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28/02/2023 | FRANCE | N°20/07005

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 28 février 2023, 20/07005


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2023



N°2023/100











Rôle N° RG 20/07005 N° Portalis DBVB-V-B7E-

BGCS6





[L] [G] [F]



C/



PROCUREUR GENERAL

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Séverine DECAUX



MINISTERE PUBLIC





Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 09 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08167



APPELANT



Monsieur [L] [G] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002949 du 03/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2023

N°2023/100

Rôle N° RG 20/07005 N° Portalis DBVB-V-B7E-

BGCS6

[L] [G] [F]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Séverine DECAUX

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 09 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08167

APPELANT

Monsieur [L] [G] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002949 du 03/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 20 Juin 1993

de nationalité comorienne,

demeurant Chez Madame [Z] [R] [Adresse 3]

représenté par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

PROCUREUR GENERAL

comparant en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu lejugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 janvier 2020 qui a débouté M. [L] [G] [F] se disant né le 20 juin 1993 à [Localité 4] (Comores) de l'ensemble de ses demandes, constaté l'extranéité de M. [L] [G] [F], dit n'y avoir lieu d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné M. [L] [G] [F] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 28 juillet 2020 et les conclusions, notifiées en dernier lieu le 22 décembre 2022 par M. [L] [G] [F], qui demande à la cour:

- déclarer son appel recevable,

- constater que les formalités de l'article 1043 sont accomplies,

- d'annuler le jugement déféré,

- dire que M. [L] [G] [F] remplit les conditions de l'article 18 pour se voir reconnaître la nationalité française,

- ordonner la mention de l'article 28 du code civil.

Vu les conclusions du ministère public, notifiées en dernier lieu le 27 décembre 2022, qui demande à la cour de:

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. [L] [G] [F] de ses demandes,

- ordonner la mention prévue par 1'article 28 du code civil,

- condamner M. [L] [G] [F] aux dépens.

La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance, dans toutes les instances ou s'elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 26 janvier 2021. La condition de l'article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procedure est donc régulière.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Sur le fond

M. [L] [G] [F], se disant né le 20 juin 1993 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être l'enfant de M. [E] [G] [F], né le 25 février 1961 à [Localité 2] (Comores), et de [J] [N], née le 22 juin 1946 à [Localité 1] (Mayotte) tous deux de nationalité française.

Son action a été introduite à la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Marseille le 30 avril 2018 au motif que les actes de l'état civil produits n'étaient pas valablement légalisés.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du meme code.

La situation de M. [L] [G] [F] est régie par les dispositions de1'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont 1'un des parents au moins est français. Ainsi la nationalité française de l'enfant doit résulter de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait d'une part et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. En outre, afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du code civil, ce lien de filiation doit être intervenu pendant la minorité de la partie demanderesse pour avoir des effets sur la nationalité.

M. [L] [G] [F] doit ainsi rapporter la preuve d'un état civil fiab1e,ainsi que de la nationalité du parent dont il se prevaut, et d'un lien de filiation légalement établi à son endroit, et ce, durant le temps de sa minorité, au moyen d'actes de l'état civil établis conformément aux dispositions de 1'artic1e 47 du code civil.

En l'espèce, M. [L] [G] [F] se prévaut d'un certificat de nationalité française délivré le 14 mai 1996 à M. [E] [G] [F], de même que de la copie d'un acte de naissance établi par le service central de l'état civil le 21 janvier 1991, toujours au nom de [E] [G] [F]. Il en découle que le patronyme du père allégué du demandeur est [E], en non [G] [F], comme prétendu dans ses écritures.

Surtout, nul ne peut se prévaloir d'un certificat de nationalité française délivré à un tiers, même s'il s'agit d'un parent. En l'occurrence, M. [L] [G] [F] ne peut se contenter de cette pièce pour réclamer la nationalité française à raison de la nationalité française de son père allégué.

M. [L] [G] [F] fait encore valoir que son père a pu lui-même prétendre à l'acquisition de la nationalité française en raison de son mariage avec sa mère, Mme [J] [N], elle-même française.

Cependant, le demandeur de fait pas la preuve qui lui incombe de la nationalité française de sa mère. Les éléments qu'il produit, soit des pièces d'identité française, la copie du jugement de divorce de ses parents, le certificat de nationalité française précité qui est fondé sur le mariage de M. [E] [G] [F] avec une citoyenne française, et l'acte de naissance de Mme [N], ne constituent, comme le fait justement remarquer le ministère public, que des éléments de possession d'état de la nationalité française de sa mère. M. [L] [G] [F] ne fait aucunement la démonstration dans ses écritures des conditions dans lesquelles sa mère serait titulaire de la nationalité française. En particulier, dans la mesure où Mme [N] est née en 1946 à Mayotte, il n'est pas établi qu'elle ait bénéficié de cette nationalité avant l'accession à l'indépendance de l'archipel des Comores, ni qu'elle ait conservé cette nationalité postérieurement à cette indépendance. Faute de démontrer qu'un des parents au moins de Mme [N] était français au jour de la naissance de celle-ci, la preuve n'est pas rapportée de la nationalité française de celle-ci au jour de la naissance du demandeur.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [L] [G] [F] de 1'ensemble de ses demandes et de juger qu'il n'est pas français.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [L] [G] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,

JUGE que M. [L] [G] [F], se disant né le 20 juin 1993 à [Localité 4] (République des Comores) n'est pas de nationalité française,

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,

CONDAMNE M. [L] [G] [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 20/07005
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;20.07005 ?
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