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28/02/2023 | FRANCE | N°21/18471

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 février 2023, 21/18471


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/18471 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITP3

Ordonnance n° 2023/MEE/65





M. [J] [A]

Représenté par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Mme [S] [D] [M] épouse [A]

Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Société LA MUTUELLE ASSURANCES INSTITUTEURS FRANCE MAIF Prise en la personne de son établ

issement sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants domiciliés es qualités à ladite adresse

Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/18471 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITP3

Ordonnance n° 2023/MEE/65

M. [J] [A]

Représenté par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Mme [S] [D] [M] épouse [A]

Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Société LA MUTUELLE ASSURANCES INSTITUTEURS FRANCE MAIF Prise en la personne de son établissement sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants domiciliés es qualités à ladite adresse

Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Appelants

M. [O] [U]

Représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Mme [E] [T] épouse [U]

Représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

M. [N] [H]

Représenté et assisté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

substitué par Me Véronique HOLZHAUSER, avocat au barreau de TOULON

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA

Représentée et assistée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

substitué par Me Véronique HOLZHAUSER, avocat au barreau de TOULON

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Février 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

-1-

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [J] [A], Mme [S] [M] épouse [A] et la société Mutuelle assurances des instituteurs de France (ci-après la MAIF) ont par déclaration d'appel du 29 décembre 2021, interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 29 novembre 2021, qui a statué ainsi :

" - Déclare recevable l'action de [S] [D] [M] épouse [A] et [J] [A] à l'encontre de Monsieur [N] [H],

- Déboute [S] [D] [M] épouse [A] et [J] [A] de l'ensemble de leurs demandes,

- Déboute [E] [T] épouse [U] et [O] [U] de leur demande reconventionnelle,

- Condamne [S] [D] [M] épouse [A] et [J] [A] à payer la somme de 1.500 € à [E] [T] épouse [U] et [O] [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne [S] [D] [M] épouse [A] et [J] [A] in solidum à payer la somme de 1.500 € à la S.A MAAF ASSURANCES au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne [S] [D] [M] épouse [A] et [J] [A] in solidum aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître HERNANDEZ,

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision. "

Ils ont intimé M. [O] [U], Mme [E] [T] épouse [U], M. [N] [H] et la SA Maaf assurances.

M. et Mme [A] et la MAIF ont déposé et notifié leurs conclusions d'appelants le 29 mars 2022.

M. et Mme [U] ont déposé et notifié leurs conclusions d'intimés le 29 juin 2022.

M. [H] et la SA Maaf assurances qui ont constitué avocat le 13 janvier 2022, ont déposé et notifié leur conclusions d'intimés le 1er septembre 2022.

Un avis d'irrecevabilité des conclusions au visa des articles 909-910 et 911-1 du code de procédure civile, a été adressé sur le RPVA le 29 septembre 2022 à M. [H] et à la SA Maaf assurances.

Dans leurs conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 octobre 2022, M. [H] et la SA Maaf assurances demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 909 et suivants du code de procédure civile et de l'article 16 du même code :

- de dire recevables les conclusions d'appel incident de la Maaf assurances,

- de réserver les dépens.

M. [H] et la SA Maaf assurances soutiennent pour l'essentiel qu'un appel incident des intimés [U] a été enregistré le 29 juin 2022, dans lequel la Maaf se trouve intimée, ce qui lui a ouvert un délai pour répliquer à ces conclusions des intimés [U].

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 23 janvier 2023, M. et Mme [A] et la MAIF demandent au conseiller de la mise en état au visa de l'article 909 :

- de déclarer irrecevables les conclusions de M. [H] et de la SA Maaf assurances du 1er septembre 2022 pour le tout,

- subsidiairement, de déclarer irrecevables les conclusions de M. [H] et de la SA Maaf assurances en ce qu'elles sont dirigées contre eux,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

M. et Mme [A] et la MAIF font valoir que M. et Mme [U] n'ont formé appel incident que sur un point, à savoir l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle. -2-

M. et Mme [U] n'ont pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions du 1er septembre 2022

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 914 du code de procédure civile énonce que " les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. "

En l'espèce, le dispositif des conclusions des appelants est ainsi rédigé :

" Vu les articles 544 et 1240 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [R],

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 29 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [A] de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'il les a condamnés à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile 1.500 euros à Monsieur et Madame [U] et 1500 euros à la Société MAAF ASSURANCES et enfin en ce qu'il les a condamnés aux dépens de l'instance.

CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions.

APRES INFIRMATION :

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U] et Monsieur [H] à prendre en charge le coût des travaux, des missions de maitrise d''uvre et de contrôle technique et à faire réaliser par une entreprise qualifiée et régulièrement assurée les travaux de confortement et de consolidation suivant solution n°1 arrêtée par l'Expert Judiciaire et consistant en la mise en 'uvre de tirants passifs dans le mur de soutènement, sous le suivi et la maitrise d''uvre d'un bureau d'études structure et la vérification des travaux par un bureau de contrôle quant à la solidité et à la sécurité des personnes.

ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte journalière de 1.500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant signification de l'arrêt à intervenir.

JUGER que la MAAF ASSURANCES, qui ne conteste pas sa garantie, devra garantir Monsieur [H], son assuré, du montant réparatoire de cette condamnation.

SUBSIDIAIREMENT :

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U], Monsieur [H] et la MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 54.240 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 à compter du 16 janvier 2013, date du dépôt du rapport de l'Expert Judiciaire, avec intérêts légaux à compter de l'assignation des 13 et 19 février 2018 et capitalisation des intérêts lorsqu'ils sont dus pour une année entière. -3-

AUTORISER, dans le cadre de ce subsidiaire, Monsieur et Madame [A] à faire réaliser les travaux de confortement et de consolidation suivant solution n°1 arrêtée par l'Expert Judiciaire et consistant en la mise en 'uvre de tirants passifs dans le mur de soutènement sous le suivi et la maitrise d''uvre d'un bureau d'études structure et la vérification des travaux par un bureau de contrôle quant à la solidité et à la sécurité des personnes.

EN TOUTE HYPOTHESE :

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 10.000 euros à titre de Dommages-Intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral du fait des troubles anormaux du voisinage subis à l'occasion de l'effondrement du premier mur puis de la construction d'un deuxième mur non stable.

CONDAMNER en outre in solidum Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de Dommages-Intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la détérioration du grillage et de la suppression des végétaux dans la bande de 3m, dont, aux termes de l'acte authentique du 27 août 2007, Monsieur et Madame [A] ont conservé l'usage privatif et exclusif.

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U], Monsieur [H] et la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat aux offres de droit, en ce compris ceux de l'instance en référé suivant ordonnance du 3 mars 2009 et le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [R].

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U], Monsieur [H] et la MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur et Madame [A] et à la MAIF la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile "

Il est constaté que le dispositif des conclusions d'appelants comporte des demandes dirigées contre M. [H] et la SA Maaf assurances, imposant à ceux-ci de conclure dans le délai de trois mois, à peine d'irrecevabilité de leurs conclusions.

Le dispositif des conclusions de M. et Mme [U] comporte :

- un appel incident contre le jugement appelé, en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle concernant l'arrachage de la haie de bambous,

- un subsidiaire pour le cas où le jugement appelé ne serait pas confirmé, tendant à :

" - Condamner in solidum Monsieur [H] et la MAAF à payer aux époux [U] la somme de 52 600 € TTC.

Dire et juger que le montant de cette condamnation sera actualisé en application de l'indice du coût de construction, de la date du dépôt du rapport de Monsieur [K] du 03/01/13 à la date de l'ordonnance à intervenir.

Condamner in solidum Monsieur [H] et la MAAF à relever et garantir les époux [U] de toute condamnation éventuelle. "

Il en ressort que dès le 29 mars 2022, M. [H] et la SA Maaf assurances étaient avisés des chefs de jugement critiqués et des demandes dirigées contre eux. L'étendue de ces demandes n'a pas été modifiée par les conclusions de leurs co-intimés.

Il convient donc de déclarer irrecevables leurs conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2022 intervenues au-delà du délai de trois mois des conclusions d'appelants du 29 mars 2022.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [H] et la SA Maaf assurances seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2022 par M. [N] [H] et la SA Maaf assurances ; -4-

Condamnons M. [N] [H] et la SA Maaf assurances aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/18471
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;21.18471 ?
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