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23/02/2023 | FRANCE | N°19/05899

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 23 février 2023, 19/05899


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N° 2023/

NL/FP-D











Rôle N° RG 19/05899 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDFA







[K] [M]





C/



SCP [F] - [S]

Association CGEA E.A.) DE [Localité 4]

























Copie exécutoire délivrée

le :

23 FEVRIER 2023

à :

Me Sébastien MOLINES

, avocat au barreau de GRASSE





Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/1030.





APPELANTE



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/

NL/FP-D

Rôle N° RG 19/05899 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDFA

[K] [M]

C/

SCP [F] - [S]

Association CGEA E.A.) DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

23 FEVRIER 2023

à :

Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 08 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/1030.

APPELANTE

Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SELARL [S] et ASSOCIES prise en la personne de Me [S] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL REZIN, demeurant [Adresse 1]

non représentée

L' UNEDIC DELEGATION AGS- CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 14 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Rezin, et a désigné la société Taddei Ferrari [S] en qualité de mandataire de la société Rezin.

Le 22 novembre 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir reconnaître qu'elle a été liée par un contrat de travail à la société Rezin et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail.

Par jugement rendu le 08 mars 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [M] et l'a condamnée aux dépens.

***********

La cour est saisie de l'appel formé le 10 avril 2019 par la salariée.

La salariée a fait signifier la déclaration d'appel par acte, qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat, délivré:

- le 20 juin 2019 à la société Taddei Ferrari [S] en qualité de mandataire de la société Rezin à personne;

- le 24 juin 2019 à la société Rezin en étude d'huissier.

La société Taddei Ferrari [S] et la société Rezin n'ont pas constitué avocat.

Par jugement rendu le 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de redressement et a désigné la société Taddei Ferrari [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement rendu le 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Rezin et a désigné la société Taddei [S] en qualité de liquidateur judiciaire (le mandataire liquidateur).

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 août 2022.

A l'audience du 12 septembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture compte tenu de la liquidation intervenue, et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 24 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour de:

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DIRE ET JUGER qu'il existait un contrat de travail entre la SARL REZIN et Madame [M]

DIRE ET JUGER que la société REZIN a volontairement dissimulé l'activité salariée de Madame [M],

DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse

FIXER la rémunération mensuelle moyenne brut de Madame [M] à la somme de 2.251,86 €

FIXER la créance de Madame [M] au passif de la SARL REZIN aux sommes de :

o 13.511,11 €, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

o 6.755,58€ soit 3 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 2.251,65 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o 1.576,16 € brut au titre des congés payés acquis,

o 6.706,97 € net à titre de rappel de salaire pour la période de mars à juin 2017, outre 670,69 € au titre des congés payés afférents,

o 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

ORDONNER la remise des bulletins de paie et document de fin de contrat sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification à intervenir, et ce sans limitation de durée,

ASSORTIR les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,

ORDONNER que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l'article 1343-2 du code Civil,

DÉBOUTER la SARL REZIN, Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire et le CGEA-AGS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 06 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, AGS-CGEA [Localité 4] demande à la cour de:

CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de Nice en date du 8 mars 2019 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que Madame [M] n'a pas la qualité de salarié ;

DIRE ET JUGER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Madame [M] ;

METTRE HORS DE CAUSE le CGEA ;

En tout état de cause,

JUGER que les sommes suivantes ne sont pas garanties par le CGEA :

- 150 euros au titre de l'astreinte journalière,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,

JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,

JUGER que la décision à intervenir sera opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 32536 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.

La nouvelle ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 09 janvier 2023.

MOTIFS

1 - Sur la reconnaissance du contrat de travail

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un

contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la cour dit qu'il n'existe aucun indice de contrat de travail apparent, ce dont il résulte qu'il revient à Mme [M] de rapporter la preuve du contrat de travail qu'elle allègue.

Elle fait valoir les éléments suivants:

- elle a 'exercé' pour la société Rezin;

- elle a été rémunérée par deux chèques, l'un d'un montant de 2 299 euros le 03 janvier 2017, l'autre de1 364 euros au mois de février 2017;

- elle a été rémunérée selon un taux horaire fixé par la société Rezin et non pour une mission;

- la société Rezin lui donnait des ordres et lui imposait des horaires ainsi que cela ressort de cinq attestations qu'elle verse aux débats.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments d'abord que Mme [M] n'a à aucun moment précisé à la cour en quoi a consisté le travail qu'elle aurait effectué pour le compte de la société Rezin, la nature des tâches accomplies n'étant pas indiqué dans les écritures de l'appelante.

En outre, force est de constater qu'aucun des éléments dont se prévaut Mme [M] ne permet d'établir qu'elle aurait exécuté un travail sous l'autorité de la société Rezin qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, étant précisé que:

- les attestations produites par l'appelante font état d'ordres donnés sèchement à cette dernièrepar une personne dont il n'est pas établi qu'elle a la qualité pour représenter la direction de la société Rezin; ces attestations sont en outre rédigées en des termes très généraux, et elle sont dépourvues d'exemples précis et datés pour illustrer le lien de subordination allégué, à l'exception de Mme [T] qui évoque des faits qui ont eu lieu le 06 mai 2017 mais dont l'attestation n'est corroborée par aucun élément objectif;

- Mme [M] se borne à renvoyer la cour aux dites attestations et n'explique pas en quoi celles-ci font la preuve d'un lien de subordination au sens précité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [M] ne rapporte pas la preuve du contrat de travail qu'elle allègue.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [M].

2 - Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] est condamnée aux dépens d'appel.

La demande de Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/05899
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;19.05899 ?
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