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16/02/2023 | FRANCE | N°19/16225

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 16 février 2023, 19/16225


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 19/16225 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBNU







[D] [S]

SARL CARWILL





C/



[T] [C]



SCP BTSG²

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre-yves IMPERATORE



Me Sandra

JUSTON



Me Rachel COURT-MENIGOZ















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 05 Septembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014000601.



APPELANTE



Société CARWILL, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 19/16225 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBNU

[D] [S]

SARL CARWILL

C/

[T] [C]

SCP BTSG²

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Sandra JUSTON

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 05 Septembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014000601.

APPELANTE

Société CARWILL, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de Monsieur [D] [S] exerçant sous l'enseigne 'ARTS DECORATION', société immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 333 003 020, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT PROVOQUE

Monsieur [D] [S], exerçant sous l'enseigne 'ARTS DECORATION', société immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 333 003 020, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [T] [C] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

SCP BTSG2 dont le siège est sis [Adresse 1]

représenté par Me [M] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CARWILL , désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES du 23 mars 2017

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 26 septembre 2011 M. [T] [C] a vendu à M. [D] [S] divers meubles d'époque pour la somme de 57.145 euros, payable en dix-huit mois, et divers meubles signés pour la somme de 21.445 euros, payable en six mois.

Aux termes du même acte, les parties ont convenu de la restitution à M. [T] [C] d'un album de timbres de collection et d'un album de billets de banque anciens qui devaient être évalués par expert.

Par lettre recommandée des 31 mai et 13 juin 2013 M. [T] [C] a mis en demeure M. [D] [S] de lui régler la somme de 57.145 euros demeurée impayée au titre des meubles d'époque.

Par acte du 31 décembre 2013 M. [D] [S] a cédé son stock à la société Carwill.

Invoquant l'absence de paiement du solde de la part de M. [D] [S] et l'absence de restitution des albums de timbres et de billets de banque, M. [T] [C] a assigné M. [D] [S] devant le tribunal de commerce d'Antibes par acte du 29 janvier 2014 de ce chef, et a sollicité en outre le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 5 septembre 2014 le tribunal de commerce d'Antibes a :

-condamné M. [D] [S], exerçant sous l'enseigne Arts Décoration, au paiement de la somme de 57.145 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 juin 2013,

-ordonné la capitalisation des intérêts,

-ordonné la restitution à M. [T] [C] des timbres anciens et des billets de banque anciens sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement,

-rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [T] [C],

-débouté M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision,

-condamné M. [D] [S] à payer à M. [T] [C] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-------------

Par déclaration en date du 21 octobre 2014 la société Carwill a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance en date du 2 février 2016 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Carwill et l'a condamnée à payer à M. [T] [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur recours formé par la société Carwill la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt de déféré en date du 20 octobre 2016, a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état et a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Carwill « venant aux droits de M. [D] [S] exerçant sous l'enseigne Arts décoration » à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 5 septembre 2014 et dit que les parties reviendraient devant le conseiller de la mise en état afin qu'il vide sa saisine sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [D] [S] et sur la demande de radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 octobre 2017 le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance en l'état du placement de la société Carwill en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2017.

Par acte du 2 octobre 2019 la société Carwill et M. [D] [S] ont assigné en intervention forcée la société BTSG2 prise en la personne de maître [M] en sa qualité de liquidateur de la société Carwill.

Le 7 octobre 2019 le réenrôlement de l'affaire a été sollicité et accepté le 10 octobre 2019.

-----------

Par conclusions enregistrées le 22 novembre 2022 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Carwill et M. [D] [S] font valoir que :

-les demandes de la société Carwill sont recevables dès lors que le liquidateur judiciaire a été assigné,

-M. [D] [S] a été qualifié par erreur d'intervenant volontaire alors qu'il était partie au jugement ; il doit être considéré comme appelant provoqué ; sa présence en cause d'appel se justifie puisque la société Carwill a été déclarée recevable du fait qu'elle intervenait aux droits de M. [D] [S] et en raison de l'effet dévolutif de l'appel,

-la bonne foi de M. [D] [S], exerçant sous l'enseigne Arts Décoration, est établie : s'il a réglé la première partie du prix et a restitué les timbres et billets anciens, il n'a pas pu continuer à s'exécuter pour des motifs relevant de la force majeure au visa des articles 1134, 1147 et 1148 du code civil, à savoir la nécessité de restaurer les meubles pour un montant de 6.000 euros, la surévaluation des meubles et la diminution drastique de la clientèle ; sa demande d'expertise judiciaire a été refusée par les premiers juges,

-c'est à tort que le tribunal l'a condamné personnellement à restituer les meubles alors que le transfert de stock en date du 31 décembre 2013 au profit de la société Carwill est intervenu antérieurement à la délivrance de l'assignation introductive le 29 janvier 2014,

-la créance de M. [T] [C] doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Carwill ; les meubles ont été vendus aux enchères.

