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21/02/2023 | FRANCE | N°21/07006

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 21 février 2023, 21/07006


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 21 FEVRIER 2023



N°2023/ 47















Rôle N° RG 21/07006 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNWP





[P] [G]

[T] [D] épouse [G]





C/



[Y] [L]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laurence LEVETTI





Copie délivrée

le :



à :



M [P] [G]



Mme [T] [D] épouse [G]



Maître Olivier CASTEL



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Olivier CASTEL rendue le

09 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].





DEMANDEURS



Mo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 21 FEVRIER 2023

N°2023/ 47

Rôle N° RG 21/07006 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNWP

[P] [G]

[T] [D] épouse [G]

C/

[Y] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence LEVETTI

Copie délivrée

le :

à :

M [P] [G]

Mme [T] [D] épouse [G]

Maître Olivier CASTEL

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Olivier CASTEL rendue le

09 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDEURS

Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [T] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par son mari, M. [G] [P], muni d'un pouvoir.

DEFENDEUR

Maître [Y] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Comparante

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 9 avril 2021 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, saisi par M. [P] [G] et Mme [T] [D] épouse [G] d'une contestation des honoraires de Me [Y] [L], a constaté qu'il n'était pas en mesure, à défaut de pièces justificatives, de statuer sur la demande.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la chambre de l'urgence de la cour d'appel le 5 mai 2021, M. [P] [G] et Mme [T] [D] épouse [G] ont contesté cette décision.

A l'audience du 5 janvier 2023, les époux [G] sollicitent la restitution de la somme de 3600 € TTC indûment facturée par Me [Y] [L] et détenue sur son compte CARPA ainsi que le paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'alors qu'ils avaient accepté, dans le cadre d'une instance tendant à la réparation du préjudice résultant d'un dégât des eaux et du fait du décès de l'une des parties, la radiation de l'affaire, ils ont appris courant 2020 qu'un arrêt au fond avait été rendu condamnant M. [E] propriétaire de l'appartement situé à l'étage supérieur, à leur payer la somme de 8000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le 20 octobre 2020, leur avocat, Me [Y] [L], a établi une facture d'un montant de 3000 € HT soit 3600 € TTC qu'ils contestent, qu'en effet, aucune convention n'a été établie pour la procédure d'appel et ils ont réglé la somme de 961,20 € TTC au titre d'une facture n° 0715 04162 du 22 juillet 2015 déjà émise pour l'étude du dossier et la rédaction de conclusions, Me [L] connaissant le dossier ainsi que celle de 1305 € au titre des honoraires de l'avocat postulant, que Me [Y] [L] n'a jamais justifié de diligences effectuées ultérieurement et ne les a jamais tenus informés de leur aboutissement jusqu'en octobre 2020 ; qu'il a déjà perçu en tout, pour l'ensemble de leur affaire ( dégât des eaux dans leur logement), la somme de 6044,95 € à titre d'honoraires.

Me [Y] [L] qui exerce désormais sous l'entité AARPI LEVETTI [L], se référant à ses écritures déposées à l'audience, sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 3600 € TTC en règlement du solde de la procédure d'appel, l'autorisation d'effectuer un virement de cette somme actuellement bloquée sur son compte CARPA 5184580300 dans le sous-compte ouvert au nom des époux [G] n°17030904.

Les parties ont été autorisées à l'audience, à déposer des notes en délibéré dans les 15 jours sur le détail des prestations réalisées par Me [Y] [L].

Par note en délibéré parvenue au greffe le 11 janvier 2023, Me [L] indique que son taux de rémunération horaire s'élève à 250 € HT pour les prestations telles que la rédaction et l'étude de conclusions et à 200 € HT pour les autres prestations. Il détaille ses prestations comme suit :

- relations entre avocats plaidant et postulant pour 3 heures de travail à 200 € HT ( analyse et rédaction de la déclaration d'appel, communication de deux jeux de conclusions avec les bordereaux de pièces y afférents, demande de remise au rôle),

- rédaction de conclusions d'appel notifiées les 7 octobre 2015 et 25 janvier 2016 pour 5 heures de travail à 250 € HT,

- analyse des jeux de conclusions adverses pour 3 heures à 250 € HT,

- diligences en vue de l'établissement d'un constat d'huissier pour 1h30 à 200 € HT,

- échanges avec les clients et rendez-vous pour 3h30 à 200 € HT,

- suivi d'exécution de l'arrêt (ouverture du compte CARPA, demande de transmission de règlement et réception) pour 1 heure de travail à 200 € HT,

soit un total de 3800 € HT et 4560 € TTC dont il convient de déduire la somme de 961,20 € réglée par l'assurance de protection juridique des époux [G].

