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23/02/2023 | FRANCE | N°19/16299

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 février 2023, 19/16299


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N°2023/













Rôle N° RG 19/16299 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBUS







SAS HMTP





C/



SAS SOVIMAR

SASU TOULOUSE SERVICE VI

SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE & SERVICES (CI 85)

SA PROMAT





































Copie exéc

utoire délivrée le :

à :

Me Laure PERRET



Me Pierre-yves IMPERATORE



Me Nathalie CENAC



Me Lionel MOATTI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 03 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018 00298.





APPELANTE



SAS HMTP, don...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N°2023/

Rôle N° RG 19/16299 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBUS

SAS HMTP

C/

SAS SOVIMAR

SASU TOULOUSE SERVICE VI

SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE & SERVICES (CI 85)

SA PROMAT

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Laure PERRET

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Nathalie CENAC

Me Lionel MOATTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 03 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018 00298.

APPELANTE

SAS HMTP, dont le siègé social est sis Sis [Adresse 6]

représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SAS SOVIMAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SASU TOULOUSE SERVICE VI, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE & SERVICES (CI 85), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie CENAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SA PROMAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère.

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2011, la SARL HK Frères, devenue la société HMTP, a commandé à la SAS Sovimar un véhicule DAF CF485 460 6X4 équipé d'une benne, elle-même acquise par la société Sovimar auprès de la SARL Carrosserie Industrielle & Services 85 (société CI 85) qui en a assuré le montage sur le véhicule.

La vente à la SARL HK Frères du véhicule équipé de la benne poussoir a été réalisée, pour un prix de 110.000 euros, par la SAS Toulouse Service VI, qui fait partie du même groupe que la SAS Sovimar.

Le véhicule a été livré à la SARL HK Frères par la SAS Sovimar, avec une date de première mise en circulation au 18 juin 2012.

Les 31 août 2012, 22 janvier 2013 et 28 février 2013, le véhicule a été confié à la SARL Promat Services pour diverses interventions, avant de subir, le 9 septembre 2013, une panne ayant conduit à son immobilisation. 

Des opérations d'expertise amiable ont été diligentées par l'assureur de la SARL HK Frères, qui ont imputé la casse de la boîte de vitesse à un desserrage des vis de fixation des brides du fond poussoir.

Les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur l'origine de ce desserrage et sur le respect des consignes d'entretien, de sorte que les sociétés Sovimar et Toulouse Service VI ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 15 mai 2014 d'une demande d'expertise.

Par ordonnance de référé du 10 juin 2014, la juridiction a procédé à la désignation d'un expert, à savoir M. [T] [K], remplacé le 9 septembre 2016 par M. [L] [N].

Le 15 décembre 2016, la SARL HK Frères a été absorbée par la SAS HMTP au travers d'une transmission universelle de patrimoine et se substitue dans tous ses droits et obligations.

M. [L] [N] a déposé le 6 décembre 2017 son rapport définitif, daté du 27 novembre 2017.

Par actes des 30 mars 2018, la SAS HMTP, venant aux droits de la SARL HK Frères, a fait assigner la SAS Sovimar, la SAS Toulouse Service VI, la SARL Carrosserie industrielle & service ' CI 85 et la SARL Promat Services devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en vue d'obtenir à titre principal le remboursement des frais de réparation du véhicule (23.060,44 euros) ainsi que l'indemnisation de son préjudice lié à l'immobilisation du véhicule (237.212,03 euros) et l'indemnisation de son préjudice de jouissance et moral (50.000 euros).

Par décision du 3 septembre 2019, ce tribunal a :

-débouté la SAS HMTP de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Promat Services, Sovimar et Toulouse Service VI ;

-condamné la SAS HMTP à payer à la SAS Sovimar et à la SAS Toulouse Service VI la somme de 312,68 euros TTC au titre des préjudices subis ;

-condamné la SAS HMTP à payer à la SAS Sovimar la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné la SAS HMTP à payer à la SAS Toulouse service VI la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné la SAS HMTP à payer à la SARL Carrosserie Industrielle & Services ' CI 85 la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné la SAS HMTP à payer à la SARL Promat Services la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-débouté la SAS Sovimar, la SAS Toulouse Service VI, la SARL Carrosserie Industrielle & Services ' CI 85 et la SARL Promat Services de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

-mis les dépens de l'instance à la charge de la SAS HMTP, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés à la somme de 133,41 euros, dont TVA 22,23 euros.