Ainsi, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de préjudice sollicitée par M. [T] [C] et de :

In limine litis,

-déclarer recevable l'appel provoqué par M. [D] [S] exerçant sous l'enseigne Arts Décoration

Au fond,

-débouter M. [T] [C] et la SCP BTSG2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Carwill la créance de M. [T] [C] pour un montant de 57.145 euros,

-condamner M. [T] [C] à payer à la société Carwill venant aux droits de M. [D] [S] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction

------------

Par conclusions enregistrées le 18 juin 2020 par voie dématérialisée auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BTSG2, représentée par Maître [I] [M], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carwill fait valoir que :

-il n'existait pas d'instance en cours au sens de l'article L.622-22 du code de commerce à l'ouverture de la procédure collective à savoir une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; M. [T] [C] n'a d'ailleurs présenté aucune revendication au cours de la procédure,

-lors de la déclaration de cessation de paiement de la société, une dette de 57.000 euros envers M. [T] [C] a été mentionnée au passif ; la vente aux enchères des meubles n'a généré qu'un produit de 480 euros

Ainsi, la société BTSG2 demande à la cour de :

-juger irrecevables toutes demandes éventuelles à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Carwill,

-condamner tout succombant à payer 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

------------

Par conclusions enregistrées le 1° décembre 2022 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] [C] réplique que :

-la société BTSG2 est intervenue en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carwill de sorte que l'irrecevabilité de ses demandes n'est plus invoquée ; il ne formule aucune demande à l'encontre de la société Carwill dès lors qu'il n'a aucun lien de droit avec cette société ; M. [D] [S] ne saurait être considéré comme intervenant volontaire dans la mesure où il était partie en première instance,

-si la société Carwill a été déclarée recevable à interjeter appel dès lors qu'elle intervenait volontairement en première instance, en revanche, la cession de stock invoquée par M. [D] [S] n'est pas opposable à M. [T] [C] ; le tribunal de commerce en a valablement tiré les conséquences en ne condamnant que M. [D] [S] ; cette cession n'est intervenue que dans le but de faire obstacle à l'exécution des condamnations prononcées par le tribunal, et ce d'autant que M. [D] [S] est le gérant de la société Carwill ; la fraude est manifeste ; la cession du stock ne vaut pas cession du contrat et la vente aux enchères importe peu puisqu'il ne réclame pas la restitution des meubles ; nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,

-les manquements contractuels de M. [D] [S] sont parfaitement établis : celui-ci ne s'est jamais acquitté de la somme de 57.145 euros en dépit du contrat conclu entre les parties et a en outre fait usage des meubles afin de promouvoir sa boutique à [Localité 5] ; les frais de restauration, la surévaluation des meubles et le contexte de crise économique, à les supposer établis, ne constituent pas des cas de force majeure,

-M. [D] [S] a profité de son état de faiblesse (invalidité à 100%) pour s'approprier des meubles de valeur sans jamais le rembourser alors qu'il lui faisait confiance

Ainsi, M. [T] [C] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il demande en conséquence à la cour de :

-condamner M. [T] [C] (sic) au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

-débouter M. [D] [S], la société Carwill et la société BTSG2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Carwill au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens dont distraction

------------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 décembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 janvier 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que par arrêt du 20 octobre 2016 la cour de céans a jugé qu'au vu de la mention portée au jugement rendu le 5 septembre 2014 par le tribunal de commerce d'Antibes visant « les conclusions récapitulatives de la SARL CARWILL venant aux droits de Monsieur [D] [S] exerçant sous l'enseigne ARTS DECORATION », la société Carwill avait intérêt à relever appel du jugement, à tout le moins en ce que le tribunal n'a pas statué sur son intervention volontaire aux débats.

Par ailleurs, l'intervention de M. [D] [S] en cause d'appel n'est pas contestée et sa recevabilité n'a pas fait l'objet d'une saisine du conseiller de la mise en état.

Enfin, il convient de constater qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Carwill aucune demande tendant au paiement de sommes d'argent n'était pendante à son encontre, M. [T] [C] n'ayant jamais émis de prétentions à l'encontre de cette société, à l'exception d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée ultérieurement en cause d'appel.

Sur la demande en paiement formée par M. [T] [C] :

Il résulte des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, dans leur rédaction applicable aux contrats conclus avant le 1° octobre 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. En outre, les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi ;

En outre, en application de l'article 1147 du code civil le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, outre des dommages et intérêts.

Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit conformément à l'article 1148 du code civil.

