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16/02/2023 | FRANCE | N°23/00024

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 16 février 2023, 23/00024


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 16 FÉVRIER 2023



N° 2023/0024







Rôle N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZWT







[G] [L]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC

[N] [D]

























Copie délivrée :r>
par courriel

le : 16 Février 2023

- au Ministère Public

- jld.ho.Toulon

-Le directeur

-L'avocat



par LRAR

- Le tiers

- Le patient









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 07...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 16 FÉVRIER 2023

N° 2023/0024

Rôle N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZWT

[G] [L]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC

[N] [D]

Copie délivrée :

par courriel

le : 16 Février 2023

- au Ministère Public

- jld.ho.Toulon

-Le directeur

-L'avocat

par LRAR

- Le tiers

- Le patient

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 07 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/115.

APPELANT

Madame [G] [L]

née le 09 Janvier 1960 à [Localité 6] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

non comparante représentée par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 4]

non comparant

TIERS

Monsieur [N] [D]

demeurant [Adresse 2]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 7]

comparante en personne , ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [L] a fait l'objet le 27 janvier 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du [Adresse 5] à la demande d'un tiers, son fils M. [N] [D], dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 7 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 9 février 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [G] [L] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 15 février 2023à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 16 février 2023, Mme [G] [L] est non comparante.

Son avocat, entendu, conclut et s'en rapporte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure d'hospitalisation complète

En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-sont établis par deux psychiatres distincts.

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

Par certificat médical en date du 27 janvier 2023, le Dr [T] fait état d'une décompensation maniaque suite à l'arrêt du traitement avec idées délirantes de persécution, dysrégulation émotionnelle, insomnie avec un risque hétéro-agressif.

Par certificat médical de 24 heures en date du 28 janvier 2023, le Dr [F] mentionne l'existence de plusieurs hospitalisations passées, dont la dernière de mai 2022 à août 2022 et un arrêt de traitement. Elle demeure opposante et dans le déni, manifestant un vécu persécutoire centré sur son fils.

Par certificat médical de 72 heures en date du 30 janvier 2023, il est relevé par le Dr [Z] que la patiente souffre d'anosognosie, est calme, relativement coopérante, manifeste des troubles de l'attention et de la concentration, tient un discours disgressif avec fuite des idées et rationnalisme morbide. Son discours demeure imprégné d'un vécu de persécution à l'égard de son fils et de sa mère. Le déni des troubles est noté comme complet.

Par décision en date du 15 février 2023, le directeur du [Adresse 5] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [G] [L] suite au certificat médical daté du 15 février 2023 du Dr [J].

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la mesure d'hospitalisation sans consentement a été levée et que l'appel est désormais sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [L].

Constatons que l'appel est sans objet.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00024
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;23.00024 ?
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