---------

 

Par déclaration du 20 octobre 2019, la société HMTP a interjeté appel de cette décision.

Le 1er décembre 2019, la SAS HMTP a été absorbée par la SAS HMTP Groupe.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 8 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HMPT Groupe (SAS) demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, et préalablement à la formulation des prétentions de la concluante :

-constater que la société Promat Services SARL est à l'origine des désordres identifiés par l'expert,

-constater que la responsabilité contractuelle de la société Promat Services SARL est engagée,

-constater que l'installation de la bâche de protection et son tablier est antérieure à l'achat du véhicule par la société HMTP,

-constater qu'en l'absence de délivrance conforme et de la présence de vice caché du véhicule vendu, la responsabilité contractuelle de la société SAS Toulouse Service VI et de la SAS Sovimar est engagée ;

-constater que la responsabilité de la SARL Carrosserie Industrielle & Services ' CI 85, en tant que fabriquant de la benne litigieuse, est également engagée,

-constater que le véhicule vendu est affecté d'un vice caché,

-constater que la responsabilité de la société SAS Toulouse Service VI et de la SAS Sovimar est engagée à ce titre,

-constater que la responsabilité de la société SARL Carrosserie Industrielle & Services ' CI 85 est engagée à ce titre.

En conséquence :

-condamner solidairement la société Promat Services SARL, la société SAS Toulouse Service VI, la SAS Sovimar et la SARL Carrosserie Industrielle & Services ' CI 85 à verser à la SAS HMTP la somme de 287.771 euros HT au titre de la perte financière liée à l'immobilisation du véhicule.

-ordonner à la société Promat Services SARL, à la société SAS Toulouse Service VI, à la SAS Sovimar et à la SARL Carrosserie Industrielle & Services ' CI 85 de prendre en charge les réparations du véhicule à hauteur de 23.060,44 euros, à charge pour elles de procéder à son enlèvement et à sa restitution, et cela sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.

-débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

-condamner chacune des parties intimées à verser à la société HMTP au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

-les condamner solidairement aux entiers dépens

La société HMPT fait valoir que :

-la responsabilité de la société Promat est engagée, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dès lors qu'elle est intervenue en qualité de garagiste à plusieurs reprises sur le véhicule et notamment en dernier, et qu'elle est soumise à une obligation de résultat ; l'absence de facturation correspondant au montage des traverses et des opérations de soudures pour le redressage du capot de protection de bâche n'exclut pas que la société Promat soit à l'origine des modifications apportées, modifications qui n'existent pas à l'origine,

-la responsabilité du vendeur et constructeur est également engagée au visa des articles 1602 et suivants du code civil au titre de l'obligation de délivrance conforme et de l'obligation de garantir la chose livrée contre les vices cachés ; la facture d'achat ne mentionne pas l'existence d'une bâche mais celle-ci est attestée par le témoignage de M. [X] ; en conséquence, la responsabilité des sociétés Toulouse Service VI et Sovimar est caractérisée au regard du vice caché lié au défaut de conception des traverses supports de capot de protection de bâche ; l'expertise démontre que la société CI 85 a posé la bâche et le tablier et a fabriqué la benne litigieuse,

-le préjudice résultant de l'immobilisation du camion pendant 70 mois du 9 septembre 2013 au 30 juin 2019 a été évalué par l'expert-comptable à la somme de 287.771 euros hors taxes, s'agissant de surcroît d'un camion rare et très sollicité compte-tenu de ses spécificités

 Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SAS Sovimar et la SAS Toulouse Service VI demandent à la cour de :

-statuer sur ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel formé par la société HMTP,

