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28/02/2023 | FRANCE | N°20/06746

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 28 février 2023, 20/06746


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2023



N°2023/099











Rôle N° RG 20/06746 N° Portalis DBVB-V-B7E-

BGB3S





[H] [K]



C/



PROCUREUR GENERAL

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Séverine DECAUX



MINISTERE PUBLIC





Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10573



APPELANTE



Madame [H] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004341 du 24/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2023

N°2023/099

Rôle N° RG 20/06746 N° Portalis DBVB-V-B7E-

BGB3S

[H] [K]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Séverine DECAUX

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10573

APPELANTE

Madame [H] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004341 du 24/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 23 novembre 1980 à [Localité 1] (COMORES)

de nationalité comorienne,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

PROCUREUR GENERAL

comparant en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juin 2017, le directeur des services de greffe du tribunal d'instance de Marseille a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme [H] [P].

Celle-ci a fait attraire le 28 septembre 2018 le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'entendre dire qu'elle est française par application de l'article 18 du code civil.

Par jugement du 6 février 2020, cette juridiction a débouté Mme [H] [P] de ses demandes, a dit qu'elle n'était pas française et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Mme [H] [P] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2020.

Par arrêt du 29 juin 2021, le magistrat de la mise en état a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été remplies.

Dans le dernier état de ses conclusions déposé le 23 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [P] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,

- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la reconstitution du nouvel acte de naissance de Mme [H] [P] par le tribunal de première instance de Moroni,

- à titre subsidiaire, annuler le jugement frappé d'appel et dire que Mme [H] [P] remplit les conditions de l'article 18 du code civil pour se voir reconnaître la nationalité française,

- ordonner la mention de l'article 28 du code civil.

Dans le dernier état de ses conclusions déposé le 14 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme la procureure générale près la cour d'appel d'Aix en Provence demande à la cour de:

- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit que Mme [H] [P] n'était pas française,

- l'infirmer en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil; ordonner cette mention.

La clôture est intervenue le 27 décembre 2022.

Le ministère public a déposé de nouvelles conclusions le 6 janvier 2023, soit postérieurement à la clôture, en sollicitant la révocation de cette clôture. Il maintient ses demandes principales et conclut au rejet de la demande de sursis à statuer.

MOTIFS DE LA DECISION

Il a été justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré 1e 22 février 2021 par le ministère de la justice.

Mme [H] [P] sollicite à titre principal un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de première instance de Moroni (Comores). Cependant, aucune pièce n'est produite à l'appui de cette demande, la cour ignorant donc si effectivement la juridiction étrangère a été saisie. Il n'y a pas lieu à sursis à statuer.

En application de l'article 30, alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française. Tel est le cas de Mme [H] [P].

Celle-ci revendique la nationalité française par application des dispositions de l'article 18 du code civil, en sa qualité de fille de M. [G] [P], né le 15 mars 1950 à Mialooinkoudjou (Comores), lequel serait français en vertu d'une déclaration souscrite le 30 mars 1978 devant le juge d'instance de Saint Pierre en application de l'article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975.

Il incombe donc à Mme [H] [P] de faire la preuve d'un lien de filiation légalement établi durant sa minorité, conformément aux dispositions de l'article 20-1 du code civil, et ce, par la production d'actes de l'état civil probants, au sens de l'article 47 du même code.

Le ministère public conteste en premier lieu la preuve de la nationalité française de M. [G] [P], en soulignant que Mme [H] [P] ne produirait pas la preuve de la déclaration souscrite le 30 mars 1978.

En effet, Mme [H] [P] produit un certificat de nationalité française délivré à M. [G] [P] le 6 novembre 1967 par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion. Cependant, un tel certificat n'est pas un titre à la nationalité française mais une simple attestation de nationalité qui ne bénéficie qu'à son seul titulaire.

Mme [H] [P] produit cependant la copie de la déclaration souscrite par M. [G] [P] le 30 mars 1978 (pièce 9/1 de l'appelante). Le ministère public n'ayant aucun argument à faire valoir à l'encontre de cette pièce, il faut en conclure que Mme [H] [P] fait bien la preuve de la nationalité française de celui qu'elle présente comme son père.

Il demeure que Mme [H] [P] doit faire la preuve de sa filiation à l'égard de M. [G] [P].

Or, à cet égard, le ministère public fait valoir à juste titre que le jugement supplétif n° 50 du 2 janvier 2009 rendu par le Cadi de Foumbouni, et le jugement supplétif de naissance n° 50 du 2 janvier 1993 (pièce n° 10) ne comportent pas la légalisation conforme aux exigences requises. Mme [H] [P] ne conteste en rien cette position.

S'agissant du jugement en date du 14 janvier 2009 rendu par le tribunal de première instance de Moroni annulant l'acte de naissance 184 du 28 juillet 1993 au motif que le jugement précité du 2 janvier 1993 était irrégulier faute de communication au parquet, force est de constater que l'on est en présence d'une décision annulant un précédent jugement tout en soutenant que ceci n'aurait aucune incidence sur la filiation de la requérante, ce qui manque de cohérence.

En tout état de cause, le seul acte de naissance produit aux débats est la copie intégrale établie le 13 mars 2018 en vertu du jugement précité du 2 janvier 1993, dont il a été dit plus haut qu'il ne pouvait être reconnu en France faute de légalisation.

Mme [H] [P] ne faisant pas la preuve de sa filiation à l'égard de M. [G] [P], il convient de confirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a constaté l'extranéité de l'appelante.

La mention de la présente décision en exécution des dispositions de l'article 28 du code civil sera portée au répertoire civil annexe en l'absence d'acte de l'état civil de l'appelante. Le jugement déféré sera infirmé à cet égard.

Mme [H] [P], qui succombe, est condamne aux depens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, et par arrêt rendu contradictoirement,

Constate l'accomplissement de la formalite prevue à l'article 1043 du code de procedure civile

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'extranéité de Mme [H] [P];

L'infirmant sur l'absence de mention prévue par l'article 28 du code civil, ordonne cette mention de l'extranéité de Mme [H] [P].

Condamne Mme [H] [P] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 20/06746
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;20.06746 ?
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