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21/02/2023 | FRANCE | N°23/00028

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 21 février 2023, 23/00028


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 21 FEVRIER 2023



N° 2023/28







Rôle N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2AL







[C] [H]





C/



LA PROCUREURE GENERALE

LE DIRECTEUR DE [Localité 8] [5]

LE PREFET - [Localité 4] (AGENCE REGIONAL DE LA SANTE)



























Copie adressée :
r>par courriel le :

21 Février 2023

à :

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le MP

-Le JLD/TJHO



Par LRAR :

-Le patient



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 07 Février 20...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 21 FEVRIER 2023

N° 2023/28

Rôle N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2AL

[C] [H]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

LE DIRECTEUR DE [Localité 8] [5]

LE PREFET - [Localité 4] (AGENCE REGIONAL DE LA SANTE)

Copie adressée :

par courriel le :

21 Février 2023

à :

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le MP

-Le JLD/TJHO

Par LRAR :

-Le patient

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 07 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/144.

APPELANT

Monsieur [C] [H]

né le 10 Mai 1972 à [Localité 6] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 3]

non comparant, représenté par Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DE [Localité 8] [5], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Monsieur LE PREFET - ARS (AGENCE REGIONAL DE LA SANTE), demeurant [Adresse 7]

non comparant

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Son conseil expose : un arrêté a mis fin à la mesure, je vous demande d'en tirer les conséquences.

SUR QUOI,

Aux termes de l'arrêté préfectoral du 13 février 2023, a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [N] [H].

Dès lors, l'appel interjeté par celui-ci se trouve dépourvu d'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Constatons que l'appel formé par [C] [H] ,contre la décision rendue le 07 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9], est sans objet.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00028
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;23.00028 ?
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