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23/02/2023 | FRANCE | N°18/13616

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 23 février 2023, 18/13616


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N°2023/ 057













Rôle N° RG 18/13616 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC57Y







[D] [T] épouse [W]

[F] [W]

[L] [Y] épouse [T]

[X] [T]





C/



[Z] [V]

[M] [J]

[N] [J]

[O] [J]

SCI MCCL

Syndicat des copropriétaires LION NOIR





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Joseph MAGNAN

Me Paul GUEDJ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 12/09055.





APPELANTS



Madame [D] [T] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N°2023/ 057

Rôle N° RG 18/13616 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC57Y

[D] [T] épouse [W]

[F] [W]

[L] [Y] épouse [T]

[X] [T]

C/

[Z] [V]

[M] [J]

[N] [J]

[O] [J]

SCI MCCL

Syndicat des copropriétaires LION NOIR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Joseph MAGNAN

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 12/09055.

APPELANTS

Madame [D] [T] épouse [W]

née le 01 Août 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [F] [W]

né le 15 Avril 1973 à [Localité 8] (1300), demeurant [Adresse 4]

Madame [L] [Y] épouse [T]

née le 31 Mai 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [X] [T]

né le 04 Août 1945 à TUNIS - TUNISIE, demeurant [Adresse 4]

Tous quatre représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [Z] [V]

né le 14 Juillet 1963 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

Syndicat des copropriétaires LION NOIR prise en la personne de son syndic en exercice,

domicilié [Adresse 5]

SCI MCCL prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 3]

Tous trois représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [J]

demeurant [Adresse 10]

Monsieur [N] [J]

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [O] [J]

demeurant [Adresse 6]

Tous trois représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Béatrice MARS, conseillère rapporteur,

et Mme Florence TANGUY, conseillère rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, conseillère

Mme Florence TANGUY, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

MM. [N] et [O] [J], venant aux droits de Mme [M] [J], sont copropriétaires avec la Sci MCCL ayant pour gérant M. [Z] [V], d'une parcelle de terrain située à [Adresse 10], cette copropriété étant dénommée Le Lion Noir.

Au sud, cet immeuble, bordé par un mur en pierres fortement délabré, surplombe un fonds

appartenant à Mme [D] [T] épouse [W], M. [F] [W], Mme [L] [Y] épouse [T] et M. [X] [T], à la suite de la vente intervenue entre ceux-ci et les consorts [C]-[I], par acte notarié du 30 octobre 2015.

Mme [I] s'est plainte de désordres affectant ce mur et a obtenu une expertise judiciaire,

confiée à Mme [U], selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille du 11 juillet 2011.

L'expert a déposé son rapport définitif le 29 février 2012.

En lecture de rapport, Mme [I] a assigné les consorts [J] afin qu'ils soient condamnés à l'indemniser de ses préjudices et à procéder aux travaux de reconstruction du mur. Le syndicat des copropriétaires Lion Noir puis la Sci MCCL ont été ensuite appelés en cause et les consorts [W]-[T] intervenants aux lieu et place des ayants-droit de Mme [I] à la suite du décès de celle-ci et de la vente du bien immobilier au profit des consorts [W]-[T].

Parallèlement Mme [M] [J] a assigné les propriétaires des deux fonds en bornage.

Par jugement du 7 juin 2017, après expertise confiée à M. [K], le tribunal d'instance de

Marseille a :

- homologué le rapport d'expertise du 9 décembre 2015 de M. [K] ;

- ordonné le bornage des parcelles conformément au plan établi par l'expert en annexe du rapportd'expertise par tout géomètre expert qu'il plaira à la partie la plus diligente de désigner ;

- partagé les frais de bornage entre les parties ;

- fait masse des dépens avec partage par moitié entre les parties.

Le 28 décembre 2018, M. [X] [T], Mme [L] [T] née [Y], M. [F] [W] et Mme [D] [W] née [T] ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 18 novembre 2021, cette cour a confirmé le jugement du 7 juin 2017.

Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- reçu les interventions volontaires de M. [X] [T], Mme [L] [T] née [Y], M. [F] [W] et Mme [D] [W] née [T], MM. [N] et [O] [J] ;

- condamné in solidum M. [X] [T], Mme [L] [T] née [Y], M. [F] [W] et Mme [D] [W] née [T] à faire procéder à la reconstruction à neuf du mur séparant les propriétés A1 [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], et de sa fondation, à leurs frais, comme suit :

*après une reconnaissance du bon sol sur lequel doit reposer la semelle de fondation par un

géotechnicien,

*après la définition du mode d'exécution de l'ouvrage à construire et le calcul de son ferraillage

par un maître d'oeuvre spécialisé, tel par exemple qu'un bureau d'études spécialisé en béton armé, qui précisera les dimensions de l'ouvrage, les sections de ferraillage, ainsi que le positionnement des barbacanes et les détails du drain à l'arrière du voile en béton,

*destruction de l'ouvrage existant sur toute la longueur, soit 13 mètres linéaires,

*reconstruction par la réalisation d'un ouvrage en béton armé calculé, prenant en compte les

caractéristiques du terrain,

*le remblai derrière le mur doit être constitué de matériaux perméables,

*un réseau de drainage doit être établi du coté des terres ainsi qu'un système de barbacanes pour

éviter la rétention d'eau derrière la paroi,

*utilisation d'un feutre géotextile formant un filtre à l'arrière du mur ;

- dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai maximal d'un an à compter de la signification du présent jugement par un huissier de justice ; à défaut, M. [X] [T], MmeGhislaine [T] née [Y], M. [F] [W] et Mme [D] [W] née [T] seront condamnés in solidum au paiement d'une astreinte de 70 euros par jour de retard jusqu'à réalisation parfaite de l'ouvrage ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, notamment indemnitaires ;

- condamné solidairement M. [X] [T], Mme [L] [T] née [Y], M. [F][W] et Mme [D] [W] née [T] à payer :

*2 000 euros au syndicat des copropriétaires du Lion Noir, sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, M. [Z] [V],

*1 000 euros à M. [Z] [V] et à la Sci MCCL, in solidum,

*5 000 euros à M. [N] et [O] [J] et Mme [M] [J] au titre des frais

irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné M. [X] [T], Mme [L] [T] née [Y], M. [F] [W] etMme [D] [W] née [T] in solidum à payer les dépens de l'instance, qui comprennentles frais de l'expertise ordonnée en référé.

Par déclaration du 10 août 2018, M. [X] [T], Mme [L] [T] née [Y],

M. [F] [W] et Mme [D] [W] née [T] ont interjeté appel de ce

jugement.

Par arrêt du 21 octobre 2021, cette cour a :

- sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu'à la décision définitive sur l'action en bornage actuellement pendante devant cette cour ;

- dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ou de la cour ;

- réservé les dépens.

Par conclusions remises au greffe le 30 juin 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [X] [T], Mme [L] [T] née [Y], M. [F] [W] et Mme [D] [W] née [T] demandent à la cour :

-vu l'article 1242 alinéa 1 du code civil,

-vu l'article 544 du code de procédure civile,

-vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,

-à titre principal :

- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 juillet 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal a débouté M. [V] de sa demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire du 29 février 2012,

-par suite :

- de condamner le syndicat des copropriétaires du Lion Noir, les consorts [J] et la Sci MCCL à faire procéder à la reconstruction du mur leur appartenant,

- de débouter les consorts [J] de l'ensemble des leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des concluants,

-à titre subsidiaire. si le caractère de soutènement du mur n'est pas retenu,

- de condamner le syndicat des copropriétaires du Lion Noir, les consorts [J] et la Sci MCCL à faire procéder à la reconstruction à neuf du mur mitoyen en ce qu'ils ont exclusivement contribué à sa dégradation.

