COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2023
N°2023/51
Rôle N° RG 21/10999 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3AA
[F] [G]
C/
[R] [L] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie KONCEWICZ
Me Jennifer ATTANASIO
ministère public
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07135.
APPELANT
Monsieur [F] [G]
né le 07 Juillet 1964 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [L] épouse [G]
née le 01 Août 1977 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascaline MOMOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller.
Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nathalie BLIN GUYON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, contradictoirement, après débats hors la présence du public,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et celui de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [G] à verser à Mme [L] une prestation compensatoire en capital de 8 000 euros,
Condamne M. [G] à verser à Mme [L] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 200 euros, le mode d'indexation étant inchangé,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés,
Déboute M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE