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23/02/2023 | FRANCE | N°22/04234

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 23 février 2023, 22/04234


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 23 FÉVRIER 2023



N° 2023/ 49





N° RG 22/04234 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC63







[B] [T]

[I] [N] épouse [T]





C/



[D] [G]

Société MAAF ASSURANCES









































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Copie exécutoire délivrée





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- Me Laurent DEVAUX



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [D] [G], expert rendue le 22 Février 2022 par le TJ de NICE.



DEMANDEURS



Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 23 FÉVRIER 2023

N° 2023/ 49

N° RG 22/04234 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC63

[B] [T]

[I] [N] épouse [T]

C/

[D] [G]

Société MAAF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laurent DEVAUX

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [D] [G], expert rendue le 22 Février 2022 par le TJ de NICE.

DEMANDEURS

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Benjamin CHARLIER, avocat au barreau de NICE

Madame [I] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Benjamin CHARLIER, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS

Société MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier reçu le 21 mars 2022, M. [B] [T] et Mme [I] [T] épouse [N] ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 février 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de NICE, qui a taxé la rémunération de M. [G], expert judiciaire, à la somme de 6 500 euros, a autorisé le paiement de cette somme par la régie et a ordonné la restitution à ASSURANCE PROTEIXIA, consignataires de M. Et Mme [T], de la somme de 600 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l'audience du 24 novembre 2022. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle l'affaire a été plaidée.

A cette date, M. [B] [T] et Mme [I] [T] épouse [N] ont développé les arguments exposés dans leurs conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes. Ils demandent la réformation de l'ordonnance de taxe déférée et que soient réduits de moitié les honoraires dus à l'expert.

Au soutien de leurs prétentions, ils s'étonnent du nombre d'heures utiles pour la rédaction de la correspondance et du rapport et soulignent que la consignation complémentaire d'un montant de 3 100 euros payée le 2 décembre 2021 à la régie n'était pas justifiée. Ils évoquent leur demande d'utilisation d'un autre onduleur test. Ils ajoutent que cette expertise bâclée a été d'un coût supérieur à l'intérêt financier du litige.

M. [G], expert judiciaire, a développé les arguments exposés dans ses conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et demandes. Il demande confirmation de l'ordonnance déférée et le débouté des demandes formées par M. [B] [T] et Mme [I] [T] épouse [N]. Il demande par ailleurs paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les diligences qu'il a accomplies et justifie des frais dont il demande confirmation et paiement. Il précise que le temps de la rédaction, qui est à distinguer du temps de secrétariat, demeure, même avec l'envoi dématérialisé des documents. Il ajoute que le travail de secrétariat ne se limite pas à la dactylographie, tel que la saisie des documents reçus et que certaines tâches demeurent non dématérialisées. Il ajoute que la demande d'utilisation d'un onduleur test a trait au fond du dossier.

La société MAAF ASSURANCES, régulièrement convoquée, était ni comparante ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M.[G] a été désigné en qualité d'expert par une ordonnance du juge des référés du tribunal de NICE en date du 30 octobre 2020. La mesure d'expertise a été ordonnée à la demande des époux [T] estimant que la production d'électricité par les panneaux photovoltaïques installés sur leur résidence en 2010 était inférieure de 30% aux prévisions.

Le rapport a été déposé le 19 janvier 2022.

Sur la recevabilité du recours

L'ordonnance de taxe en date du 22 février 2022, notifiée le 24 février 2022, mentionne la teneur de l'article 713 du code de procédure civile et renvoie aux articles 714 et 715 du même code. Le recours a été formé dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 714 du code de procédure civile.

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.

Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.

Il ressort des pièces du dossier que copie de la note exposant les motifs du recours a été adressé simultanément au recours à chacune des parties.

En l'état des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile, le délai légal ayant été respecté et sa notification à toutes les parties au litige principal ayant été légalement effectuée.

Sur la rémunération de l'expert

L'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

La fixation de la rémunération de l'expert doit obéir au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du code de procédure civile mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences.

