].

Des câbles des réseaux EDF et France Télécom ayant été endommagés dans le cadre de la construction de la maison des époux [VS], les époux [D] les ont assignés, ainsi que leur vendeur les consorts [O], lesquels ont appelé en intervention forcée la SCP Excen Gardanne notaires et conseils.

Les [H]-[K] sont intervenus à la procédure en tant qu'acquéreurs de la parcelle BE [Cadastre 1].

Par déclaration du 3 janvier 2022, M. et Mme [D] ont, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 2 décembre 2021, qui :

- a débouté les époux [D] de leurs demandes dirigées contre les consorts [O] et contre la SCP Excen Gardanne notaires et conseils,

- dit que les consorts [O] devront supporter le coût des travaux de réparation et de déplacement des réseaux de tréfonds d'électricité et de télécommunication,

- dit que les époux [D] devront faire exécuter à leurs frais les travaux d'installation de la servitude de tréfonds sur l'emprise de leur droit de passage,

- dit que les consorts [VS] devront supporter les travaux,

- débouté les consorts [O] de leur appel en garantie contre les consorts [VS],

- débouté les consorts [O] de leurs demandes à l'encontre de la SCP Excen Gardanne notaires et conseils,

- débouté les consorts [VS] de leur demande de remboursement de la somme de 281,86 euros,

- débouté les consorts [O] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts à l'encontre de M. et Mme [D],

- débouté M. et Mme [D], les consorts [O] et la SCP Excen Gardanne notaires et associés de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [O] in solidum à verser à M. et Mme [VS] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l'avocat en la cause qui en a fait la demande,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement. -2-

Par déclaration du 6 janvier 2022, M. et Mme [D] ainsi que M. [F] [H] et Mme [T] [K] ont interjeté appel contre le même jugement.

Enfin, par déclaration du 18 mars 2022, M. et Mme [D] ainsi que M. [F] [H] et Mme [T] [K] ont formalisé un autre appel contre le même jugement.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 23 mai 2022 M. et Mme [D] ainsi que M. [H] et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état :

- de joindre les trois appels faits par eux les 3 janvier et 6 janvier et 18 mars sous les n° 22/00022, 22/00215 et 22/04075,

- d'ordonner une expertise sur le coût des travaux nécessaires pour le déplacement des réseaux objets du litige, et leur coût,

- de réserver les dépens.

Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 20 janvier 2023, M. et Mme [D], M. [H], Mme [K], M. [V] [X], Mme [A] [ZI] demandent au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 901 et 232 du code de procédure civile,

Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile,

- de recevoir M. [H] et Mme [K] en leur désistement d'appel,

- de juger ce désistement parfait en l'absence d'appel incident à leur encontre,

- de recevoir M. [V] [X] et Mme [A] [ZI] en leur intervention à l'instance,

- de recevoir M. et Mme [D] en leur incident,

- de statuer ce que de droit sur la jonction des appels enregistrés les 3, 6 janvier et 8 mars 2022 sous les numéros 22/00022, 22/00215 et 22/04075, les deux derniers étant rectificatifs,

- de déclarer caduc l'appel incident de la société Excen, et le rejeter en conséquence, sauf à confirmer purement et simplement le jugement sur la responsabilité de cette étude de notaires et prononcer condamnation en conséquence,

- d'ordonner une mesure d'expertise ou de consultation afin que soient déterminés au contradictoire des parties les travaux rendus nécessaires pour le déplacement des réseaux objets du litige, et leur coût,

- de réserver les dépens.

Ils soutiennent pour l'essentiel :

- que M. [H] et Mme [K] qui ont acheté la villa des époux [D] en cours de procédure, ont revendu le bien par acte de Me [B] [R], notaire, le 5 juillet 2022,

- sur la jonction, que le deuxième appel tend à régulariser la première déclaration qui mentionne par erreur les consorts [H]-[K] comme intimés, que le troisième appel tend à préciser les chefs de jugement attaqués,

- sur l'appel incident de la SCP Excen notaires et associés, que les conclusions notifiées le 12 juillet 2022 ne contiennent pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, qu'il en ressort que la cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement sur la responsabilité,

- sur la demande d'expertise, que le tribunal a admis que les vendeurs ont manqué à leur devoir d'information et de délivrance conforme, que le déplacement des réseaux étaient nécessaires mais pour apprécier le coût des travaux, que les devis produits étaient imprécis et incohérents, si bien qu'ils sont fondés à solliciter une mesure d'expertise,

- que les devis produits Enedis et EMTPG ne font pas double emploi car ils correspondent à des travaux différents, dans le prolongement l'un de l'autre,

- que la compétence du conseiller de la mise en état sur l'expertise résulte de l'article 907 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 23 janvier 2023, M. et Mme [VS] demandent au conseiller de la mise en état :

- de juger irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée par les époux [D] pour la première fois le 23 mai 2022,

- de condamner les époux [D] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les époux [D] aux entiers dépens de l'incident. -3-

Ils font valoir en substance :

- qu'après avoir régularisé un grand nombre de déclarations d'appel dans ce dossier, les époux [D] se montrent extrêmement brouillons procéduralement parlant,

- que le conseiller de la mise en état est incompétent pour ordonner une expertise judiciaire,

- que cette demande est présentée sans raison réelle, près de trois ans après l'introduction de l'instance initiale,

- qu'ils sont une fois de plus victimes de la frénésie procédurale de leurs anciens voisins.

Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 18 janvier 2023, la société Excen notaires et conseil demande au conseiller de la mise en état :

- de statuer ce que de droit sur le désistement d'appel de M. [H] et Mme [K] ainsi que sur la jonction sollicitée,

- de déclarer valable son appel incident selon conclusions signifiées le 12 juillet 2022,

- de débouter en conséquence les appelants de leurs demandes tendant avoir déclaré caduc son appel incident

- de se déclarer incompétent pour ordonner une expertise judiciaire,

Subsidiairement,

- de débouter les appelants de leur demande d'expertise judiciaire,

En tout état de cause,

- de condamner solidairement M. et Mme [D], et en tant que de besoin M. [H] et Mme [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement M. et Mme [D], et en tant que de besoin M. [H] et Mme [K] aux entiers dépens de l'incident.

La société Excen associés et conseil soutient :

- qu'elle sollicite expressément dans le dispositif de ses conclusions la réformation du chef de jugement entrepris, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou jurisprudentielle que seuls les termes de « infirmation » ou « annulation » doivent être employés,

- qu'une demande d'expertise n'est pas destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve,

- que la demande d'expertise est injustifiée.

Dans leurs conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 8 octobre 2022, Mmes [J] [O] épouse [M], [W] [O] épouse [I], [N] [O] et [Y] [O] épouse [C] demandent au conseiller de la mise en état :

Vu les dispositions du code de procédure civile, notamment l'article 146,

- de statuer ce que de droit sur les demandes relatives :

- Au désistement d'appel de M. [F] [H] et Mme [T] [K],

- A la jonction des trois procédures d'appel,

- A la constatation de la caducité de l'appel incident de la société Excen Gardanne notaires et conseils,

- d'enjoindre à M. et Mme [D], M. [H] et Mme [K] de communiquer la pièce 27 visée dans leurs conclusions notifiées par RPVA les 07/07/2022 et 19/07/2022 (RG 22/00022), pièce intitulée « attestation de vente du 5/07/2022 » et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,

A titre principal,

- de se déclarer incompétent pour connaitre de la demande d'expertise judiciaire formulée par M. et Mme [D], M. [H] et Mme [K], dès lors que cette demande suppose de trancher la question de fond de l'appréciation des documents contractuels et des responsabilités encourues, mais également de remettre en cause l'appréciation des juges de première instance s'agissant des pièces versées aux débats,

- de rejeter en conséquence la demande d'expertise judiciaire formulée par M. et Mme [D], M. [H] et Mme [K],

A titre subsidiaire, -4-

- de débouter M. et Mme [D], M. [H] et Mme [K] de leur demande d'expertise judiciaire, compte-tenu de leur absence de réponse aux sollicitations des consorts [O] s'agissant de la réalisation de devis de la part notamment de la société Enedis,

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire Mme ou M. le conseiller de la mise en état faisait droit à la demande d'expertise judiciaire,

- de mettre les frais d'expertise à la charge exclusive et définitive de M. et Mme [D], M. [H] et Mme [K] en l'état de leur refus abusif et persistant de répondre aux sollicitations des Consorts [O] s'agissant de la réalisation de devis de la part notamment de la société Enedis,

En tout état de cause,

- de condamner solidairement M. et Mme [D], M. [H] et Mme [K] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement M. et Mme [D], M. [H] et Mme [K] aux entiers dépens distraits au profit de Me Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit.

Mmes [J] [O] épouse [M], [W] [O] épouse [I], [N] [O] et [Y] [O] épouse [C] soutiennent :

- que faire droit à la demande d'expertise revient à confirmer le jugement alors que tant elles-mêmes que la société Excen notaires et associés ont interjeté appel incident et sollicitent l'infirmation du jugement,

- que la demande d'expertise est infondée et injustifiée.

A l'audience d'incident, il a été indiqué que la demande de communication de pièce n'est plus soutenue.

Par note en délibéré adressée sur le RPVA le 8 février 2023, il a été mis dans le débat la question de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [V] [X] et Mme [A] [ZI].

MOTIFS

Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 783 auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que trois appels ont été formalisés contre le même jugement. Aucun obstacle n'est soulevé par les parties en cause. Il convient de faire droit à la demande de jonction.

Sur le désistement de M. [H] et Mme [K]

Aux termes de l'article 789 1° du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Le désistement met fin à l'instance en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile. -5-

Selon les articles 444 et 445 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

M. [H] et Mme [K] ont formalisé leur demande de désistement par conclusions notifiées le 8 juillet 2022.

A cette date, les intimés [O], [VS] et la société Excen avaient notifié leurs conclusions au fond respectivement les 2 juillet 2022, 2 juillet 2022 et 5 juillet 2022, dans lesquelles il n'est formé aucune demande contre M. [H] et Mme [K].