A titre principal,

-constater que la benne litigieuse a subi des modifications postérieurement à sa vente par la société Toulouse Service VI,

-dire et juger que l'action en défaut de conformité formée par la société HMTP contre les sociétés Sovimar et Toulouse Service est mal fondée,

-constater qu'aucun vice de conception de la configuration d'origine de la benne vendue par la société Toulouse Service n'est établi,

-dire et juger que la société Promat Service a manqué à son obligation de résultat et de conseil

En conséquence,

-débouter purement et simplement la société HMTP de son appel et de ses demandes dirigées contre les sociétés Sovimar et Toulouse Service VI,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a purement et simplement débouté la société HMTP de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser aux sociétés Sovimar et Toulouse Service VI la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner la société HMTP ou tout succombant à verser en sus aux sociétés Sovimar et Toulouse Service une indemnité de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, avocat sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire,

-débouter la société HMTP des postes de préjudice non justifiés,

-en toutes hypothèses, ramener aux strictes conséquences dommageables l'indemnisation de ses préjudices,

-condamner la société Carrosserie Industrielle & Services ' CI 85 à garantir intégralement et à relever indemne les sociétés Sovimar et Toulouse Service de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en ce compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

-condamner la société Carrosserie Industrielle & Services ' CI 85 à verser aux sociétés Sovimar et Toulouse Service une indemnité de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, avocat sur son affirmation de droit,

En toute hypothèse,

-condamner tout succombant, soit la société HMTP si elle est déboutée de ses demandes, soit la société Promat Services, soit la société CI 85, voire par extraordinaire les deux in solidum à payer aux sociétés Sovimar et Toulouse Service les préjudices subis au titre des frais de remorquage d'un montant de 832,50 euros HT, au titre de l'achat d'une nouvelle boite de vitesse à hauteur de 22.032 euros HT et au titre des frais relatifs à l'ouverture de boite de vitesse d'un montant de 260,75 euros HT, soit un total de 23.125,25 euros HT,

-en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il en a limité le montant à la somme de 260,57 euros HT,

-rejeter la demande de la société HMTP tendant à voir ordonner l'enlèvement et la restitution du véhicule par les sociétés Sovimar et Toulouse Service et en l'absence de réaction de sa part, juger qu'il appartient à la société HMTP d'enlever à ses frais son véhicule de la propriété des sociétés Sovimar et Toulouse Service.

Les sociétés Sovimar et Toulouse Service IV répliquent que :

-le défaut de conformité n'est pas établi dès lors que lé véhicule vendu ne comportait pas la bâche litigieuse ; l'obligation de conformité n'est pas applicable en l'espèce puisque le véhicule fonctionnait normalement et cette action est exclusive de la garantie des vices cachés ; l'expert a conclu que l'origine des désordres résulte d'un défaut de conception des traverses supports capot de protection de bâche qui sont placées trop bas et viennent de ce fait en contact avec les vis de réglage mais il note que ce montage ne lui semble pas être d'origine ; l'identité de l'intervenant à l'origine de ce montage n'est pas établie ; la facture, en dépit de son degré de précision, ne mentionne pas cette bâche, et pas davantage celle entre les sociétés CI 85 et Sovimar ; l'attestation produite 8 ans après la vente, doit être appréhendée avec circonspection,

-l'action en garantie des vices cachés suppose qu'il soit établi que le défaut était préexistant à la vente ; or, l'expert a retenu que le défaut de conception était imputable à une intervention postérieure à la vente ; à cet égard, la société Promat est intervenue à plusieurs reprises sur l'engin, et précisément sur les traverses, et a manifestement manqué à son obligation de résultat et de conseil,

-subsidiairement, elles contestent l'évaluation du préjudice faite par la société HMPT et font observer que cette dernière s'est désintéressée du véhicule qui est abandonné, et demandent en toutes hypothèses la garantie de la société CI 85,

-elles forment appel incident sur le rejet partiel par le tribunal de commerce de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation dès lors que ces frais avaient été retenus par l'expert à hauteur de 23.321,19 euros mais ont été limités à la somme de 260,57 euros par le tribunal

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Par conclusions le 8 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens la SARL Carrosserie Industrielle & Services ' CI 85 demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

-constater que l'expert retient que les traverses support de bâche de la benne litigieuse ne correspondent pas au montage d'origine.