Par note en délibéré parvenue au greffe le 18 janvier 2023, les époux [G] soutiennent que les diligences alléguées par Me [L] pour justifier sa facture, ont déjà été réglées et qu'en mai 2017, ils lui avaient payé la somme de 2926,55 € alors qu'en application de la convention d'honoraires de 2016, ils auraient du régler seulement celle de 2460 € correspondant à 12% des sommes reçues.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent recours est recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Les époux [G], suite à un dégât des eaux dont ils avaient été victimes dans leur appartement, ont confié à Me [Y] [L] la défense de leurs intérêts dans deux litiges les opposant au syndicat des copropriétaires d'une part et à M. [S] propriétaire de l'appartement en cause ayant cédé son bien à M. [E] en cours de procédure, d'autre part.

Par convention en date du 9 octobre 2016, les époux [G] ont chargé Me [L], dans le litige concernant un dégât des eaux subi en février 2004, de demander une expertise et rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de toute autre personne dont la responsabilité pourrait être engagée au titre des opérations expertales. Il était prévu à ce titre, outre le paiement de la somme de 1000 € HT à titre de provision, un honoraire fixé à 12 % HT de l'indemnisation versée.

Par arrêt en date du 24 novembre 2016, la cour d'appel d'Aix en Provence infirmant le jugement de première instance en date du 26 juin 2014, a rejeté la demande en indemnisation d'infiltrations formée à l'égard du syndicat des copropriétaires et a condamné ce dernier à réaliser les travaux de nature à remédier à l'affaissement du plancher haut du local servant de réserve dans les 6 mois ainsi qu'à payer aux époux [G] les sommes de 4000 € à titre de dommages-intérêts et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après arrangement avec le syndicat des copropriétaires, les époux [G] ont accepté de réaliser eux-mêmes les travaux incombant au syndicat moyennant paiement à leur profit de la somme de 4000 €.

Me [Y] [L] a émis au titre de cette procédure, sur barème contractuel MAAF, une facture n°1014 04606 en date du 24 octobre 2014 d'un montant de 801 € HT soit 961,20 €TTC, correspondant à une réunion de travail, étude du dossier, rédaction de conclusions et audience, après avoir encaissé la somme de 1196 € TTC conformément à la convention d'honoraires en date du 9 octobre 2006.

S'agissant de la procédure introduite le 28 octobre 2011 à l'encontre du propriétaire de l'appartement situé au niveau supérieur, suite à des infiltrations d'eau en plafond de la réserve apparues au cours de l'été 2008, l'instance, interrompue du fait du décès survenu le 9 septembre 2016 de l'ancien propriétaire appelé en la cause par le propriétaire actuel, a été reprise par conclusions en date du 25 janvier 2018.

Par arrêt en date du 11 juin 2020, la cour d'appel d'Aix en Provence, infirmant le jugement rendu le 11 juin 2015, a alloué aux époux [G] la somme de 8000 € au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [Y] [L] a émis le 22 juillet 2015 une facture n°0715 04162 du 22 juillet 2015 sur barème contractuel de la MAAF, d'un montant de 801 € HT soit 961,20 € TTC puis le 20 octobre 2020 une facture n°2020061 d'un montant de 3000 € HT soit 3600€ TTC au titre de ses honoraires suite à l'arrêt au fond de la cour d'appel en date du 11 juin 2020, comprenant la déclaration d'appel, la rédaction de conclusions, l'assistance à l'audience et le suivi d'exécution.

La convention en date du 9 octobre 2016 visant le litige concernant un dégât des eaux subi en février 2004, ne se rapporte pas au dégât des eaux constaté en 2008 ayant fait l'objet de la seconde procédure.

