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23/02/2023 | FRANCE | N°23/00029

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 23 février 2023, 23/00029


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/0029







Rôle N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DL







[C] [R]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 6]/LA

[L] [R]

LA PROCUREURE GENERALE

















Copie délivrée :

par courriel

le : 23 Février 2023

-

au Ministère Public

- jld.ho.Toulon

-Le directeur

-L'avocat



par LRAR

- Le tiers

-Le patient







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 24 janvier 2023 enregistrée au répert...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/0029

Rôle N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DL

[C] [R]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 6]/LA

[L] [R]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 23 Février 2023

- au Ministère Public

- jld.ho.Toulon

-Le directeur

-L'avocat

par LRAR

- Le tiers

-Le patient

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 24 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00068.

APPELANT

Monsieur [C] [R]

né le 21 décembre 1981 à LA SEYNE SUR MER (83500), demeurant [Adresse 1]

non comparant représenté par Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 6]/[Localité 5]

[Adresse 4]

non comparant

TIERS

Madame [L] [R] (soeur)

demeurant [Adresse 2]

non comparante

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - Rrue Peyresc - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame me Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

********

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Selon la procédure figurant au dossier, M. [C] [R] a fait l'objet le 15 janvier 2023 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du [Adresse 3] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour.

Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a maintenu la mesure de soins psychiatriques dont M. [C] [R] faisait l'objet.

Par courrier adressé au greffe le 15 février 2023, M. [C] [R] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 17 février 2023 à l'irrecevabilité du recours comme étant tardif.

Le 21 février 2023, le directeur de l'hôpital a adressé à la cour sa décision du même jour mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [C] [Z] au vu du certificat médical du 21 février 2023 faisant état de l'accord de l'intéressé dont l'état mental est stable pour poursuivre les soins en hospitalisation libre.

A l'audience du 23 février 2023, l'appelant ne comparaît pas.

Son avocat n'a pas fait d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel apparaît sans objet en ce que la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] a été levée par décision du directeur de l'hôpital.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons sans objet l'appel formé par M. [C] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 24 janvier 2023.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00029
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;23.00029 ?
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