- de débouter les consorts [J] de l'ensemble des leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des concluants,

-à titre infiniment subsidiaire, si le mur devait être regardé comme mitoyen,

- de condamner l'ensemble des propriétaires des fonds dont la clôture est assurée par le mur, à savoir les consorts [J] et les consorts [T]-[W], à faire procéder à la reconstruction à neuf du mur,

-en tout état de cause,

- de condamner le syndicat des copropriétaires du Lion Noir à verser aux consorts [T]-[W] la somme de 30 000 euros au titre de l'inquiétude ressentie par le risque imminent de dommage et l'inertie du syndicat des copropriétaires du Lion Noir ou, à tout le moins, au titre de la perte de chance de jouir paisiblement de leur propriété ;

- de condamner le syndicat des copropriétaires du Lion Noir à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le syndicat des copropriétaires du Lion Noir aux entiers dépens, dont distraction.

Par conclusions remises au greffe le 14 novembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [M] [J] et MM. [N] et [O] [J] demandent à la cour de :

-vu les articles 544, 653 et 1242 alinéa 1 et 1244 du code civil,

- d'ordonner la reprise de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence enrôlée sous le n° 18/13616,

-à titre principal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum et sous astreinte de 70 euros par jour de retard, les consorts [T]-[W] à faire procéder à la reconstruction à neuf du mur leur appartenant,

- de condamner in solidum les consorts [T]-[W] à faire procéder à la reconstruction à neuf du mur séparant les propriétés [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], et de sa fondation, à leur frais, comme suit :

*après une reconnaissance du bon sol sur lequel doit reposer la semelle de fondation par un géotechnicien,

*après la définition du mode d'exécution de l'ouvrage à construire et le calcul de son ferraillage par un maître d''uvre spécialisé, tel par exemple qu'un bureau d'études spécialisé en béton armé, qui précisera les dimensions de l'ouvrage, les sections de ferraillage, ainsi que le positionnement des barbacanes et les détails du drain à l'arrière du voile en béton,

*destruction de l'ouvrage existant sur toute sa longueur, soit 13 mètres linéaires,

*reconstruction par la réalisation d'un ouvrage en béton armé calculé, prenant en compte les caractéristiques du terrain,

*le remblai derrière le mur doit être constitué de matériaux perméables,

*un réseau de drainage doit être établi du côté des terres ainsi qu'un système de barbacanes pour éviter a rétention d'eau derrière la paroi,

*utilisation d'un feutre géotextile formant un filtre à l'arrière du mur,

*dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai maximal d'un an à compter de la signification du présent jugement par un huissier de justice ; à défaut, les consorts [T]-[W] seront condamnés in solidum au paiement d'une astreinte de 70 euros par jour de retard jusqu'à réalisation parfaite de l'ouvrage,

-de débouter les consorts [T]-[W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des consorts [J],

-à titre subsidiaire,

- de juger que le mur litigieux bénéficie de la présomption de mitoyenneté, le mur litigieux étant constitué en sa partie haute d'une clôture constituée de deux rangs de parpaings surmontés d'un grillage,

- de condamner in solidum les consorts [T]-[W] à faire procéder à la reconstruction à neuf du mur, les aménagements réalisés sur le mur litigieux par feue Mme [I], ayant exclusivement contribué à sa dégradation et étant directement à l'origine du trouble anormal de voisinage allégué par les consorts [T]-[W], et constituent par ailleurs une cause étrangère qui exonère de toute responsabilité les gardiens du mur,

-en conséquence,

- de débouter les consorts [T]-[W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des consorts [J],

-à titre reconventionnel,

- de condamner les consorts [T]-[W] à faire exécuter les travaux préconisés par Mme [U] sous astreinte de 150 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

-à titre infiniment subsidiaire,

- de juger que le mur litigieux bénéficie de la présomption de mitoyenneté, le mur litigieux étant constitué en sa partie haute d'une clôture constituée de deux rangs de parpaings surmontés d'un grillage,

- de condamner l'ensemble des propriétaires des fonds dont la clôture est assurée par le mur, à faire procéder à la reconstruction à neuf du mur,

-en tout état de cause

- de débouter les consorts [T]-[W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris les demandes formulées à titre de dommages et intérêts,

- de condamner les consorts [T]-[W] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner les consorts [T]-[W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en sus des sommes accordées en première instance,

- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise de M. [K] relatifs au plan de bornage, cet élément ayant été nécessaire aux débats devant la juridiction.

