COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/0029
Rôle N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DL
[C] [R]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 6]/LA
[L] [R]
LA PROCUREURE GENERALE
Copie délivrée :
par courriel
le : 23 Février 2023
- au Ministère Public
- jld.ho.Toulon
-Le directeur
-L'avocat
par LRAR
- Le tiers
-Le patient
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 24 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00068.
APPELANT
Monsieur [C] [R]
né le 21 décembre 1981 à LA SEYNE SUR MER (83500), demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 6]/[Localité 5]
[Adresse 4]
non comparant
TIERS
Madame [L] [R] (soeur)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIE JOINTE
Madame LA PROCUREURE GENERALE
COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - Rrue Peyresc - 13100 AIX- EN-PROVENCE
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame me Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
********
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Selon la procédure figurant au dossier, M. [C] [R] a fait l'objet le 15 janvier 2023 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du [Adresse 3] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a maintenu la mesure de soins psychiatriques dont M. [C] [R] faisait l'objet.
Par courrier adressé au greffe le 15 février 2023, M. [C] [R] a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 17 février 2023 à l'irrecevabilité du recours comme étant tardif.
Le 21 février 2023, le directeur de l'hôpital a adressé à la cour sa décision du même jour mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [C] [Z] au vu du certificat médical du 21 février 2023 faisant état de l'accord de l'intéressé dont l'état mental est stable pour poursuivre les soins en hospitalisation libre.
A l'audience du 23 février 2023, l'appelant ne comparaît pas.
Son avocat n'a pas fait d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel apparaît sans objet en ce que la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] a été levée par décision du directeur de l'hôpital.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons sans objet l'appel formé par M. [C] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 24 janvier 2023.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,