COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/0030
Rôle N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DV
[L] [E]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
[M] [N]
LA PROCUREURE GENERALE
Copie adressée :
par courriel le :
23 Février 2023
à :
-jld ho-[Localité 4]
-Le directeur
-L'avocat
-Le tiers
- le MP
-Le patient
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 10 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/152.
APPELANT
Monsieur [L] [E]
né le 20 Septembre 1955, demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Laurence LAILLET, avocat inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT, demeurant [Adresse 3]
non comparant
TIERS
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE JOINTE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 5]
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
**************
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Selon la procédure figurant au dossier, M. [L] [E] a fait l'objet le 31 janvier 2023 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Valvert à [Localité 4] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour.
Par ordonnance rendue le 10 février 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a rejeté l'exception de nullité et dit que les soins dont M. [L] [E] faisait l'objet pourraient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe le 15 février 2022, M. [L] [E] a interjeté appel de la décision précitée et sollicité la mainlevée de la mesure, alléguant le caractère tardif de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 2 février 2023, notifiée 5 jours après soit le 7 février 2023 alors que l'attitude calme de l'intéressé avait été relevée par les certificats médicaux en date des 1er et 2 février 2023 ainsi que le caractère irrégulier de ces mêmes certificats médicaux lesquels ne caractérisent ni l'urgence, ni le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 17 février 2023 à l'infirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux autres parties.
L'hôpital a fait parvenir au greffe une décision de son directeur en date du 17 février 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques au vu d'un certificat médical du même jour sollicitant cette mainlevée.
A l'audience du 23 février 2023, M. [L] [E] n'a pas comparu.
Son conseil n'a pas fait d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel apparaît sans objet en ce que la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [E] a été levée par décision du directeur de l'hôpital en date du 17 février 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons sans objet l'appel formé par M. [L] [E] contre la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 10 février 2023 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,