Par conclusions remises au greffe le 13 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [Z] [V], le syndicat des copropriétaires du Lion Noir et la Sci MCCL demandent à la cour :

-vu les articles 544 et 1384 alinéa 1 du code civil,

-vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2021

- de confirmer le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille, notamment, en ce qu'il a dit et jugé que le mur litigieux était la propriété exclusive des consorts [T]-[W], les condamnant à effectuer aux travaux de réparation tels que préconisés par le rapport d'expertise judiciaire sous astreinte de 70 euros par jour,

-pour le surplus, y ajoutant :

-à titre liminaire,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de nullité du rapport d'expertise de Mme [U] et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du rapport d'expertise de Mme [U] en date du 29 février 2012,

-à titre principal,

- de juger que seule la Sci MCCL et non M. [V] est copropriétaire avec Mme [J] du terrain surplombant la propriété des consorts [T]-[W],

- de juger que le mur litigieux est une partie commune qui ne saurait tout au plus engager la responsabilité de la copropriété et non la responsabilité personnelle de M. [V] d'une part, et des consorts [J], d'autre part,

-en conséquence,

- de mettre hors de cause la Sci MCCL et de M. [V],

- au surplus, de juger que l'expertise judiciaire de M. [K] permet de situer l'emplacement du mur litigieux exclusivement sur la propriété des consorts [T]-[W],

- de juger inopposables aux intimés les notes techniques de M. [S] visées en pièces n°17 et 19 suivant bordereau de communication de pièces notifié par les appelants,

-en conséquence,

- de juger que les consorts [T]-[W] sont tenus d'assurer l'entretien du mur litigieux, de faire exécuter tous travaux de réparation requis et d'en assumer intégralement le coût,

- de débouter les consorts [T]-[W] de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le Lion Noir,

-à titre subsidiaire, si l'implantation du mur litigieux sur la propriété des consorts [T]-[W] ne suffit pas à leur en attribuer la propriété,

- de juger qu'il s'agit à tout le moins d'un ouvrage mitoyen,

- de juger que les aménagements réalisés sur le mur par feu Mme [I], qui ont exclusivement contribué à sa dégradation, sont directement à l'origine du trouble anormal de voisinage allégué par les consorts [T]-[W], et par ailleurs, constituent une cause étrangère qui exonère de toute responsabilité les gardiens du mur,

-en conséquence,

- de débouter les consorts [T]-[W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [V], la Sci MCCL et du syndicat des copropriétaires Le Lion Noir,

-à titre infiniment subsidiaire,

- de débouter les consorts [T]-[W] de leur demande formulée au titre de leur préjudice immatériel,

- de limiter le montant de leur préjudice matériel à de justes proportions,

-en tout état de cause,

- de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires Le Lion Noir en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les consorts [T]-[W] au paiement d'une somme de 2 000 euros à M. [V] et 2 000 euros à la Sci MCCL mis en cause à tort dans la présente procédure,

- de condamner tout succombant aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.

MOTIFS

M. [V] conclut à la nullité du rapport d'expertise de Mme [U] en date du 29 février 2012 au motif qu'il n'aurait pas été destinataire du rapport ni des pièces sur lesquelles l'expert s'est fondé. Cependant, il a été à même de débattre du rapport d'expertise, comprenant les pièces jointes en annexe, dans le cadre de la procédure de première instance et de la présente procédure et il ne justifie pas que l'irrégularité qu'il invoque lui ait causé un grief. Il sera donc débouté de sa demande en nullité du rapport d'expertise.

