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28/02/2023 | FRANCE | N°20/04180

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 28 février 2023, 20/04180


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2023



N°2023/098











Rôle N° RG 20/04180 N° Portalis DBVB-V-B7E-

BFYYD





[U] [L]



C/



PROCUREUR GENERAL

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Benjamin GONAND



MINISTERE PUBLIC





Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 02 mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07956



APPELANT



Monsieur [U] [L]

né le 15 décembre 1985 à [Localité 2] (Comores)

de nationalité comorienne,

demeurant Chez Madame [S] [C], [Adresse 1]



représenté par Me Ben...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2023

N°2023/098

Rôle N° RG 20/04180 N° Portalis DBVB-V-B7E-

BFYYD

[U] [L]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benjamin GONAND

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 02 mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07956

APPELANT

Monsieur [U] [L]

né le 15 décembre 1985 à [Localité 2] (Comores)

de nationalité comorienne,

demeurant Chez Madame [S] [C], [Adresse 1]

représenté par Me Benjamin GONAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

PROCUREUR GENERAL

comparant en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu lejugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 mai 2019 qui a débouté M. [U] [L] se disant né le 15 décembre 1985 à [Localité 2] (Comores) de l'ensemble de ses demandes, constaté l'extranéité de M. [U] [L], dit n'y avoir lieu à ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné M. [U] [L] aux dépens,

Vu la signification de ce jugement le 19 février 2020 et la déclaration d'appel du 18 mars 2020, ainsi que les conclusions, notifiées en dernier lieu le 22 août 2020 par M. [U] [L], qui demande à la cour de décider qu'il est français d'origine de fait de sa filiation, en conséquence, lui délivrer un certificat de nationalité française, ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de son acte de naissance et statuer ce que de droit sur les dépens,

Vu les conclusions du ministère public, notifiées le 19 novembre 2020, qui demande à la cour de constater l'extranéité de M. [U] [L], ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil, l'article 1059 du code de procédure civile est l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.

La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 26 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article 1043, dans sa version applicable à l'instance du code de procédure civile, dans toutes les instances ou s'elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 20 novembre 2020. La condition de l'article 1043/1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.

Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française

Aux termes de ses conclusions, M. [U] [L] sollicite de la cour d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française.

La saisine de la cour aux fins d'action déclaratoire de nationalité française n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité francaise. La juridiction n'a par ailleurs pas le pouvoir d'en ordonner la délivrance.

La demande de M. [U] [L] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française est donc irrecevable.

Dès lors, la cour statuera uniquement sur la demande, par ailleurs formée par M. [U] [L], de voir juger qu'il est de nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Sur le fond

M. [U] [L], se disant né le 15 décembre 1985 à [Localité 2] (Comores), revendique la nationalité française par filiation sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être l'enfant de M. [V] [L], né en 1940 aux Comores, lui-même français suite à l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française par le tribunal d'instance du Val-d'Oise.

L'action a été introduite à la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposé au demandeur par le directeur des services de greffes judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal d'instance de Paris le 9 novembre 2004 au motif que l'acte de naissance produits était dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du Code civil.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du meme code.

La situation de M. [U] [L] est régie par les dispositions de1'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont 1'un des parents au moins est français. Ainsi la nationalité française de l'enfant doit résulter de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait d'une part et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. En outre, afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du code civil, ce lien de filiation doit être intervenu pendant la minorité de la partie demanderesse pour avoir des effets sur la nationalité.

M. [U] [L] doit ainsi rapporter la preuve d'un état civil fiab1e,ainsi que de la nationalité du parent dont il se prevaut, et d'un lien de filiation légalement établi à son endroit, et ce, durant le temps de sa minorité, au moyen d'actes de l'état civil établis conformément aux dispositions de 1'artic1e 47 du code civil.

Aux termes de l'article 47 du code civil en effet, tout acte de 1'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de1'acte lui-même

établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégu1ier,falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s'il ne dispose d'un état civil fiable et certain.

Monsieur se prévaut pour justifier de son état civil d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 48 rendu par le tribunal cadial de Hamahamet date du 19 mai 2005, produit en original.

Le ministère public conteste la régularité internationale de cette décision. Il soulève que ce jugement ne fait pas mention d'une quelconque communication ministère publique durant l'instance, ni de conclusions prises ou déposées par celui-ci avant la décision au fond.

L'examen de cette pièce montre qu'en effet rien dans l'exposé de la procédure ne permet de vérifier que le ministère public est intervenu au cours des débats avant le rendu la décision. Ne figure qu'en bas de page du jugement la mention qu'il a été communiqué au ministère public. Or, la loi comorienne 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'État civil, prévoir son article 69, en ce qui concerne des jugements supplétifs date de naissance rendue en cas d'absence de déclaration de naissance dans les délais au, que la procédure doit être transmise avant toute décision au fond pour les conclusions du ministère public, après que le tribunal et procéder d'office à toute mesure d'instruction juge nécessaire.

Il en résulte que le jugement produit par M. [U] [L] est dès lors à la fois contraire aux principes de régularité internationale qui impose le respect du contradictoire, mais également non conforme à la législation du pays où il aurait été rendu. Ce jugement est donc inopposable en France, et, par voie de conséquence, aucun acte de naissance dressée sur le fondement de cette décision ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante.

L'attestation de conformité établie le 20 janvier 2020 par un membre non identifié du parquet comorien n'est pas susceptible, sur la base de simples affirmations, de remettre en cause ce constat d'irrégularité.

Faute d'un état civil certain et fiable au sens de l'article 47 du Code civil, M. [U] [L] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 18 du même code pour se voir reconnaître la nationalité française entend qu'enfant d'un citoyen français.

Le jugement frappé d'appel sera donc intégralement confirmé.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [U] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,

JUGE irrecevable la demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française

JUGE que M. [U] [L], se disant né le 15 décembre 1985 à [Localité 2] (Comores) n'est pas de nationalité française,

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du Code civil, l'article 1059 du code de procédure civile est l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères,

CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 20/04180
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;20.04180 ?
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