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16/02/2023 | FRANCE | N°19/13865

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 16 février 2023, 19/13865


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023



N° 2023/ 24













Rôle N° RG 19/13865 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2EU







SASU CAFE DE LA GARE





C/



SAS GROUPE FGC



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Lionel ESCOFFIER



Me Céline GRASSET










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/5073.





APPELANTE



SASU CAFE DE LA GARE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]



représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAG...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2023

N° 2023/ 24

Rôle N° RG 19/13865 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2EU

SASU CAFE DE LA GARE

C/

SAS GROUPE FGC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel ESCOFFIER

Me Céline GRASSET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/5073.

APPELANTE

SASU CAFE DE LA GARE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SAS GROUPE FGC, dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marie PARANQUE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon lettre de mission en date du 22 octobre 2013, la société d'expertise comptable Groupe FGC s'est vue confier par la SASU Café de la Gare des missions comptables, sociales et juridiques.

Le contrat a été conclu pour une durée déterminée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, avec faculté de dénonciation au moins 3 mois avant la date de clôture des comptes fixée au 31 décembre.

Faisant valoir qu'elle était créancière de la société Café de la Gare, la société FGC a obtenu le 22 août 2018 du président du tribunal de commerce de Draguignan une ordonnance portant injonction de payer la somme de 3.169,15 euros, ordonnance qui a été signifiée le 20 septembre 2018.

La société Café de la Gare a formé opposition à cette décision le 10 octobre 2018.

Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal précité a condamné la société Café de la Gare à payer à la société Groupe FGC la somme de 5.987,40 euros correspondant aux honoraires jusqu'en juin 2018 outre la somme de 2.289,60 euros jusqu'au 31 décembre 2018, soit un total de 8.277 euros toutes taxes comprises, ainsi que les dépens.

Le tribunal a déclaré par ailleurs le Groupe FGC irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [V].

-------------

Par déclaration en date du 28 août 2019, la société Café de la Gare a relevé appel de cette décision.

-------------

Par conclusions enregistrées le 28 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Café de la Gare (SASU) expose que :

-la lettre de mission prévoit que la mission peut être interrompue sans délai pour manquement d'une partie à ses obligations,

-par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2018 elle a mis fin à la mission du Groupe FGC suite à des erreurs et omissions ; cette résiliation doit être actée,

-pour 2017, elle a versé des honoraires d'un montant total de 4500 euros et il lui est demandé une somme de 4842.60 euros sans facture justifiant des diligences entreprises,

-pour 2018, il lui est réclamé la somme de 5987.40 euros arrêtée au mois de juin 2018 outre les honoraires qui auraient dû être facturés jusqu'en décembre 2018 soit la somme de 2289.60 euros toutes taxes comprises alors qu'aucune diligence n'a été accomplie et que les factures ne sont pas produites,

-aucune diligence postérieure au mois d'avril 2018 n'est justifiée,

-le Groupe FGC a manqué à ses obligations et notamment à son obligation d'informer et d'alerter son client lorsqu'il commet une action pouvant lui porter préjudice, ce qui est le cas en l'espèce ; elle a fait l'objet de relances et pénalités de retard en raison du non-respect des délais de transmission et et du caractère erroné des déclarations effectuées,

-les manquements graves constatés justifient tant la résiliation du contrat que le non paiement des honoraires réclamés,

-l'attitude du Groupe FGC lui a causé un préjudice dont elle demande réparation

La société Café de la Gare sollicite ainsi la réformation du jugement attaqué, le rejet des demandes présentées à son encontre et demande par ailleurs le paiement d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi outre la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

------------

Par conclusions enregistrées le 28 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Groupe FGC (SAS) rétorque que :

-en application de la lettre de mission, les factures émises sont exigibles jusqu'à la résiliation ; la société Café de la Gare n'ayant pas dénoncé le contrat avant le 30 septembre 2017, le contrat a été reconduit pour un an au 1er janvier 2018,

-l'appelante ayant résilié le contrat par courrier du 18 avril 2018 reçu le 20 avril, la résiliation a pris effet à cette date ; la société Café de la Gare est mal-fondée à invoquer de prétendus manquements de sa part pour solliciter une résiliation anticipée au 31 décembre 2016,

-elle justifie de sa créance en application des dispositions contractuelles ; les factures détaillées ont été envoyées à la société Café de la Gare,

-la société Café de la Gare ne saurait se prévaloir de ses propres inexécutions contractuelles pour invoquer la faculté de résiliation pour non-paiement des honoraires, et ce, alors même qu'elle n'a jamais émis de contestation sur les factures jusqu'à la date de résiliation,

-au visa de l'article 1212 du code civil, seule une faute grave pourrait justifier la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée ; or, en l'espèce, aucune faute ne peut lui être reprochée ; elle n'a jamais été informée de l'existence d'un redressement fiscal, et si ce redressement était prouvé il ne pourrait être que la conséquence de la carence de la société Café de la Gare puisque pour sa part, elle a transmis toutes les déclarations en temps requis et que les anomalies de TVA, dues à la caisse enregistreuse, lui avaient été signalées ;