-constater que la facture et le bon de réception de la benne vendue par la société CI 85 ne fait pas mention d'une bâche de protection et que la société Sovimar n'a émis aucune réserve à la réception.

-dire et juger qu'aucun vice de conception de la configuration d'origine de la benne vendue par la société CI 85 à la société Sovimar n'est établi.

-dire et juger que le vice de conception des traverses support de capot de bâche n'est pas imputable à la société CI 85 en ce qu'il provient d'une modification de la benne par un tiers non identifié.

-dire et juger que la société Promat Services, dernier intervenant connu sur les traverses de la benne, a manqué à ses obligations en ne signalant pas l'usinage des traverses et en ne proposant pas de remédier à la disposition de ces pièces usinées par le passage répété des têtes de vis de réglage ainsi qu'en s'abstenant d'attirer l'attention de la société HK Frères sur la destruction du système de montage rigide de réglage résultant de la position des traverses.

-dire et juger que la société HK Frères a manqué à ses obligations d'entretien en ne procédant pas à un contrôle périodique du vissage des éléments de la benne.

En conséquence,

-ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société CI 85

-débouter la société HMTP et tout éventuel contestant de ses demandes dirigées à l'encontre de la société CI 85

-condamner la société HMTP ou tous contestants au paiement d'une indemnité complémentaire de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens

La société CI 85 soutient que :

-la preuve d'un défaut de conformité ou d'un vice caché affectant la benne qu'elle a vendue n'est pas établie ; l'expert a retenu que la chute de la vis ayant endommagé la boîte de vitesse était due à un défaut de conception des traverses de support et viennent en contact avec les vis de réglage et que ce montage n'était pas d'origine ; ces éléments ne relèvent pas de la configuration d'origine vendue par ses soins ; l'expert n'a jamais été informé de l'identité de l'intervenant à l'origine de ces modifications ; si elles avaient été d'origine une usure prématurée du joint ou un défaut de fonctionnement du poussoir se seraient manifestés rapidement ; la facture de vente de la benne ne comporte aucune mention d'une bâche de protection ; le témoignage produit pour la première fois en appel n'est pas probant et se révèle tardif ; l'acheteur a été défaillant dans son obligation d'entretien en ne vérifiant pas le serrage des vis ; la société Promat, professionnelle, intervenue en août 2012 sur le véhicule pour le redressement des traverses, aurait dû signaler l'altération de ces pièces et y remédier 

--------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Promat Services demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-débouté la société HMTP de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Promat Services

-condamné la société HMTP à payer à la société Promat Services la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

-débouter la société HMTP Groupe venant aux droits de la société HMTP de ses demandes formulées à l'encontre de Promat Services.

-condamner la société HMTP groupe venant aux droits de la société HMTP à payer à la société Promat Services la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

-condamner la société HMTP Groupe venant aux droits de la société HMTP aux entiers dépens.

 

La société Promat soutient en réplique que :

-les conclusions de l'expert n'ont nullement conclu à sa responsabilité en dépit des mentions péremptoires soutenues par la société HMTP ; elle est intervenue un an avant le sinistre et après que le véhicule ait parcouru 5.000 kilomètres ; son intervention ne saurait suffire à lui imputer la responsabilité des désordres et elle rappelle les préconisations d'entretien du véhicule ; seule la conception/fabrication de la benne est en cause et relève de la responsabilité des sociétés CI 85, Sovimar et Toulouse Service ; le fait que la vis ait pu s'introduire dans l'orifice de vidange traduit un grave défaut de conception,

-il n'existe aucun lien de causalité entre la prestation réalisée et le sinistre allégué : son intervention le 31 août 2012, soit plus d'un an avant le sinistre, était sans rapport avec son origine dès lors qu'elle n'a réalisé aucune modification du montage des traverses du capot ni de soudure quelconque,

-la société HMPT n'apporte aucune pièce de nature à étayer son préjudice ; le préjudice sollicité est excessif et injustifié et l'expert s'est contenté de reproduire les demandes de la société HMPT

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Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 12 décembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 9 janvier 2023. La clôture a été reportée au 2 janvier puis au 9 janvier 2023.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 février 2023.