Il convient donc de déclarer le désistement de M. [H] et Mme [K] parfait, ce qui entraîne une extinction partielle de l'instance à leur égard.

Sur l'intervention de M. [V] [X] et Mme [A] [ZI]

Le champ de compétence du conseiller de la mise en état est défini par l'article 789 du code de procédure civile par renvoi de l'article 907, ainsi que par l'article 914.

Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention en cause d'appel est volontaire ou forcée. L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

L'article 554 du même code énonce que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Il en ressort que l'appréciation de la recevabilité de l'intervention relève de la compétence du juge du fond à l'exclusion de celle du conseiller de la mise en état.

Il convient donc de se déclarer incompétent matériellement pour en connaître.

Sur la demande tendant à la caducité de l'appel incident de la société Excen notaires et conseils

L'article 914 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état seule compétence depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour se prononcer sur la caducité de l'appel.

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 542 énonce que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 précise « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. -6-

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. '. »

Il en ressort que seules des conclusions d'appelant ou d'intimé, comportant dans leur dispositif une demande d'infirmation des chefs du jugement critiqués, ou d'annulation du jugement, sont conformes aux exigences de l'article 909 précité.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que dans les suites des conclusions d'appelant, la société Excen notaire et conseils a déposé et notifié ses conclusions dans les dossiers joints, dans le délai prescrit, le dispositif de ces conclusions étant ainsi rédigé :

« Reformer le jugement dont appel en ce qu'il a décidé que le notaire rédacteur avait commis une faute en n'attirant pas l'attention des parties sur le caractère indicatif du tracé des réseaux sur le plan de division, et les incidences en cas d'inexactitude

Le confirmer en ce qu'il a débouté l'hoirie [O], Monsieur et Madame [D] et Monsieur [H] et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société EXCEN NOTAIRES & CONSEILS

Subsidiairement, s'il était fait droit aux demandes adverses

Dire que la preuve d'une faute de Maître [G] n'est pas rapportée ;

Dire que le préjudice invoqué par l'hoirie [O] n'est pas justifié et est sans lien de causalité avec une éventuelle faute du notaire ;

Dire que le préjudice invoqué par Monsieur et Madame [D] et Monsieur [H] et Madame [K] n'est pas justifié et est sans lien de causalité avec une éventuelle faute du notaire ;

Débouter en conséquence l'hoirie [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société EXCEN NOTAIRES & CONSEILS ;

Débouter Monsieur et Madame [D] et Monsieur [H] et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société EXCEN NOTAIRES & CONSEILS

Condamner Monsieur et Madame [D] '.. »

Ainsi il est bien constaté que la société Excen notaires et conseils a bien formé appel incident contre le jugement appelé.

M. et Mme [D] seront donc déboutés de leur demande tendant à la caducité de l'appel incident de la société Excen notaires et conseils.

Sur la demande d'expertise

Selon les dispositions de l'article 789 4° sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.

Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des demandes qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l'espèce, M. et Mme [D] sollicitent une mesure d'expertise sur le coût des travaux nécessaires pour le déplacement des réseaux objets du litige, et leur coût, en arguant que le tribunal a admis que les vendeurs ont manqué à leur devoir d'information et de délivrance conforme, que le déplacement des réseaux étaient nécessaires mais pour apprécier le coût des travaux, que les devis produits étaient imprécis et incohérents, si bien qu'ils sont fondés à solliciter une mesure d'expertise.

Or, la question de la responsabilité des vendeurs est justement l'objet de l'appel dont est saisie la cour, qui pourra donc seule décider si cette mesure d'instruction est justifiée.

Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'expertise. -7-

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. et Mme [D] qui succombent dans leur incident, seront condamnés aux dépens de l'incident, qui seront distraits au profit du conseil, qui le demande, ainsi qu'aux frais irrépétibles.

Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des dossiers enregistrées sous les numéros de RG 22/00022, 22/00215 et 22/04075, sous le numéro unique de RG 22/00022 ;

Déclarons parfait le désistement de M. [F] [H] et Mme [T] [K] ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [V] [X] et Mme [A] [ZI] ;

Rejetons la demande de M. [S] [D] et Mme [U] [Z] épouse [D] tendant à la caducité de l'appel incident de la société Excen notaires et conseils ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d'expertise formée par M. [S] [D] et Mme [U] [Z] épouse [D] ;

Condamnons M. [S] [D] et Mme [U] [Z] épouse [D] aux dépens de l'incident, distraits au profit de Me Serge Mimran Valensi ;

Condamnons M. [S] [D] et Mme [U] [Z] épouse [D] à verser à M. [P] [VS] et Mme [L] [VS], la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [S] [D] et Mme [U] [Z] épouse [D] à verser à la société Excen notaires et conseils la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [S] [D] et Mme [U] [Z] épouse [D] à verser à Mmes [J] [O] épouse [M], [W] [O] épouse [I], [N] [O] et [Y] [O] épouse [C], la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-8-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/00022
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.00022 ?
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