-à compter du 6 décembre 2017, elle ne disposait plus de pièces extra comptables de l'exercice 2017, le client les ayant récupérées contre décharge,

-la résiliation unilatérale et fautive du contrat par la société Café de la Gare lui a causé un préjudice certain et direct correspondant au montant des honoraires de base convenus

La société Groupe FGC conclut ainsi à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande la condamnation de la société appelante à lui payer les sommes suivantes :

-1.360,80 euros en principal à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis du fait du comportement déloyal et fautif de la société Café de la Gare et de son représentant légal,

- 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-------------

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 5 décembre 2023 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 janvier 2023.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 février 2023.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat et les honoraires sollicités :

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au surplus, en application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1212 du code civil lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme, sauf la faculté donnée à une partie au contrat de résilier unilatéralement le contrat eu égard à la gravité du comportement de l'autre partie.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Café de la Gare n'a pas résilié le contrat conformément aux dispositions contractuelles figurant dans la lettre de mission du 22 octobre 2013, soit avant le 30 septembre 2017, de sorte que le contrat a été renouvelé au 1° janvier 2018.

La société intimée a été destinataire d'une lettre de résiliation de la part de la société Café de la Gare le 20 avril 2018, date à laquelle le contrat a été résilié.

Le contrat passé entre les parties prévoyait que les honoraires étaient calculés de la façon suivante :

-au titre de la mission comptable : la somme provisionnelle mensuelle de 200 euros HT, avec faculté de révision annuelle en fonction du temps passé, sur la base d'un tarif horaire de 69 euros HT,

-au titre de la mission sociale : la somme provisionnelle de 33 euros HT par bulletin de paie,

-au titre de la mission juridique : 400 euros HT pour l'assemblée générale ordinaire annuelle

d'approbation des comptes,

-au titre des télétransmissions de déclarations : 71 euros HT par an et par télédéclaration.

La société intimée produit aux débats :

-le suivi des télédéclarations fiscales 2017 de la SASU Café de la Gare issu de la plate-forme de dématérialisation (TVA),

-le suivi des télédéclarations sociales 2017 de la SASU Café de la Gare issu de la plate-forme de dématérialisation (DSN, pôle emploi et CRC),

-21 notes d'honoraires pour la période septembre 2016 à avril 2018,

-une note d'honoraires du 30.11.2017 relative à l'établissement des déclarations fiscales 2014 à 2016.

Au vu des règles rappelées ci-dessus, il appartient à la société Café de la Gare, qui se prétend libérée du paiement des honoraires, d'établir que son cocontractant a manqué à ses obligations, notamment de conseil et d'information.

La société Café de la Gare invoque notamment un redressement fiscal dont elle aurait fait l'objet, censé attester de la carence du cabinet d'experts-comptables.

Pour autant, elle ne produit aucune pièce démontrant avoir informé la société d'expertise comptable du redressement fiscal dont elle aurait fait l'objet et dont cette société serait responsable, étant relevé qu'elle ne démontre pas, a minima, avoir fait l'objet d'un redressement.

Par ailleurs, si la société Café de la Gare dénonce les retards et erreurs de déclaration qui auraient été commis par la société d'expertise comptable, force est de constater qu'elle n'a émis aucune réserve en ce sens avant le courrier de résiliation adressé le 18 avril 2018 à la société Groupe FGC, et qu'elle procède par simples allégations.

Ainsi, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, la société appelante ne prouve aucun manquement de la société Groupe FGC à ses obligations, seul susceptible de justifier la résiliation anticipée et unilatérale du contrat conclu entre les parties.

La société appelante ne prouve pas davantage avoir réglé les sommes réclamées par la société Groupe FGC en application des dispositions contractuelles.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a condamné la société Café de la Gare à payer à la société Groupe FGC la somme de 8.277 euros en principal.

Sur les dommages et intérêts :

La société Groupe FGC ne justifie pas d'un préjudice autre que celui résultant de l'obligation de plaider dès lors que le montant de ses honoraires a été retenu jusqu'à la date du 31 décembre 2018, date d'échéance prévue, alors même que le Groupe FGC n'a plus accompli de diligences, a minima à compter du 20 avril 2018, date de la résiliation.

Au demeurant, la note d'honoraires basée sur la « réalisation de déclaration d'ISF sur Exercices 2014 à 2016 » à hauteur de 1360, 80 euros concerne uniquement Monsieur [I] [V] et ne saurait justifier une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Café de la Gare, personne morale.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande pour frais irrépétibles sollicitée par la société intimée.

Sur les frais et dépens :

Il convient de condamner la société Café de la Gare, partie succombante, à payer à la société Groupe FGC au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

-une somme de 800 euros pour les frais exposés en première instance,

-une somme de 1.500 euros pour les frais exposé en appel

La société Café de la Gare sera également tenue aux dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan sauf en ce qu'il a rejeté la demande pour frais irrépétibles sollicitée par la société intimée,

L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,

Condamne la société Café de la Gare à payer à la société Groupe FGC une somme de 800 euros pour les frais exposés en première instance,

Y ajoutant,

Condamne la société Café de la Gare à payer à la société Groupe FGC une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposé en cause d'appel,

Condamne la société Café de la Gare aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/13865
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;19.13865 ?
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