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21/02/2023 | FRANCE | N°21/08325

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 21 février 2023, 21/08325


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2023



N°2023/094













Rôle N° RG 21/08325 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSKJ







[F] [BI] [K] [I]



C/



[V] [BC]



PROCUREUR GENERAL





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PE

RRET VIGNERON



Me Carole CAVATORTA



MINISTERE PUBLIC





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 17 mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03243





APPELANT



Monsieur [F] [BI] [K] [I]

né le 17 février 1962 à [Localité 3]

de nationalité française,

de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2023

N°2023/094

Rôle N° RG 21/08325 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSKJ

[F] [BI] [K] [I]

C/

[V] [BC]

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Me Carole CAVATORTA

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 17 mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03243

APPELANT

Monsieur [F] [BI] [K] [I]

né le 17 février 1962 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me François BURLE de la SAS DEKSTRAVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [V] [BC]

née le 28 novembre 1926 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS

PROCUREUR GENERAL

comparant en la personne de Madame Isabelle POUEY, Substitut général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, et Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [BC] et Monsieur [R], [C], [I] se sont mariés le 07 juillet 1983 à [Localité 5].

Monsieur [I], décédé le 25 août 2012, était le père de Monsieur [F], [BI], [K] [I], né le 17 février 1962 à [Localité 5].

Par jugement du 26 avril 2002, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a prononcé l'adoption simple de Monsieur [F], [BI], [K] par Madame Madame [V] [BC].

Le 03 août 2020, Madame [BC] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre prononcer, sur le fondement de l'article 370 du code civil, la révocation de l'adoption simple prononcée le 26 avril 2002.

Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a notamment:

révoqué l'adoption simple de Monsieur [F] [I], né le 17 février 1962 à [Localité 3] par Madame [V] [BC] épouse [I], née le 28 novembre 1926 à [Localité 3], prononcée par jugement du 26 avril 2002

condamné Monsieur [I] à supporter les entiers dépens

condamné Monsieur [I] à payer à Madame [BC] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 04 juin 2021, Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 09 août 2021 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour :

D'INFIRMER le jugement rendu le 17 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il prononce :

- La révocation de l'adoption simple de Monsieur [F] [I] né 17 février1962 à [Localité 3], par Madame [V] [BC], veuve [I], née le 28 novembre 1962 à [Localité 3] prononcée par jugement du 26 avril 2002 au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (n° minute 272/2002, n°RG01 /5296).

- La transcription, du jugement en révocation, à la diligence du ministère public,dans les formes et les délais de l'article 62 du Code civil, sur les registres de l'état civil.

- Le débouté de Monsieur [I] de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile

Et, statuant de nouveau, en cause d'appel :

DEBOUTER Madame [V] [BC] veuve [I] de toutes ses demandes, fins,et conclusions.

MAINTENIR l'adoption prononcée par jugement du 26 avril 2002 du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (n° minute 272/2002, n°RG01/5296).

CONDAMNER Madame [V] [BC] veuve [I] à payer à Monsieur [F][BI] [K] [I] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCI- Avocat aux offres de droit.

Il rappelle que les faits justifiant une révocation d'adoption doivent révéler une altération irrémédiable des liens affectifs unissant l'adoptant et l'adopté.

Ainsi, le seul fait d'une mésentente ou d'une cessation de relations depuis plusieurs années, lorsque la responsabilité en est partagée, ne peuvent pas justifier la révocation de l'adoption.

En l'espèce, il soutient essentiellement que l'intimée ne peut plus exciper du fait qu'elle avait été contrainte par son époux d'adopter le dernier enfant de ce dernier.

Il conteste les allégations selon lesquelles il n'y aurait eu création d'aucun lien filial aux motifs que les rapports familiaux étant limités à un soutien financier et à des visites seulement pour les événements importants.

Consciente de la fragilité de son argumentaire, l'intimée fait état du comportement fautif de l'adopté à son égard sans en apporter la moindre preuve.

Aucune des attestations communiquées ne démontre l'existence de faits graves, hormis un éloignement affectif.

Le seul état de vulnérabilité dont se prévaut Madame [BC] ne peut pas fonder sa demande.

En toute hypothèse, la jurisprudence considère que même s'il existe un comportement objectivement fautif de l'adopté, cette faute peut être subjectivement excusable, si elle résulte d'une faute préalable de l'adoptant.