A cet égard, le cas de force majeure s'entend des événements qui rendent l'exécution de l'obligation impossible, mais non de ceux qui la rendent seulement plus onéreuse. Elle doit en outre être imprévisible, irrésistible, et extérieure lors de la conclusion du contrat.

En l'espèce, il apparaît en premier lieu que le contrat de vente a été conclu le 26 septembre 2011 entre M. [T] [C] et M. [D] [S] « agissant en nom propre ainsi que pour Arts Décoration », étant relevé qu'il résulte du bulletin des annonces civiles et commerciales produit par le premier que M. [D] [S] a cessé son activité sise au [Adresse 4] le 31 août 2019.

Dès lors, la circonstance que le stock ou partie du stock de M. [D] [S] ait été cédé le 31 décembre 2013 à la société Carwill, dont M. [D] [S] est également le gérant, est sans incidence sur l'obligation de remboursement pesant sur celui-ci au titre du contrat de vente susvisé, la restitution en nature n'ayant jamais été sollicitée.

Au demeurant, il ressort de cet acte de cession (pièce 4 de la société Carwill et M. [D] [S]) qu'elle a été faite moyennant la somme de 35.000 euros au profit de M. [D] [S] exerçant sous l'enseigne Arts Décoration.

Par ailleurs, la vente par M. [D] [S] des meubles acquis auprès de M. [T] [C], quel qu'en soit le bénéficiaire ou le cessionnaire, ne rend pas pour autant cette cession opposable à M. [T] [C], tiers à la convention.

Il en résulte que si l'appel interjeté par la société Carwill a été déclaré recevable, cette recevabilité ne fait pas pour autant de cette société le nouveau cocontractant de M. [T] [C] en lieu et place de M. [D] [S], aucun élément au dossier ne permettant de retenir que la société Carwill intervient « aux droits de M. [D] [S] » comme elle le prétend.

En second lieu, il n'est pas contesté que la somme de 57.145 euros demeure impayée de la part de M. [D] [S], lequel invoque des cas de force majeure pour justifier son retard de paiement.

Pour autant, les circonstances invoquées par celui-ci, tenant à la prétendue surévaluation du prix, au contexte économique défavorable et à la nécessité de restaurer les meubles, ne constituent pas des cas de force majeure au sens des dispositions susvisées considérant en outre que M. [D] [S] est un professionnel, et qu'une expertise des meubles a été effectuée par le Cabinet Boisbaudry.

Ainsi, les éléments invoqués par M. [D] [S], qui ne sont nullement étayés au demeurant, ne constituent que des aléas propres à la vie des affaires et au commerce et non des événements qui revêtent un caractère irrésistible et imprévisible lors de la conclusion du contrat.

En conséquence, le jugement, à la motivation duquel il convient de se référer, est confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [S], exerçant sous l'enseigne Arts Décoration au paiement de la somme de 57.145 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 juin 2013, et a ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de restitution des timbres et billets de banque :

M. [D] [S] et la société Carwill se prévalent dans leurs écritures de la restitution des timbres et billets de banque et produisent à cet égard (pièce 5) une photocopie d'un bordereau de dépôt d'un colis expédié par M. [D] [S] à destination de M. [T] [C] ainsi que d'un courrier de M. [D] [S] indiquant que les envois avaient été faits.

Cette restitution est contestée par M. [T] [C].

Néanmoins, cet envoi, à le supposer établi au regard de l'absence d'accusé réception de M. [T] [C], est postérieur aux débats intervenus devant le tribunal de commerce et postérieur à la décision rendue sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

En conséquence, il y a lieu de juger que les modalités de remise de ces objets et de liquidation de l'astreinte, telles qu'elles ont été définies par les premiers juges, relèvent de l'exécution du jugement et non d'une contestation dès lors qu'il n'est pas démontré que ces timbres et billets avaient fait l'objet d'une restitution à la date de l'audience. A contrario, la remise invoquée postérieurement au jugement par colissimo tend à prouver que cette restitution n'avait pas eu lieu à la date des débats.

Dès lors, le jugement est également confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Les seuls motifs exposés par M. [T] [C] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, à savoir son état d'invalidité, ne sont étayés par aucune pièce au dossier et sont donc insuffisants à fonder une condamnation à ce titre.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens :

La société Carwill et M. [D] [S], parties succombantes, conserveront in solidum la charge des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, M. [D] [S] sera tenu de payer à M. [T] [C] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De même, la société Carwill sera tenue de payer à M. [T] [C] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2014 par le tribunal de commerce d'Antibes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [D] [S] et la société Carwill, représentée par la société BTSG2, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [S] à payer à M. [T] [C] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Carwill, représentée par la société BTSG2, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à M. [T] [C] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/16225
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;19.16225 ?
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