COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/0031
Rôle N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2LJ
[U] [R]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE (ARS)
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Copie délivrée :
par courriel
le : 23 Février 2023
-au Ministère Public
- jld ho-Toulon
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/1336.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le 26 Juillet 1970
comparant assisté de Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE (ARS)
[Adresse 2]
non comparant
ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]
HOPITAL [5] - [Adresse 1]
non comparant
PARTIE JOINTE
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 4]
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
*******
RAPPEL DE LA PROCEDURE
M. [U] [R] a fait l'objet le 12 octobre 2022, par arrêté du préfet des Bouches du Rhône, d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialisé [5] à [Localité 3] dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins psychiatriques dont M. [R] faisait l'objet, pourraient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par lettre reçue et enregistrée le 15 février 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [U] [R] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 17 février 2023 à la confirmation de la décision querellée.
A l'audience du 23 février 2023, M. [U] [R] a comparu. L'audience s'est tenue publiquement, M. [R] ne s'y opposant pas. M. [R] a déclaré : 'Je veux simplement trouver un logement et avoir des autorisations de sortie pour cela , pas forcément voir lever tout de suite la mesure ; il y a des associations qui vont m'aider mais parfois il faut prendre rendez-vous 36 heures à l'avance pour visiter un logement.'
Le président d'audience a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité du recours en raison de son caractère tardif.
Ni M. [R] ni son conseil n'ont fait d'observations sur la fin de non recevoir soulevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des débats que M. [R] s'est vu notifier l'ordonnance déférée, le 21 octobre 2022, ladite notification précisant les voies de recours applicables et qu'il a relevé appel de cette décision le 15 février 2023.
L'appel, qui n'a pas été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît irrecevable en raison de son caractère tardif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire.
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [U] [R] à l'encontre de la décision déférée rendue le 21 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,