Il résulte du rapport d'expertise et des pièces du dossier que les opérations d'expertise ont débuté le 7 janvier 2021 suite à une première consignation de 4 000 euros. Une ordonnance de consignation complémentaire a été rendue le 15 novembre 2021 prévoyant un montant de 3 100 euros. Deux ordonnances de prorogation de délais ont été rendues les 30 novembre 2021 et 31 mars 2022.

Une lecture attentive du rapport d'expertise permet de vérifier par ailleurs qu'elle a été réalisée au contradictoire des parties, et que l'expert a procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques. Le rapport d'expertise comporte 51 pages. Y sont jointes des annexes.

Cinq réunions ont été organisées sur les lieux en présence des parties. Un pré-rapport a été établi le 20 septembre 2021 et communiqué aux parties, le conseil des époux [T] y faisant expressément référence dans son dire n°6. Un point de situation a été fait le 13 novembre 2021 et adressé aux parties. Les sept dires des parties sont annexés et il y a été répondu par l'expert.

Il a notamment été répondu au dire n°7 en date du 5 novembre 2021 des époux [T] relatif notamment à la proposition de changement d'onduleur.

Conformément à l'article 280 du Code de Procédure civile, il est demandé à l'expert de procéder à une évaluation de la provision à un montant le plus proche possible du coût prévisible de l'expertise et de permettre ainsi non seulement de garantir le paiement des frais d'expertise et d'éviter les contentieux mais également d'informer les parties sur le coût prévisible de l'expertise, leur permettant notamment de s'assurer de l'opportunité de poursuivre le litige.

S'agissant de la consignation complémentaire, elle a été sollicitée dès le 18 octobre 2021. Il ne peut dès lors être reproché à l'expert d'avoir formé cette demande, conformément aux exigences du code de procédure civile et des principes établis par la jurisprudence, cette consignation complémentaire ayant vocation à anticiper et couvrir l'intégralité des opérations d'expertise, qui ont en outre été poursuivis en l'espèce jusqu'au dépôt du rapport intervenu le 19 janvier 2022. Il convient en outre de relever que dans la réponse au dire du 5 novembre 2021 dans lequel les consorts [T] attirent l'attention de l'expert sur le coût disproportionné de l'expertise qui pourrait dépasser l'enjeu financier du litige, ce dernier a répondu les avoir alertés sur le coût des investigations, avoir transmis un 'prévisionnel' le 11 août 2021. Le paiement de la consignation complémentaire interviendra tout de même le 9 décembre 2021.

Il convient de rappeler par ailleurs que c'est à la juridiction du fond qu'il appartiendra d'apprécier la pertinence des conclusions de l'expert qui a retenu que les éléments constitutifs de l'installation photovoltaïque fonctionnaient normalement et a fait état des autres solutions techniques proposées par le conseil des époux [T].

Par ailleurs, les éléments de facturation figurant sur la demande de taxe en date du 14 janvier 2022 sont pour l'essentiel précis, justifiés, quand bien même ils auraient pu être plus précis s'agissant du détail des frais notamment. Cependant, et ainsi que décidé par le premier juge, le montant des frais et honoraires sollicité par M. [G], et notamment le temps utile à la rédaction de la correspondance et du rapport, est justifié au vu du travail accompli et du rapport d'expertise qui ne peut être qualifié de 'bâclé' comme le font les appelants.

Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

Sur les frais irrépétibles

En équité, M. et Mme [T] seront tenus au paiement solidaire de la somme de 1 500 euros de ce chef.

Sur les dépens

M. et Mme [T], partie succombante, supporteront in solidum les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable le recours introduit par M. [B] [T] et Mme [I] [T] épouse [N].

Confirmons l'ordonnance rendue le 22 février 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de NICE.

Condamnons M. [B] [T] et Mme [I] [T] épouse [N] à payer solidairement la somme de 1 500 euros à M. [D] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que M. [B] [T] et Mme [I] [T] épouse [N] seront tenus au paiement solidaire des dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/04234
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;22.04234 ?
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