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23/02/2023 | FRANCE | N°19/09161

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 23 février 2023, 19/09161


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/

CM/FP-D











Rôle N° RG 19/09161 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMQL







[T] [O]





C/



SAS SAVER

























Copie exécutoire délivrée

le :

23 FEVRIER 2023

à :

Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

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Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00001.





APPELANT



Monsieur [T] [O], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/

CM/FP-D

Rôle N° RG 19/09161 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMQL

[T] [O]

C/

SAS SAVER

Copie exécutoire délivrée

le :

23 FEVRIER 2023

à :

Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00001.

APPELANT

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS SAVER Prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON,

et par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Marion AUTONES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] (le salarié) a été embauché selon contrat à durée déterminée du 3 novembre 2014 en qualité d'employé commercial de niveau II A par la société Saver (la société) pour une durée de trois jours. Le 6 novembre 2014, il a signé avec la même société un contrat à durée indéterminé à temps complet en qualité d'employé commercial de niveau 2B.

Le dernier état des relations contractuelles, il était employé commercial niveau 2B et percevait à ce titre un salaire mensuel moyen de 2667,46 euros bruts pour un horaire mensuel effectif 251,67 heures.

Il a été licencié le 20 janvier 2022.

Se plaignant de discrimination en raison de son appartenance syndicale et de harcèlement moral, le salarié a saisi par requête du 1er septembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins de voir fixer le salaire moyen à la somme de 1667,46 euros par mois, annuler les avertissements des 27 avril 2016 et 18 août 2016, annuler la mise à pied du 31 août 2017, condamner la société à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre de cette mise à pied, aux fins de voir dire qu'il a été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral de la part de la société, d'ordonner la cessation de tout comportement discriminatoire et harcelant, condamner la société à lui verser des dommages-intérêts en conséquence, condamner la société à lui payer un rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage, le remboursement du prix des chaussures de sécurité, une indemnité d'entretien de la tenue professionnelle, une somme au titre des heures de délégation retenues sur salaire et non payées pour deux heures de délégations prises en dehors du temps de travail, un rappel de salaire et les congés payés afférents au titre de la violation des dispositions conventionnelles relatives à la pause quotidienne une indemnité au titre du travail dissimulé, une indemnité au titre du non-respect des minima légaux, des dommages-intérêts pour recours abusif au travail de nuit outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société s'est opposée aux demandes du salarié et a demandé à titre reconventionnel de vérifier que la prise des 42 heures de délégation en dehors du temps de travail était bien justifiée par la nécessité du mandat de délégué du personnel, à défaut d'ordonner le remboursement d'une somme de 452,42 euros indûment perçue, d'ordonner au salarié d'informer la direction par écrit au plus tard au moment de la prise des heures de délégation, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 14 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a :

condamné la société Saver à payer à M. [O] la somme de 227,33 euros de rappel de salaire et 22,73 euros au titre des congés payés afférents sur les majorations pour jours fériés,

condamné M. [O] à verser à la société Saver la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

débouté M. [O] de ses autres demandes,

débouté la société Saver de ses autres demandes,

dit n'y avoir lieu au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 juin 2019, M. [O] a interjeté appel dans les formes et délais légaux en précisant que son appel tendant à la réformation, était limité aux chefs de jugement expressément critiqués : en ce qu'il l'a condamné à payer un rappel de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes à savoir : fixer la moyenne des salaires à 1667,46 euros par mois, annuler l'avertissement du 27 avril 2016, annuler l'avertissement du 18 août 2016, annuler la mise à pied conservatoire du 31 août 2017 et condamner la société à lui verser la somme de 230,87 euros outre 23 euros de congés payés afférents, dire que la société s'est rendue l'auteur de discrimination syndicale à son égard, dire que la société s'est rendue l'auteur de harcèlement à son égard en conséquence, ordonner la cessation de tout comportement discriminatoire et harcelant, condamner la société à lui verser la somme de 10'004,76 euros à titre de dommages-intérêts, constater le non-respect par la société des dispositions applicables en matière d'habillage et de déshabillage, la condamner à lui verser la somme de 1027,52 euros de rappel de salaire outre le versement de 52,90 euros correspondant au prix des chaussures de sécurité, condamner la société à lui verser la somme de 165 euros au titre de l'indemnité d'entretien de la tenue professionnelle (somme à parfaire au jour de la décision), condamner la société à lui verser la somme de 56,12 euros au titre des heures de délégation retenues sur salaire et non payées au titre des heures de délégations prises en dehors du temps de travail, constater la violation des dispositions conventionnelles relatives à la pause quotidienne et en conséquence condamner la société à lui verser la somme de 2195 euros bruts outre 219,50 euros à titre d'incidence congés payés afférents, (somme à parfaire au jour de la décision), condamner la société à lui verser la somme de 10'004,76 euros au titre de l'indemnité spécifique pour travail dissimulé, condamner la société à lui verser la somme de 10'004,76 euros au titre du non-respect des minima légaux, dire que la société a eu recours abusivement au travail de nuit, condamner la société à lui verser la somme de 1667,46 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif au travail de nuit, condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros de l'article 700 du code de procédure civile- dit n'y avoir lieu au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] demandait à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a débouté de ses autres demandes, en conséquence :

fixer la moyenne des salaires 1667,46 euros par mois,

annuler l'avertissement du 27 avril 2016,

annuler l'avertissement du 18 août 2016,

annuler la mise à pied conservatoire du 31 août 2017 et condamner la société à lui verser la somme de 230,87 euros outre 23 euros de congés payés afférents,

juger que la société Saver s'est rendu l'auteur de discrimination syndicale à son égard,

juger que la société Saver s'est rendu auteur de harcèlement à son égard,

en conséquence,

ordonner la cessation de tout comportement discriminatoire et harcelant,

condamner la société Saver à lui verser la somme de 10'004,76 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

1027,52 euros de rappel de salaire pour non-respect des dispositions applicables en matière d'habillage et de déshabillage,

52,90 euros correspondant au prix des chaussures de sécurité,

165 euros au titre de l'indemnité d'entretien de la tenue professionnelle (somme à parfaire au jour de la décision),

56,12 euros au titre des heures de délégation retenues sur salaire et non payées concernant les heures de délégation prise en dehors du temps de travail,

2195 euros bruts outre 219,50 euros à titre d'incidence congés payés (somme à parfaire au jour de la décision) pour violation des dispositions conventionnelles relatives à la pause quotidienne,

10'004,76 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

10'004,76 euros du non-respect des minima légaux,

1667,46 euros à à titre de dommages-intérêts pour recours abusif au travail de nuit,

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société Saver faisant appel incident, demandait à la cour de :

sur l'appel principal,

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qu'il a débouté M. [O] de ses demandes, en ce qu'il a condamné M. [O] à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sauf à rapporter le montant de la condamnation à ce titre à la somme de 3000 euros,

subsidiairement limiter le montant des dommages-intérêts à l'euro symbolique faute de preuves d'un préjudice,

sur l'appel incident,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 227,33 euros de majoration pour jours fériés outre 22,73 euros de congés payés correspondant et en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle au titre des heures de délégation,

et statuant à nouveau,

rejeter la demande de paiement de la somme de 227,33 euros de majoration pour jours fériés outre 22,73 euros de congés payés correspondants,

ordonner le remboursement par M. [O] de la somme de 452,42 euros indûment perçue au titre des 42 heures de délégation en dehors du temps de travail et non justifiées,

en tout état de cause,

condamner M. [O] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par arrêt mixte du 8 septembre 2022, la cour a :

infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 27 avril 2016, de sa demande d'indemnite pour frais d'entretien de la tenue professionnelle, en ce qu'il a condamné la société Saver à un rappel de salaire et indemnité de congés payés afférente au titre des majorations des jours fériés ;

statuant à nouveau dans cette limite,

annulé l'avertissement du 27 avril 2016 ;

condamné la société Saver à verser à M. [O] la somme de 165 euros au titre des frais de d'entretien vestimentaire de 15 euros par trimestre à compter du 23 septembre 2016;

débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférente au titre des majorations de jours fériés ;

confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 18 août 2016, d'annulation de la mise à pied du 31 août 2017, de rappel de salaire et indemnité de congés payés afférente au titre de la mise à pied, de ses demandes tendant à dire qu'il a été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, à faire cesser tout comportement discriminatoire et de harcèlement moral, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination, de ses demandes de rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de deshabillage, de paiement du prix des chaussures de sécurité, de rappel de salaire au titre de deux heures de délégation, de rappel de salaire et indemnité de congés payés afférente au titre de la violation des temps de pause, de la demande de dommages et intérêts pour violation des minima légaux, de la demande de dommages et intérêts pour recours abusif au travail de nuit ;

avant dire droit,

réservé à statuer sur le chef de jugement critiqué portant sur la condamnation de M. [O] à payer à la société Saver la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

soulevé d'office le moyen de droit selon lequel sauf faute lourde, la responsabilité financière du salarié ne peut être mise en cause devant la juridiction prud'homale ;

révoqué l'ordonnance de clôture ;

dit que la nouvelle clôtre interviendra le 26 décembre 2022 ;

invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office notamment au regard de la rédaction du jugement entrepris dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt pour l'avocat de M. [O] de trois mois pour l'avocat de la société Saver.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat post-réouverture des débats, remises au greffe de la cour le 14 octobre 2022, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a débouté de ses autres demandes, en conséquence :

fixer la moyenne des salaires 1667,46 euros par mois,

annuler l'avertissement du 27 avril 2016,

annuler l'avertissement du 18 août 2016,

annuler la mise à pied conservatoire du 31 août 2017 et condamner la société à lui verser la somme de 230,87 euros outre 23 euros de congés payés afférents,

juger que la société Saver s'est rendu l'auteur de discrimination syndicale à son égard,

juger que la société Saver s'est rendu auteur de harcèlement à son égard,

en conséquence,

ordonner la cessation de tout comportement discriminatoire et harcelant,

condamner la société Saver à lui verser la somme de 10'004,76 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

1027,52 euros de rappel de salaire pour non-respect des dispositions applicables en matière d'habillage et de déshabillage,

52,90 euros correspondant au prix des chaussures de sécurité,

165 euros au titre de l'indemnité d'entretien de la tenue professionnelle (somme à parfaire au jour de la décision),

56,12 euros au titre des heures de délégation retenues sur salaire et non payées concernant les heures de délégation prise en dehors du temps de travail,

2195 euros bruts outre 219,50 euros à titre d'incidence congés payés (somme à parfaire au jour de la décision) pour violation des dispositions conventionnelles relatives à la pause quotidienne,

10'004,76 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

10'004,76 euros du non-respect des minima légaux,

1667,46 euros à à titre de dommages-intérêts pour recours abusif au travail de nuit,

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon les observations de son avocat remises au greffe de la cour le 5 décembre 2022, la société Saver demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sauf à porter le montant de la condamnation à ce titre à 3000 euros ;

condamner M. [O] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La nouvelle clôture des débats a été ordonnée le 26 décembre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'arrêt mixte, la cour a statué sur l'intégralité des demandes des parties à l'exception des chefs sur lesquels elle a réservé à statué, et est donc dotée de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les demandes de M. [O] tendant à :

annuler l'avertissement du 27 avril 2016,

annuler l'avertissement du 18 août 2016,

annuler la mise à pied conservatoire du 31 août 2017 et condamner la société à lui verser la somme de 230,87 euros outre 23 euros de congés payés afférents,

juger que la société Saver s'est rendu l'auteur de discrimination syndicale à son égard,

juger que la société Saver s'est rendu auteur de harcèlement à son égard,

ordonner la cessation de tout comportement discriminatoire et harcelant,

condamner la société Saver à lui verser la somme de 10'004,76 euros à titre de dommages et intérêts,

condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

1027,52 euros de rappel de salaire pour non-respect des dispositions applicables en matière d'habillage et de déshabillage,

52,90 euros correspondant au prix des chaussures de sécurité,

165 euros au titre de l'indemnité d'entretien de la tenue professionnelle (somme à parfaire au jour de la décision),

56,12 euros au titre des heures de délégation retenues sur salaire et non payées concernant les heures de délégation prise en dehors du temps de travail,

2195 euros bruts outre 219,50 euros à titre d'incidence congés payés (somme à parfaire au jour de la décision) pour violation des dispositions conventionnelles relatives à la pause quotidienne,

10'004,76 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

10'004,76 euros du non-respect des minima légaux,

1667,46 euros à à titre de dommages-intérêts pour recours abusif au travail de nuit .

La cour en est donc dessaisie de ces chefs.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par le salarié

Au soutien de son appel portant sur sa condamnation au paiement à la société de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié fait valoir, reprenant à son compte le moyen de droit soulevé d'office par la cour selon lequel sauf faute lourde, la responsabilité financière du salarié ne peut être mise en cause devant la juridiction prud'homale, que la société ne justifie d'aucune faute lourde à lui reprocher et que d'ailleurs, le contrat de travail n'était pas rompu à l'époque des faits litigieux.

La société soutient d'une part, que la demande du salarié tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est irrecevable à défaut d'avoir développé le moindre argument critique dans ses premières écritures et d'autre part, que le salarié a tenté de déstabiliser l'entreprise vis-à-vis de tiers par le nombre de courriers envoyés en copie à la Direccte, à des avocats, à M. [L] [O], délégué Unsa [Localité 4] et au syndicat Unsa et en montant en épingle ses revendications, se complaisant dans une contestation permanente dans un but de nuisance manifeste. Elle ajoute que le salarié persiste dans ses provocations en ayant affiché le 27 septembre 2019 sur les panneaux au sein de l'entreprise les ordonnances de référés et un slogan indiquant : 'objectif de l'employeur, s'enrichir au détriment de la clientèle, s'enrichir au détriment des salariés' outre que le fait que le contrat n'a pas été rompu est indifférent.