MOTIFS

Sur l'origine et l'imputabilité des dommages :

En application des articles 1641 et suivants du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

En outre, aux termes des articles 1217 et 1231-1 du même code la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution, de façon cumulative. Le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation s'il ne justifie pas que l'obligation a été empêchée par la force majeure.

A cet égard, et en application de l'article 1604 du code civil le vendeur est tenu de livrer un bien conforme à celui commandé.

Quant au garagiste, sa responsabilité est engagée dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, et que l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil. Seule la preuve de l'absence de faute du garagiste est de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

Aux termes du rapport établi le 27 novembre 2017 par M. [R] [N], expert désigné par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, celui-ci note en page 26 :

« La destruction de la boite de vitesses est la conséquence de la chute d'une vis du système de fixation des brides du fond poussoir.

Nous avons constaté que les traverses supports de capot de protection de bâche sont usinées par les passages répétés des têtes de vis de réglages (photo n°9).

Ce montage avec les traverses soudées sur le rail de guidage, se trouve très proche des têtes des vis.

Le véhicule similaire, présenté par la société HK FRERES SARL, lors de la réunion technique fait apparaître un montage similaire, mais la traverse arrière gauche dans ce cas-là n'est pas soudée au rail, contrairement au véhicule en cause (photos n°13, 14).

(')

Ces traverses (soudures irrégulières, non protégées de la corrosion, et traverse arrière gauche du véhicule similaire, présenté par la société HK FERES SARL non soudée au rail), ne nous semblent pas être un montage d'origine et le dernier intervenant connu est la société PROMAT SERVICES SARL, qui intervient le 31/08/2012 pour les redresser (photos n°16,17).

En date du 25 mai 2017 nous posons la question à l'ensemble des parties, qui a posé la bâche de protection et son tablier, nous n'avons à ce jour aucune réponse de la partie l'ayant posée.

L'origine des désordres constatés est le fait d'un défaut de conception des traverses supports de capot de protection de bâche, qui sont placés trop bas et viennent de ce fait en contact avec les vis de réglages.

Le passage répété du panneau fond poussoir entraîne donc la destruction du montage rigide de réglage, qui a eu pour conséquence la chute d'une vis par l'orifice de vidange de la benne ».

Ainsi, il ressort de cette analyse qu'à la date de conclusion du rapport d'expertise, aucune information n'avait été communiquée par les parties sur la société à l'origine de la pose de la bâche de protection et de son tablier, et qu'à ce jour subsiste toujours une interrogation à ce titre et ce, alors même que l'expert relève « un défaut de conception des traverses supports de capot de protection de bâche » et exclut que ce montage soit d'origine.

Le seul témoignage de M. [B] [X], effectué le 4 juin 2020, soit huit ans après la livraison du véhicule et attestant « qu'à la réception du camion immatriculé [Immatriculation 5] celui-ci était neuf et bâché », intervient tardivement en cause d'appel et n'a pas permis à l'expert de confronter ces déclarations aux autres éléments du dossier, étant observé que le « rapport à assistance à expertise judiciaire » daté du 20 juillet 2017 (Cabinet Aixea) constate que deux autres véhicules sont présents dans l'établissement de la société HMTP (anciennement HK FRERES) et sont équipés de bennes fabriquées par le même constructeur CI85 ainsi que d'une bâche de protection « Cramaro ».

