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16/02/2023 | FRANCE | N°19/16342

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 16 février 2023, 19/16342


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/16342 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBXL







EURL CENTRE REGIONAL D'INTERVENTIONS PSYCHOLOGIQUES





C/



[J] [M]















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sylvain PONTIER



Me Guy ALIAS










r>









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de marseille en date du 24 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01165.





APPELANTE



EURL CENTRE REGIONAL D'INTERVENTIONS PSYCHOLOGIQUES

dont le siège social est sis, [Adresse 2]



représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/16342 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBXL

EURL CENTRE REGIONAL D'INTERVENTIONS PSYCHOLOGIQUES

C/

[J] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain PONTIER

Me Guy ALIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de marseille en date du 24 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01165.

APPELANTE

EURL CENTRE REGIONAL D'INTERVENTIONS PSYCHOLOGIQUES

dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un appel d'offre public de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société Centre Régional d'Interventions Psychologique (société CRIP) a assuré la formation et l'accompagnement de jeunes diplômés demandeurs d'emplois et a fait appel à M. [J] [M] pour assurer des formations durant l'année 2016/2017.

Celui-ci, soutenant que des factures relatives à ses prestations ne lui avaient pas été payées, a fait assigner la société CRIP devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par décision réputée contradictoire du 24 septembre 2019, a :

'condamné l'EURL CRIP à payer la somme de 4 000 euros à M. [J] [M] assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,

'condamné l'EURL CRIP au paiement de 307,19 euros au titre des frais de saisie-conservatoire,

'condamné l'EURL CRIP au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

'débouté M. [J] [M] de sa demande de dommages-intérêts,

'ordonné l'exécution provisoire

-------------

Par déclaration en date du 22 octobre 2019, la société Centre Régional d'Interventions Psychologique (EURL) a interjeté appel de la décision.

--------------

Par conclusions enregistrées le 28 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Centre Régional d'Interventions Psychologique (EURL) fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, que :

-M. [M] ne dispose pas de créance dès lors que les deux factures en litige ont été acquittées par chèque n°1200431 décaissé le 13 décembre 2018 en même temps que le paiement de prestations de formation ; l'argument de M. [M] selon lequel la somme de 7.480 euros correspond à un solde de factures émises en 2017 n'est pas recevable puisque ses comptes sont tenus et certifiés par un expert-comptable, que cet argument est contredit par l'examen de l'exercice 2017/2018 et qu'enfin, celui-ci a reçu un chèque de 1.920 euros qui devrait venir en déduction de la somme de 2.080 euros,

-sur la comptabilité du CRIP : aucun manquement ne peut lui être reproché dans la comptabilité et l'erreur commise au titre de frais liés à un jugement a été corrigée,

-le CRIP a subi un préjudice économique et financier du fait de la saisie-conservatoire diligentée par M. [M], justifiant sa demande de dommages et intérêts,

-le CDREP, constitué entre autres de M. [M], s'était engagé à verser une indemnité au CRIP en raison du non-respect de la clause de non-concurrence ; or deux échéances de 2.500 euros n'ont pas été réglées à la suite de l'accord transactionnel signé entre les parties aux motifs qu'elles auraient été saisies ; elle sollicite dès lors la restitution de la somme de 5.000 euros saisie, sous astreinte

La société CRIP sollicite ainsi la réformation du jugement attaqué et demande à la cour de :

-débouter M. [J] [M] [J] de ses demandes, fins et prétentions,

-procéder à la restitution de la somme de 5000 euros saisie en date du 20/06/2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur les sommes indemnitaires dues par le CDREP et retenues par M. [J] [M].

