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21/02/2023 | FRANCE | N°23/00027

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 21 février 2023, 23/00027


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 21 FEVRIER 2023



N° 2023/27







Rôle N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2AI







[J] [N]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

LA PROCUREURE GENERALE PRES COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[T] [N]























Copie adressée :

par courriel le :


21 Février 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Ministère Public

- Le JLD/TJHO



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Janvier 2023 enre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 21 FEVRIER 2023

N° 2023/27

Rôle N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2AI

[J] [N]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

LA PROCUREURE GENERALE PRES COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[T] [N]

Copie adressée :

par courriel le :

21 Février 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Ministère Public

- Le JLD/TJHO

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/68.

APPELANT

Madame [J] [N]

né le 13 Février 1966 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant

TIERS

Monsieur [T] [N]

demeurant, [Adresse 6]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

avisée et non représentée, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffière placée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Madame [N] a exposé à l'audience : Je suis d'accord avec la publicité des débats. Je faix appel de la contrainte, pas des soins. On doit m'indiquer pourquoi je prends des médicaments. On me force à prendre des médicaments. Cela ne va pas depuis que je suis en pavillon, je n'arrive pas à dormir. Je ne conteste pas les soins, je conteste parce que c'est sans consentement. Je fais en parallèle une psychothérapie depuis 2012. La psychiatre ne veut rien entendre. Personne n'est malade mental dans ma famille. Je n'ai pas été entendue.

Son conseil a indiqué : Elle estime qu'elle peut se soigner seule. Elle a du mal, du fait de l'hospitalisation, à s'organiser dans sa vie personnelle. Elle accepte les soins, elle peut se soigner seule. Elle veut se soigner en extérieur avec un psychiatre et avec une psychothérapie.

SUR QUOI,

Aux termes de l'articleL3212-1 II du code de la santé publique, 'Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'

L'article L3212-3 du même code prévoit que 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'

En l'espèce, M. [T] [N], frère de Mme [N], a sollicité du directeur du centre hospitalier l'admission de celle-ci pour y recevoir des soins sans consentement, selon écrit du 18 janvier 2023.

Le certificat médical établi le 18 janvier 2023 par le Dr [C] [F] établit que l'état de la patiente rend son consentement aux soins impossible, impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Une admission d'urgence en établissement habilité est sollicitée.

Mme [N] a été admise en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hosptalier [5], à [Localité 3], le jour-même

Les certificats établis à 24h et 72h respectivement par les Drs [D] et [Z], en date des 19 et 21 janvier, confirment la nécessité d'une hospitalisation complète pour Mme [N].

Il ressort de l'avis motivé du Dr [D] en date du 24 janvier 2023 que le comportement de la patiente est difficile à contrôler, et que les soins sont à maintenir en hospitalisation complète pour mise à l'abri et reprise d'un traitement adapté, pour une personne présentant des troubles du comportement sous tendus par des idées délirantes de persécution, et des comportements menaçants, voire agressifs.

L'avis médical du 20 février 2023, établi par le Dr [P], décrit une persistance des éléments délirants, un déni des troubles, et conclut en la nécessité de poursuivre les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans ces conditions, la mesure est régulière et opprtune. Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [N].

Confirmons la décision déférée rendue le 26 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX EN PROVENCE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00027
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;23.00027 ?
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