Dès lors, à supposer même que le véhicule était d'ores et déjà bâché au moment de sa réception dans les locaux de la société HMTP, il n'est pas permis d'en attribuer l'origine, ni aux vendeurs les sociétés Sovimar et Toulouse Service, ni au fabricant de la benne la société CI85, dès lors que la facture émise par la société CI 85 le 21 mars 2012 et son bon de réception, et pas davantage la facture émise par la société Toulouse Service le 9 juin 2012 à l'attention de la société GE Capital, à l'origine du financement, en dépit de son caractère détaillé, ne font état de la présence d'une bâche.

Par ailleurs, sauf à constater que la société Promat était intervenue la dernière sur le véhicule, l'expert n'en tiré aucune conséquence sur le lien de causalité avec les désordres.

Néanmoins, il ressort de la liste des pièces communiquées à l'expert (page 12) que celui-ci n'a manifestement pas été destinataire des factures émises le 31 août 2012, le 22 janvier 2013 et le 28 février 2013 par la société Promat (à l'attention non pas de la société HK Frères devenue HMTP mais à l'attention de la société HMTL).

Ainsi, l'examen des pièces soumises à la cour ne permet pas de retenir la responsabilité des vendeurs du véhicule et du fabricant de la benne dès lors que l'acquéreur ne démontre pas, ni que le vice était préexistant à la vente intervenue à son profit, ni que la pose d'une bâche avait fait l'objet des stipulations contractuelles, l'absence de mention aux contrats de vente n'étant infirmée par aucun élément de preuve. Les documents produits tendent à confirmer que cette pose est intervenue postérieurement à la vente, sans qu'aucune des parties n'ait désigné son auteur.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société HMTP de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Sovimar, Toulouse Service IV et Carrosserie Industrielle & Services-CI 85.

En revanche, la société Promat, intervenue pour diverses réparations sur le camion, ne peut affirmer, sans dénaturer les pièces communiquées, n'avoir « réalisé aucune modification du montage des traverses du capot ni de soudure quelconque » alors même que la facture datée du 31 août 2012 mentionne une intervention sur la benne poussoir en vue de « redresser les traverses du capot de protection du tablier » et du « resserrage des cale de guidage du tablier poussoir », pièce dont se prévalent l'acquéreur du véhicule ainsi que les vendeurs et le fabricant afin de retenir la responsabilité de la société Promat.

Si cette intervention est survenue un an avant la panne du 9 septembre 2013, la société Promat est néanmoins intervenue à deux nouvelles reprises sur la benne tel que cela ressort des factures postérieures avec la mention « intervention sur benne poussoir » et « intervention benne world » « change câble gauche bâche cramaro » (factures des 22 janvier et 28 février 2013), attestant, non pas qu'elle est à l'origine du montage mais a minima que le problème était identifié et qu'elle n'y a pas remédié.

En conséquence, étant rappelé que l'expert a noté que « L'origine des désordres constatés est le fait d'un défaut de conception des traverses supports de capot de protection de bâche, qui sont placés trop bas et viennent de ce fait en contact avec les vis de réglages », il peut en être déduit que la société Promat est nécessairement intervenue sur les traverses pour les « redresser », corroborant les constatations de l'expert notant qu'elles étaient situées « trop bas ».

Par ailleurs, le défaut d'entretien opposé à la société HMTP, outre qu'il est relevé que le resserrage régulier de l'ensemble des vis, est impossible à mettre en 'uvre, aurait permis le cas échéant de retarder l'apparition du dommage mais n'aurait pas permis de remédier au défaut de positionnement des traverses.

Dès lors, la société Promat n'établissant pas l'absence de faute de sa part alors que dans le même temps les désordres sont survenus après son intervention, et que l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société HMTP de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Promat, sous réserve du quantum des dommages tel qu'examiné ci-dessous.

Sur les dommages :

Le 31 octobre 2013 la société Sovimar a établi un devis estimatif des travaux de réparation à effectuer sur le camion à la suite de la panne intervenue, à hauteur de la somme de 23.060, 44 euros hors taxe.

La société Sovimar demande paiement de cette somme en sa faveur. Pour autant, elle n'établit pas avoir engagé les travaux ni fait l'acquisition a minima de la boite de vitesse dès lors qu'aucune facture n'a été régularisée.

