COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 21 FEVRIER 2023
N° 2023/28
Rôle N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2AL
[C] [H]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
LE DIRECTEUR DE [Localité 8] [5]
LE PREFET - [Localité 4] (AGENCE REGIONAL DE LA SANTE)
Copie adressée :
par courriel le :
21 Février 2023
à :
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le MP
-Le JLD/TJHO
Par LRAR :
-Le patient
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 07 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/144.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le 10 Mai 1972 à [Localité 6] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DE [Localité 8] [5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur LE PREFET - ARS (AGENCE REGIONAL DE LA SANTE), demeurant [Adresse 7]
non comparant
PARTIE JOINTE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE
Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
Son conseil expose : un arrêté a mis fin à la mesure, je vous demande d'en tirer les conséquences.
SUR QUOI,
Aux termes de l'arrêté préfectoral du 13 février 2023, a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [N] [H].
Dès lors, l'appel interjeté par celui-ci se trouve dépourvu d'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Constatons que l'appel formé par [C] [H] ,contre la décision rendue le 07 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9], est sans objet.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président