Sur ce point, il considère que Madame [BC] s'est volontairement distanciée de lui.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 04 novembre 2021 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [BC] demande à la Cour de :

-DECLARERMonsieur [F] [I] irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses prétentions et demandes ;

-CONFIRMER en l'ensemble de ses dispositions le jugement prononcé en date du 17 mai 2021 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire d'AIx-en-Provence et, ce faisant :

- RÉVOQUER l'adoption simple de Monsieur [F] [BI] [K] [I] par Madame [V] [BC] veuve [I] par jugement en Chambre du conseil du Tribunal de GrandeInstance d'Aix-en-Provence en date du 26 avril 2002 (RG n°01/05296) ;

- DIRE que le dispositif de l'arrêt à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de naissance deMonsieur [F][BI] [K] [I] ou de la transcription du jugement d'adoption ;

-CONDAMNER Monsieur [F] [BI] [K] [I] à payer à Madame [V] [BC] veuve [I] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNER Monsieur [F] [BI] [K] [I] à payer à Madame [V] [BC] veuve [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle fait d'abord plaider que l'appelant se livre, à l'analyse théorique des textes et de la jurisprudence en la matière, Monsieur [I] en dénaturant totalement le sens des différentes décisions dont il fait état.

En l'espèce (et alors que l'adoption de Monsieur [I] était un projet de l'époux, permettant de faire bénéficier l'adopté du bien immobilier lui appartenant en propre, le domaine [Adresse 4] qui constituait alors le domicile conjugal) l'adopté, dès l'année 2012 (décès de Monsieur [I]) ne s'est jamais plus manifesté auprès d'elle.

Elle communique de nombreuses attestations qui démontrent l'ingratitude de Monsieur [I] qui l'a délibérément ignorée alors qu'elle connaissait de graves problèmes de santé.

Aucune des pièces transmises par l'appelant ne vient contredire la pertinence de ces témoignages.

Le ministère public, auquel la procédure a été communiquée en application de l'article 425 du code de procédure civile, a conclu le 12 janvier 2023 à la confirmation du jugement déféré.

La procédure a été clôturée le 19 janvier 2023.

DISCUSSION

L'article 353 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

L'adoption de Monsieur [F], [BI], [K] [I] par Madame Madame [V] [BC] a été prononcée par jugement du 26 avril 2002.

Il n'y a donc plus lieu, comme le font les parties, d'entrer dans des discussions relatives aux circonstances et aux motivations qui ont présidées à l'engagement de la procédure d'adoption, désormais sans objet et en tout état de cause inopérantes à trancher le litige dont la Cour est saisie.

L'adoption vise à la création d'un véritable rapport de filiation, fondée sur la solidité et la pérénité des liens affectifs entre adopté et adoptant.

Dès lors, seuls des motifs d'une particulière gravité peuvent conduire à sa révocation, comme le stipulent les dispositions de l'article 370 du code civil.

Madame [BC], sur laquelle pèse la charge de la preuve, fait état de l'éloignement et la distance affective qui s'est instaurée dans ses relations avec l'adopté, ce dont ce dernier ne disconvient pas.

Cette situation ne constitue toutefois pas un motif d'une particulière gravité justifiant la révocation du lien filial, au sens de l'article 370 du code civil.

Madame [BC] communique en pièces 9 ,10, 11,12 et 21, les attestations de Mesdames [A] [AT], [BS] [BO], [J] [X], [D] [E] et [H] [T], amies ou voisine de longue date, qui toutes indiquent qu'elles ne connaissent pas Monsieur [I] qu'elles ne l'ont jamais vu au domicile de sa mère, et avec lequel elles n'ont jamais eu aucun contact.

Mesdames [BO],[X]' précisent que depuis le décès de l'époux, Madame [BC] «doit tout gérer toute seule, sans aucune aide'».

Il n'est pas inutile de relever que Madame [BO] indique qu'elle vient chercher Madame [BC] toutes les semaines pour déjeuner avec elle et la sortir les jours de fêtes pour qu'elle ne soit pas seule.

Si Monsieur [I] a bien participé à la cérémonie religieuse des funérailles de son père, Madame [X] atteste toutefois qu'il n'était pas aux côtés de Madame [BC] lors de l'inhumation, qui est un moment particulièrement douloureux.

Madame [T] indique qu'elle passait tous les jours chez Madame [BC] , qui lui avait confié les clefs de son domicile lorsqu'elle n'a plus pu se déplacer.

Tout comme Madame [E], Madame [T] atteste de la solitude encore accrue dans laquelle s'est trouvée Madame [BC], d'abord au cours de l'année 2015 après une chute qui a nécessité une intervention chirurgicale et une rééducation de plusieurs mois, puis en 2017 et 2018 où elle a subi deux opérations chirurgicales importantes.