La fin de non recevoir de la prétention tendant à l'infirmation du chef de condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur l'absence de moyen développé dans les premières conclusions n'est pas mentionnée au dispositif des conclusions de la société, en sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Il est de jurisprudence constante que la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde.

La faute lourde requiert de la part du salarié l'intention de nuire vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise.

En l'occurrence, le salarié a écrit de nombreux courriers à son employeur dans lesquels il s'est plaint de harcèlement moral à son encontre à la suite d'une discussion houleuse avec la délégué du personnel Mme [I] (courrier du 1er mars 2016), il a dénoncé des faits d'insultes entre salariés, proposant de faire une attestation (courrier du 1er octobre 2016), il a dénoncé des faits qu'il qualifiait d'insultes, menaces verbales et physiques, d'intimidation à son encontre commis par un salarié, informant l'employeur qu'il déposait plainte pour ces faits, lui rappelant ses obligations en matière de prévention de la sécurité et santé au travail et les dispositions de l'article 222-17 du code pénal (courrier du 7 septembre 2016), il a mis en oeuvre un droit d'alerte pour défaut d'équipement de salariés de chaussures de sécurité outre pour l'utilisation des chariots automoteurs et a dénoncé l'absence de planning horaire dans certains rayons (courrier du 28 avril 2017, courrier du 7 juin 2017, courrier du 12 juillet 2017), il a sollicité le respect de l'article 3 du règlement intérieur pour s'être fait insulter et menacer par un collègue (courrier du 28 avril 2017), il a informé l'employeur d'un retard de sa part en suite d'un retour de délégation et de ce qu'il n'avait pas pu prendre de pause (courrier du 28 avril 2017), il a répondu point par point aux courriers de l'employeur en suite de ses propres courriers (31 mai 2017), il a demandé à l'employeur concernant la journée de solidarité, de faire les heures de solidarité et de récréditer les employés que l'employeur n'avait pas fait travailler ce jour, de la retenue de salaire effectuée (courrier du 12 juillet 2017).

Ces courriers ont tous été envoyés en copie à la Dirrecte et deux ont été envoyés en outre à un avocat de [Localité 3], à M. [L] [O] à [Localité 4] (représentant syndical). Ils manifestent l'expression par le salarié de son engagement syndical lié à ses fonctions de délégué du personnel, sans que leur caractère récurrent et la publicité limitée aux organisations syndicales, inspection du travail et à un homme de loi soient de nature à établir une intention de nuire de leur auteur à l'encontre de son entreprise.

Le salarié, dont il est constant qu'il est adhéré au syndicat Unsa, a affiché les ordonnances de référé rendues le 15 mars 2018 et le 24 mai 2018 portant sur le conflit avec son employeur sur le tableau dédié aux informations des salariés, situé dans la salle de repos du personnel de l'établissement, lesquelles portaient le sigle Unsa, comme il ressort du procès-verbal de constat établi le 31 octobre 2019 par Maître [W], huissier de justice. Néanmoins les décisions affichées n'ont pas été totalement et systématiquement en sa faveur, en sorte que l'intention de nuire ne ressort pas de la publicité qu'il a donné du conflit existant avec l'employeur.

L'huissier instrumentaire a également constaté ce même jour qu'un autre document portant le sigle Unsa était également affiché et mentionnait :

Ces mentions portant un postulat sur la volonté de l'employeur de s'enrichir au détriment de la clientèle et des salariés, s'inscrivent dans le cadre d'une expression syndicale certes radicalement anti-capitaliste, sans qu'il puisse s'en induire une volonté du salarié de nuire à son propre employeur, lequel n'a pas été expressément nommé.

En définitive, la volonté du salarié de nuire à son employeur ne résulte pas des faits invoqués et la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les parties succombant chacune partiellement seront condamnées à supporter leurs propres dépens d'appel. Il sera ajouté au jugement à ce titre.

Ni l'équité ni la disparité financière ne justifie d'allouer à l'une ou l'autre partie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité à ce titre et dit n'y avoir lieu au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront également déboutées de leurs demandes respectives d'indemnité en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Vu l'arrêt mixte du 8 septembre 2022 qui a réservé à statué sur le chef de jugement critiqué portant sur la condamnation de M. [O] à payer à la société Saver la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sur les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la société Saver la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déboute la société Saver de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à l'entontre de M. [O] ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne chacune des parties des parties à supporter ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/09161
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;19.09161 ?
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