La société HMTP demande également aux parties intimées de prendre à leur charge cette somme.

Ainsi, au regard des responsabilités étables, la société Promat sera tenue de payer la somme de 23.060, 44 euros hors taxe à la société HMTP au titre de la remise en état du véhicule, frais qui n'ont pas été réactualisés.

En outre, la société Promat sera tenue de payer à la société HMTP la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance dès lors que celle-ci a nécessairement subi un préjudice du fait de l'immobilisation du véhicule, a minima jusqu'à la date de l'expertise effectuée par M. [N], soit quatre années rendant le véhicule indisponible du fait des mesures d'investigation ordonnées par le tribunal.

Le véhicule, examiné par l'expert dans les locaux de la société Sovimar, serait toujours entreposé dans ces locaux, de sorte que la société Promat sera tenue de procéder à son enlèvement et à sa restitution dans les locaux de la société HMTP, sauf meilleur accord des parties.

En revanche, eu égard à la tardiveté des demandes de la société HMTP et du désintérêt manifeste à l'égard du véhicule, il n'y a pas lieu à astreinte.

La demande de la société HMTP à hauteur de 287.771 euros HT ne peut être retenue dès lors qu'elle n'est basée que sur des calculs théoriques, qui ne sont étayées par aucune pièce à l'exception d'une attestation du cabinet d'expert-comptable Excelio datée du 18 juin 2019, soit postérieurement au rapport d'expertise, et qui n'a pas été soumise à l'appréciation de l'expert désigné à cet effet.

Cette attestation ne repose elle-même sur aucun document probant et ne peut, considérant que la procédure est pendante depuis plusieurs années et été complétée par une expertise, servir de fondement unique à une demande de dommages et intérêts à hauteur de ceux sollicités, indépendamment du préjudice de jouissance retenu.

Sur les demandes reconventionnelles :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation des sociétés Sovimar et Toulouse Service à la somme de 312,68 euros toutes taxes comprises au titre de l'ouverture de la boîte de vitesse, les autres frais n'étant pas justifiés. En revanche, ces frais seront mis à la charge de la société Promat.

En conséquence de ce qui précède, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société HMTP de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Sovimar et Toulouse Service IV et en ce qu'il a débouté la SAS Sovimar, la SAS Toulouse Service VI, la SARL Carrosserie Industrielle & Services ' CI 85 et la SARL Promat Services de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions.

Sur les frais et dépens :

La société Promat, partie perdante, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera tenue par ailleurs de payer à la société HMPT la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 2.000 euros aux sociétés Sovimar, Toulouse Services IV ensemble, et Carrosserie Industrielle & Services-CI 85 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 3 septembre 2019, sauf en ce qu'il a :

-débouté la SAS HMTP de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Sovimar et Toulouse Service VI,

-débouté la SAS Sovimar, la SAS Toulouse Service VI, la SARL Carrosserie Industrielle & Services ' CI 85 et la SARL Promat Services de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions 

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne la société Promat à payer à la société HMTP les sommes suivantes en indemnisation du préjudice résultant de la panne du véhicule intervenue le 9 septembre 2013 :

-23.060, 44 euros hors taxe au titre des frais de remise en état

-50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'immobilisation

Déboute la société HMTP du surplus de ses demandes indemnitaires,

Condamne la société Promat à procéder à l'enlèvement du véhicule situé dans les locaux de la société Sovimar et à procéder à sa restitution au profit de la société HMTP, sauf meilleur accord des parties,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Condamne la société Promat à payer aux sociétés Sovimar et Toulouse Services VI la somme de 312,68 euros toutes taxes comprises au titre de l'ouverture de la boîte de vitesse,

Condamne la société Promat aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Promat à payer à la société HMTP la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la société Promat à payer aux sociétés Sovimar et Toulouse Service IV ensemble la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la société Promat à payer à la société Carrosserie Industrielle & Services-CI 85 la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/16299
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;19.16299 ?
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