Monsieur [I] ne s'est jamais manifesté auprès de sa mère adoptive, même lorsqu'elle a connu ces difficultés de santé.

Ces témoignages précis et circonstanciés, qui émanent de tiers en contact régulier avec l'intimée, se trouvent d'ailleurs corroborés par ceux des professionnels de santé intervenant au quotidien auprès de Madame [I], Mesdames [S] [B] ( pièce 8), [U] [G] (pièce 19) et [Y] [Z] (pièce 20).

Madame [B], responsable du centre communal d'action sociale de [Localité 7], atteste qu'elle s'est rendue à plusieurs reprises chez Madame [BC], dans le cadre d'une aide matérielle (courses, pharmacie), mais également pour lui prodiguer un soutien moral, en l'absence de tout membre de sa famille'à ses côtés.

Elle précise d'ailleurs que l'intimée n'a pas pu lui communiquer d'autre numéro de téléphone que celui de son aide ménagère au titre des personnes à contacter en cas de nécessité.

Mesdames [G] et [Z] , infirmières, qui assistent Madame [BC] sur un rythme de trois fois par jour depuis plusieurs années confirment n'avoir jamais vu Monsieur [I] auprès de sa mère, et n'avoir jamais été témoin d'aucun appel téléphonique.

Ces témoignages ne se trouvent pas contredits par les attestations communiquées par Monsieur [I]':

L'attestation de Monsieur [W] [O], prêtre des paroisses de [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6] communiquée en pièce 2 ne fait que décrire les qualités de l'intimé et indique qu'il a participé aux préparatifs de la cérémonie religieuse des funérailles de son père.

La s'ur de l'appelant, Madame [N] [I] (pièce 1) fait état des contacts des parties et de l'aide apportée par l'appelant à Madame [BC] pour les démarches administratives au moment du décès de Monsieur [R] [I], soit au mois de juin 2012.

L'appelant communique l'attestation de Madame [P] [L], ex épouse de l'appelant (pièce 4) qui indique qu'après le décès de Monsieur [I], elle s'est rendue à plusieurs reprises avec l'appelant au domicile de Madame [I] qui n'a pas ouvert sa porte, et l'a contactée en vain téléphoniquement, et d'ajouter que «force est de constater que [V] [BC] ne souhaite pas notre aide bienveillante et nous avons pris le parti de ne pas insister'».

Il s'en est donc tenu à cette simple considération, de sorte que postérieurement au décès de Monsieur [R] [I], dans les mois et les années suivantes, aucun élément de la procédure ne vient démontrer que l'appelant, en sa qualité de fils de Madame [BC], a mis en 'uvre la moindre démarche pour reprendre contact effectif et direct avec cette dernière, déjà âgée de 86 ans, au moment de la disparition de Monsieur [I] père.

C'est d'ailleurs ce que la Cour retient de l'attestation de Monsieur [M] [AZ] (pièce 3) qui atteste que «Monsieur [F] [I], lors de nos rencontre, me demandait régulièrement des nouvelles de Madame [V] [BC] ainsi que de sa santé'».

Cette démarche, dont Monsieur [I] ne peut se satisfaire pour s'exonérer de toute obligation à l'égard de l'intimée, est manifestement insuffisante à établir qu'il a manifesté un quelconque intérêt à l'égard de sa mère adoptive.

Il est donc établi qu'après le décès de son époux, Monsieur [R] [I], intervenu au cours de l'année 2012, Madame [BC] n'a bénéficié d'aucune aide matérielle ni d'aucun soutien affectif de la part de l'adopté, alors même que les domiciles des parties sont particulièrement proches, puisque Madame [BC] demeure à [Localité 7], Monsieur [R] [I] sur la commune de [Localité 5].

Ce positionnement, observé au mépris des obligations générées par le lien de filiation, constitue un motif grave qui justifie la révocation de l'adoption prononcée par jugement du 26 avril 2006.

Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Monsieur [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Il sera débouté de ses prétentions au titre de l'application des dispositions de l'article article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Il serait inéquitable que Madame [BC] assume l'intégralité des frais irrépétibles.

La somme de 5.000 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

CONDAMNE Monsieur [R], [C], [I] aux dépens d'appel.

CONDAMNE Monsieur [R], [C], [I] à payer à Madame [V] [BC] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

DIT que la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI exercera à l'encontre de la partie condamnée aux dépens le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/08325
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.08325 ?
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