L'absence de convention d'honoraires ne fait pas obstacle à la fixation d'une juste rémunération au profit de l'avocat par application des critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 soit, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Par ailleurs, le juge de l'honoraire n'est pas juge de la responsabilité professionnelle de l'avocat et n'a pas vocation à ce titre à sanctionner d'éventuels manquements. A cet égard, il importe peu que Me [L] ait manqué à son obligation d'informer son client.

Enfin, le fait que Me [L] ait perçu un honoraire plus important ne respectant pas les termes de la convention des parties à l'occasion de la première procédure diligentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, est indifférent, cet honoraire ayant été accepté et réglé par les époux [G] qui admettent qu'il correspondait à l'importance des diligences réalisées par leur conseil et la présente contestation ne portant que sur les honoraires afférents à la seconde procédure en appel.

Pour justifier de ses diligences, Me [Y] [L] ne produit que ses écritures en date du 7 octobre 2015 et les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix en Provence les 24 novembre 2016 et 11 juin 2020.

S'agissant des relations avec l'avocat postulant , à défaut de produire les échanges avec ce dernier, il ne sera retenu que 2 heures de travail.

Me [Y] [L] ne précise pas les dates de ses rendez-vous avec ses clients ni les échanges s'étant tenus avec ces derniers qui indiquent n'avoir plus été informés des suites de leur affaire après sa radiation le 31 mars 2017 ; il sera en conséquence retenu une durée de travail limitée à 2 heures.

Me [Y] [L] produit les conclusions d'appel notifiées les 7 octobre 2015 ainsi qu'un bordereau de pièces communiquées, comptant 18 pièces, sans toutefois verser aux débats les écritures prises en première instance ; il est établi que d'autres conclusions ont été signifiées le 25 janvier 2016, non versées aux débats, dont il sera présumé qu'elles sont identiques aux premières; il sera retenu à ce titre une durée de travail de 2h30 et de 1 heure pour les rapports avec l'huissier de justice en vue de l'établissement d'un constat. Les écritures adverses ne sont pas versées aux débats et il n'est pas démontré qu'elles aient été prises en compte dans les conclusions produites. Dès lors, il n' y a pas lieu de prendre en considération la durée de travail alléguée à ce titre par Me [Y] [L].

Enfin, il sera retenu, à défaut de tout justificatif, une durée de travail de 30 minutes correspondant aux diligences strictement nécessaires à l'encaissement des fonds intervenu par ailleurs rapidement et sans difficultés particulières.

Au total, Me [Y] [L] justifie de 8 heures de travail; le taux horaire de rémunération de Me [Y] [L] sera fixé à 200 € HT correspondant à la difficulté de l'affaire en ce qu'il s'agissait seulement de justifier d'un préjudice en appel, la responsabilité des propriétaires de l'appartement situé à l'étage supérieur ne souffrant pas de contestation et étant admise par les défendeurs. Par ailleurs, si Me [Y] [L] est titulaire d'un DESS en droit de la construction, il ne s'agit toutefois pas d'un avocat spécialiste de la construction, ce qui est attesté par un certificat et nécessite le suivi d'une formation continue.

Au total, les honoraires de Me [Y] [L] s'établissent en conséquence à la somme de 1600€ HT soit 1920 € TTC dont il convient de déduire la somme de 961,20 € TTC, déjà versée, soit un solde restant dû de 958,80 € TTC.

M. [P] [G] et Mme [T] [D] épouse [G] devront donc payer à Me [L] exerçant désormais sous l'entité AARPI LEVETTI [L] au titre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 11 juin 2020, la somme de 958,80 € TTC.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

L'équité commande d'allouer à M. [P] [G] et Mme [T] [D] épouse [G] la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par M. [P] [G] et Mme [T] [D] épouse [G] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 9 avril 2021  ;

INFIRMONS cette décision et statuant à nouveau,

FIXONS le montant du solde des honoraires dus par M. [P] [G] et Mme [T] [D] épouse [G] à Me [Y] [L] exerçant désormais sous l'entité AARPI LEVETTI [L] au titre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 11 juin 2020, à la somme de 1600€ HT soit 1920 € TTC dont il convient de déduire la somme de 961,20 € TTC, soit un solde restant dû de 958,80 € TTC ;

DISONS que Me [Y] [L] devra régler à M. [P] [G] et Mme [T] [D] épouse [G] la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Me [Y] [L] aux dépens.

REJETONS le surplus des demandes.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/07006
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.07006 ?
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