COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 21 FEVRIER 2023
N° 2023/25
Rôle N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ7G
[V] [T]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[F] [T]
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC
Copie délivrée :
par courriel
le : 21 Février 2023
- au Ministère Public
- jld.ho.Digne les Bains
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 10 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00026.
APPELANT
Monsieur [V] [T] (personne faisant l'objet de soins)
né le 19 Décembre 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 6]
non comparant
TIERS
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 7]
avisée et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 février 2023
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
[V] [T] s'est exprimé : Pas de difficulté pour que les débats demeurent publics. La raison pour laquelle j'ai été hospitalisé est déclarée comme du délire alors que rien ne prouve que je délire. Mais je pense que mes droits sont respectés. Je veux juste qu'on prenne plus en compte mon ressenti sur le traitement. J'ai peur que ce soit un peu fort. Mon but est de sortir le plus rapidement possible. J'ai besoin d'une date pour mes employeurs, pour que je puisse dire quand je suis disponible.
Son conseil : M. [T] trouve qu'il n'est pas assez écoute et que son traitement n'est pas adapté. Il a un discours clair, stable, et a des projets professionnels qu'il veut reprendre. Il se sent prêt, ne veut plus rester à l'hopital pour pouvoir travailler en qualité de saisonnier dans les hautes alpes. Il veut être plus entendu sur les médicaments qu'on lui donne.
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L3212-1 II du code de la santé publique, 'Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
L'article L3212-3 du même code prévoit que 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'
En l'espèce, M. [F] [T] a sollicité du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], en date du 31 janvier 2023, l'hospitalisation complète de M. [V] [T]. Celle-ci est intervenue le jour-même.
Cette décision a été maintenue le 3 février 2023.
Le certificat médical établi le 31 janvier 2023 par le Dr [U] décrit un état délirant, un déni des troubles, une rupture de traitement et de soins, constituant un cas d'urgence pour la santé de M. [T] et rendant impossible son consentement, imposant des soins assortis d'uen surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical à 24h établi le 1er février 2023 par le Dr [J] conclut en la nécesité de poursuivre les soins sous la forme de 'SDTU'.
Le certificat médical à 72h, établi le 3 février 2023 par le Dr [S], évoque un sentiment de persécution délirante, un contact opposant voire hostile, avec adhésion totale au délire, sans possibilité de critique. Il conclut en la nécessité de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète.
L'avis médical du 6 février 2023, établi par le Dr [J], décrit un syndrome délirant à thématiques persécutoires, sans conscience du caractère pathologique des troubles. Il évoque une rupture thérapeutique de nature à expliquer un état comparable à celui connu lors d'une précédente hospitalisation. Le soignant conclut en la nécessité d'une hospitalisation complète pour 'remettre des soins en place'.
L'avis médical du 20 février 2023, établi par le Dr [X], conclut qu'il est 'neccessaire de poursuivre la mesure de contrainte sous sla modalité de l'hospîtalistaion complète' en raison de la persistance des mêmes troubles.
Dans ces conditions, la mesure est prégulière, proportionnée et justifiée.
L'ordonnance déférée sera, dès lors, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [V] [T].
Confirmons la décision déférée rendue le 10 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président