-condamner M. [J] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice économique et financier subi, outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

--------------

Par conclusions enregistrées le 8 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] [M] rétorque que :

-le moyen selon lequel les factures du 22 mars 2018 - 2 000 euros - et du 18 juillet 2018 - 2 000 euros - auraient fait l'objet d'un règlement avec d'autres prestations par chèque de 7 480 euros est inopérant dans la mesure où le chèque de 7.480 euros n'avait pas pour objet de régler ces factures mais bien un arriéré de factures émises en 2017,

-l'extrait comptable fait apparaître des erreurs qui illustrent la manière dont la comptabilité est tenue en défaveur des fournisseurs,

-il subit un préjudice en raison de l'absence de la somme de 4.000 euros en trésorerie et des nombreuses démarches nécessitées par l'attitude du CRIP,

-le chèque de 1.920 euros ne correspond pas aux factures de 1.280 euros et 400 euros invoquées par l'appelante dès lors que ces sommes font partie du règlement de 7.280 euros ; ce versement n'est pas à imputer sur la période de référence,

-la somme sollicitée par le CRIP à hauteur de 5.000 euros résulte d'une saisie-conservatoire notifiée à ce dernier et dont la contestation relève du juge de l'exécution

M. [J] [M] conclut à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour laquelle il demande le paiement d'une somme de 1000 euros à ce titre.

Il sollicite en outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

--------------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 5 décembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le paiement des prestations de M. [M] :

En application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. En outre, les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.

En l'espèce, dans une première assignation signifiée le 1er mars 2018 par M. [M], un montant en principal de 10.480 euros a été réclamé au CRIP correspondant aux factures suivantes détaillées ainsi qu'il suit :

' Facture 31 03 2017 : 2000 euros

' Facture 31 03 2017 : 1280 euros

' Facture 31 03 2017 : 1300 euros

' Facture 01 04 2017 : 440 euros

' Facture 30 06 2017 : 3200 euros

' Facture 30 06 2017 : 860 euros

' Facture 30 06 2017: 1400 euros

TOTAL 10 480 euros

Une somme de 3.000 euros a été réglée par chèque du 16 mars 2018, d'où un solde de 7.480 euros au titre des factures de 2017.

La somme réclamée par M. [M] dans le cadre de la présente instance correspond à des factures du 22 mars 2018 pour 2.000 euros et du 18 juillet 2018 pour 2.000 euros.

La société appelante justifie d'un versement de la somme de 7.480 euros le 13 septembre 2018, qui correspond exactement au solde des factures de 2017.

En revanche, elle ne démontre pas que ce paiement de 7.480 euros intégrerait le montant des deux factures de 2000 euros chacune et n'établit pas un règlement autre, étant rappelé que le solde de 10.480 euros est arrêté au 30 juin 2017 et que les factures dont le paiement est sollicité sont postérieures.

Par ailleurs, l'argument du Centre selon lequel un chèque de 1920 euros « correspondrait en écriture au paiement des factures suivantes :

- Facture du 31/03/2017 pour un montant de 1280 euros

- Facture du 01/04/2017 pour un montant de 440 euros

- Solde de la facture du 30/06/2017 pour un montant de 200 euros »

et devrait venir en déduction de la somme réclamée n'est pas fondé puisque ces factures sont d'ores et déjà intégrées dans la somme de 7.480 euros.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] :

M. [M] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement et d'ores et déjà indemnisé par l'application des intérêts moratoires. Il ne justifie pas davantage d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation d'introduire une action en justice et d'ores et déjà indemnisé par une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens par la partie défaillante.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes du CRIP :

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire »

Dès lors, le CRIP est mal-fondé en ses demandes reconventionnelles tendant à obtenir le remboursement sous astreinte de la somme de 5.000 euros ayant fait l'objet d'une saisie-conservatoire et tendant à obtenir l'octroi de dommages et intérêts de ce chef.

Sur les frais et dépens :

Il convient de condamner la société CRIP, partie succombante, aux dépens de la procédure d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille,

Y ajoutant,

Déboute la société Centre Régional d'Interventions Psychologique (société CRIP) de ses demandes,

Condamne la société Centre Régional d'Interventions Psychologique (société CRIP) aux dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Centre Régional d'Interventions Psychologique (société CRIP) à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/16342
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;19.16342 ?
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