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28/02/2023 | FRANCE | N°20/04996

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 février 2023, 20/04996


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 20/04996 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3GT

Ordonnance n° 2023/[Localité 5]/64





Mme [D] [T] épouse [X]

Représentée par Me Anaïs LAGELLE de la SELARL G.L.I., avocat au barreau de GRASSE



Appelante





Mme [O] [R] en qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 6]

Représentée et assistée par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS- LAIROLLE-ROUSSEL, avocat au barreau de GRASS

E

S.C.I. [Adresse 6], en liquidation judiciaire, représentée par Maître [O] [I]

Représentée et assistée par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS- LAIROLLE-ROUSSEL, avocat au ...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 20/04996 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3GT

Ordonnance n° 2023/[Localité 5]/64

Mme [D] [T] épouse [X]

Représentée par Me Anaïs LAGELLE de la SELARL G.L.I., avocat au barreau de GRASSE

Appelante

Mme [O] [R] en qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 6]

Représentée et assistée par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS- LAIROLLE-ROUSSEL, avocat au barreau de GRASSE

S.C.I. [Adresse 6], en liquidation judiciaire, représentée par Maître [O] [I]

Représentée et assistée par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS- LAIROLLE-ROUSSEL, avocat au barreau de GRASSE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Février 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration de saisine du 23 septembre 2016, après arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2016, Mme [D] [Y] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Statuant sur appel interjeté contre le jugement du tribunal de Grasse du 10 janvier 2012 par Mme [Y], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 24 mai 2018, au visa de la demande écrite et motivée des parties comparantes et de l'article 382 du code de procédure civile, prononcé le retrait du rôle de l'affaire.

Mme [Y] a sollicité le réenrôlement de l'affaire le 12 mai 2020.

-1-

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 12 octobre 2022, Me [O] [I] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 6], demande au conseiller de la mise en état :

- de dire que l'instance RG N°20/04996 introduite par Mme [T] épouse [X], est éteinte par péremption par application de l'article 386 du code de procédure civile,

- de dire qu'en conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 17 janvier 2012 est devenu définitif,

- de dire que Mme [T] épouse [X], est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir,

- de déclarer en conséquence son action irrecevable,

- de condamner Mme [T] épouse [X], aux entiers frais et dépens,

- de condamner Mme [T] épouse [X], à lui payer ès qualités la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [O] [I] ès qualités fait valoir en substance :

- qu'aucune diligence n'a été faite entre le 20 février 2018 et le 20 février 2020, la décision de retrait du rôle n'étant pas interruptive de la péremption, comme la décision de radiation,

- que Mme [T] épouse [X] n'a pas la qualité d'ayant droit.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 janvier 2023, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état, exclusion faite des autres demandes nécessairement formées devant la cour :

Vu l'article 382 du code de procédure civile,

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

- de déclarer son appel recevable et la dire bien fondée en ses demandes,

- de débouter la SCI [Adresse 6] de son incident de procédure relativement à la péremption d'instance,

- de prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et à l'égard de l'ensemble des copropriétaires,

- de prendre acte qu'elle conserve les dépens de la procédure en ce qui concerne exclusivement le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et l'ensemble des copropriétaires.

Mme [Y] soutient pour l'essentiel sur l'incident :

- que la demande de retrait du rôle du 24 mai 2018, ne manifeste absolument pas sa volonté d'abandonner l'affaire alors qu'au contraire elle souhaitait appeler en la cause l'ensemble des copropriétaires et sollicitait un renvoi pour ce faire, ce qui a été refusé par la cour, que la seule voie possible était alors une demande de retrait du rôle,

- que le retrait du rôle est forcément intervenu avec l'accord de la SCI [Adresse 6], et avait pour but de faire progresser l'affaire,

- que ses conclusions de réenrôlement datent du 7 mai 2020, soit avant l'expiration du délai de l'article 386 du code de procédure civile,

- que pour rejeter sa demande l'arrêt qui a été cassé, a retenu à tort qu'elle n'avait pas qualité pour poursuivre la SCI [Adresse 6], que les premiers juges ont totalement omis de prendre en considération le deuxième acte notarié passé le 6 décembre 1989, modifié aussi le 6 décembre 1990, par lequel les consorts [T] lui ont vendu leurs parts d'indivision à titre de licitation, qu'elle s'est ainsi retrouvée seule propriétaire du droit à superficie de la parcelle initialement numérotée [Cadastre 3] puis [Cadastre 4].

MOTIFS

Sur l'exception de péremption

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine

-2-

d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Selon les dispositions combinées des articles 377 et 392 du code de procédure civile, l'instance est suspendue par la décision qui ordonne le retrait du rôle et le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé, auquel cas un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement.

En l'espèce, les parties s'opposent sur l'effet interruptif ou pas de la péremption, de l'arrêt du 24 mai 2018, qui a prononcé un retrait du rôle.

Or, l'article 392 précité énonce clairement que le retrait du rôle n'interrompt pas la péremption, qui continue à courir, sauf si la suspension de l'instance n'a lieu que pour un temps ou un évènement déterminé.

Il est prétendu que le retrait du rôle est intervenu avec l'accord de la SCI [Adresse 6], pour lui permettre d'appeler en la cause l'ensemble des copropriétaires, et avait pour but de faire progresser l'affaire.

Cependant, il ressort des pièces de la procédure que l'avancée de l'affaire n'était subordonnée à aucun évènement, que la dernière diligence dans ce dossier est constituée par les conclusions notifiées le 20 février 2018 par Mme [Y].

A cet égard, la demande de retrait du rôle faite à l'audience du 13 mars 2018 ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire.

Un délai de plus de deux ans s'est ainsi écoulé depuis le 20 février 2018 à la date de la reprise d'instance intervenue en mai 2020.

Ainsi la péremption est acquise, avec ses conséquences légales qu'il n'y a pas lieu de mentionner dans le dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Elles n'ont plus d'objet du fait de la décision sur la péremption de l'instance.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.

-3-

PAR CES MOTIFS

Déclarons périmée l'instance d'appel ;

Condamnons Mme [D] [Y] aux dépens ;

Condamnons Mme [D] [Y] à verser à Me [O] [I] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 6], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 2], le 28 Février 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/04996
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;20.04996 ?
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