La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°23/00026

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 21 février 2023, 23/00026


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 21 FEVRIER 2023



N° 2023/26







Rôle N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2AA







[U] [W]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

[T] [S]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC





















Copie délivrée :

par courriel

le : 2

1 Février 2023

- au Ministère Public

- jld ho.Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 février 2023 enregistrée au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 21 FEVRIER 2023

N° 2023/26

Rôle N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2AA

[U] [W]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

[T] [S]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC

Copie délivrée :

par courriel

le : 21 Février 2023

- au Ministère Public

- jld ho.Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00278.

APPELANTE

Madame [U] [W] (personne faisant l'objet des soins)

née le 10 Avril 1986 à CASABLANCA, demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6] à [Localité 4]

non comparante, représentée par Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 3]

non comparant

TIERS

Madame [T] [S] (tante)

[Adresse 1]

non comparante

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 5]

avisée, non représentée, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à dispostion au greffe le 21 Février 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Le conseil de l'appelante a été entendu : la patiente n'indique pas qu'elle se désiste, dans son courrier. L'avis du 20 février conclut en la nécessité d'un maintien de la mesure. Je m'en rapporte à votre décision.

SUR QUOI,

Auxtermes de l'article L3212-1 II du code de la santé publique, 'Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'

L'article L3212-3 du même code prévoit que 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'

En l'espèce, Mme [T] [S], tante de Mme [U] [W], a sollicité, visant l'ugence, l'hospitalisation sans consentement de cette dernière auprès du directeur du centre hospitalier des établissements Sainte Marire à [Localité 4], selon un écrit du 28 janvier 2023.

Le même jour, un certificat médical établi par le Dr [I] décrit un mécanisme délirant, des éléments de persécution, un contact psychotique, une ambivalence majeure, avec faible conscience des troubles. Elle observe que la patiente est en rupture de traitement, et n'est pas en mesure de consentir aux soins. Des soins immédiats sont jugés nécessaires, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

La décision d'admission en cas d'urgence est datée du 30 janvier 2023.

Le certificat médical à 24h, établi le 31 janvier 2023, confirme le certificat initial.

Le certificat à 72h, établi le 2 février 20923 par le Dr [B], confirme les précédents diagnostics et précise que l'état clinique de Mme [W] a nécessité une mesure de chambre de soins intensifs de psychaitrie 'devant l'opposition active de la patiente et les symptômes francs de décompensation psychotiques'. Il conclut en la nécessité de poursuivre l'hospitalisatin complète.

L'avis médical motivé du 6 février 2023, établi par le dr [J], conclut en l'absence de stabilisation de l'état de santé de Mme [W], tout en confirmant les précédentes observations médicales.

L'avis médical établi le 20 février 2023 apr le Dr [X] évoque une évolution très progressive de l'état clinique mais une persistance de l'état délirant de persécution et de désorganisation psychique. Son état est décrit comme non stabilisé, nécessitant la poursuite des soins.

Par suite, la mesure de l'espèce est régulière, proportionnée et justifiée. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [U] [W].

Confirmons la décision déférée rendue le 09 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00026
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;23.00026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award