Ni le tribunal d'instance de Marseille du 7 juin 2017, qui a ordonné le bornage des parcelles des parties conformément au plan établi par l'expert en annexe de son rapport d'expertise et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille sur les prétentions relatives à la propriété, à la nature et à la charge de l'entretien du mur litigieux, ni l'arrêt du 18 novembre 2021, ne se sont prononcés sur la propriété du mur.

Il ressort du rapport d'expertise que le mur litigieux est un mur de soutènement.

Sauf preuve contraire, les murs de soutènement sont présumés appartenir à celui dont ils soutiennent les terres et qui en profite. N'ayant pas pour origine un décaissement des terres que les auteurs de Mme [I] auraient réalisé en vue de l'édification de leur maison, ainsi que l'indique l'expert [K] dans son rapport du 30 septembre 2016, il sert plus à retenir les terres au profit du fonds supérieur qu'à clôturer les fonds. Il ne s'agit donc pas d'un mur mitoyen mais d'un mur appartenant aux consorts [T]-[W], le confortement du mur par Mme [I] ne prouvant pas qu'elle en est propriétaire.

L'expert judiciaire retient que l'exhaussement du mur de soutènement par deux rangées de parpaings, plus un grillage formant clôture, a été édi'é sur toute la limite Sud du lot 4 de la copropriété (de Mme [J]), sa structure et son apparence étant identiques au-dessus des fonds [T] et [A], ce dont il peut être déduit qu'il a été réalisé par Mme [J]. Construit sur le mur de soutènement, il est la propriété du propriétaire du mur de soutènement.

Les demandes formées contre la Sci MCCL, qui est copropriétaire, et M. [Z] [V], qui est le gérant de la Sci, sont mal dirigées et la Sci MCCL et M. [Z] [V] seront mis hors de cause.

Le syndicat des copropriétaires Le Lion Noir à qui incombe l'entretien du mur en tant que propriétaire doit donc être condamné à réparer le mur, la preuve que les désordres sont imputables aux consorts [T]-[W] ou à leurs auteurs n'étant pas rapportée. En effet, Mme [U] met en cause la constitution initiale du mur constitué en pierres sèches et qui ne permet pas le soutènement de 2,60 mètres de hauteur de terres.

Les consorts [J] seront, en outre, déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Les consorts [T]-[W] réclament le paiement de dommages et intérêts en réparation de «l'inquiétude ressentie par le risque imminent de dommage et l'inertie du syndicat des copropriétaires du Lion Noir ou, à tout le moins, au titre de la perte de chance de jouir paisiblement de leur propriété».
Il se prévalent d'une aggravation des désordres affectant le mur depuis 2012, ainsi que d'un effondrement partiel en 2018. Il ressort, toutefois, du rapport d'expertise de Mme [U] que les mesures de confortement du mur prises, notamment par Mme [I], ont aggravé le phénomène de déstabilisation par l'empêchement de l'écoulement des eaux en amont, particulièrement sur la partie du linéaire non munie de barbacanes. Les consorts [T]-[W], qui ont participé à la survenance du préjudice qu'ils invoquent, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Il est inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. En revanche, aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci MCCL et de M. [V].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Met hors de cause la Sci MCCL et M. [V] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Le Lion Noir à faire procéder à la reconstruction à neuf du mur séparant son fonds de celui des consorts [T]-[W], conformément aux préconisations de l'expert dans le délai de 4 mois à compter du prononcé de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

Déboute les consorts [J] de toutes leurs demandes;

Déboute les consorts [W]-[T] de leur demande de dommages et intérêts;

Condamne le syndicat des copropriétaires Le Lion Noir à payer à M. [X] [T], Mme [L] [T] née [Y], M. [F] [W] et Mme [D] [W] née [T] ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Sci MCCL et M. [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;

Condamne le syndicat des copropriétaires Le Lion Noir aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ordonnée en référé et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 18/13616
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;18.13616 ?
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